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Sur la décision
| Référence : | INPI, 28 juin 2021, n° OP 20-4798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-4798 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Ô'BERLINOIS ORIGINAL KEBAB ; BERLINKI |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4689246 ; 010975126 |
| Classification internationale des marques : | CL29 ; CL30 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20204798 |
Sur les parties
| Parties : | ANIMEX FOODS SP. Z O.O c/ P (Pologne) |
|---|
Texte intégral
PR4_DMA_OPP_3RECO
OPP 20-4798 28/06/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L411-4, L411-5, L712-3 à L712-5-1, L712-7, L713-2, L713-3, R411-17, R712-13 à R712-19, R712-21, R712-26 et R718-2 à R718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur P J J a déposé, le 7 octobre 2020, la demande d’enregistrement n°20 4689246 portant sur le signe complexe Ô’BERLINOIS ORIGINAL KEBAB. La société Animex Foods sp. z o.o, société de droit polonais, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne BERLINKI, déposée le 4 juin 2012 sous le numéro 010975126 et enregistrée le 22 février 2013. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Chiche-kebabs; Viande ; poisson ; volail e ; gibier ; oeufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquil ages non vivants ; insectes comestibles non vivants ; conserves de viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; Services de restauration rapide; Services de restauration rapide à emporter; Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ». Dans l’acte d’opposition, la société opposante a invoquée à l’appui de l’opposition les produits et services suivants de la marque antérieure : «Viande, bœuf, porc, veau, mouton, agneau, viande de cheval, poisson, volail e, gibier, produits et extraits de viande, saucisses, lard, viande en boîte, conserves de viande et de légumes, viande préparée, plats, abats, conserves de volail e, œufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses comestibles ; Pâtés contenant des extraits de viande, de la viande, du poisson, de la volail e ou du gibier, pâté à tartiner contenant des couches de viande, pizzas, pirojkis, jus de viande ; Industrie de transformation de la viande, d’animaux abattus, fumage de produits de viande ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les produits et services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe Ô’BERLINOIS ORIGINAL KEBAB, ci- dessous reproduit :
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La marque antérieure porte sur la dénomination BERLINKI. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué de quatre éléments verbaux et d’éléments figuratifs, tandis que la marque antérieure est constituée d’un unique élément verbal. Si, comme le fait valoir l’opposant, les dénominations BERLINOIS/BERLINKI ont en commun la séquence BERLIN-, placée en position d’attaque, il ne saurait toutefois en résulter un risque de confusion entre les signes pris dans leur ensemble. En effet, et comme le souligne l’opposant, « le terme BERLINKI pourra par référence aux produits évoquer la vil e de Berlin […] » et « Ô’BERLINOIS sera perçue par le consommateur de référence comme désignant des habitants de la vil e de Berlin et des produits en lien avec la capitale al emande ». Dès lors, cette séquence évoque directement l’origine des produits et le lieu de prestation des services, de sorte qu’el e présente un caractère très faiblement distinctif au regard des produits et services en présence. Il s’ensuit dès lors que l’attention des consommateurs portera davantage sur les différences existant entre ces dénominations. Visuel ement et surtout phonétiquement, les dénominations en cause se distinguent par leurs sonorités finales très marquées (-OIS pour le signe contesté, -KI pour la marque antérieure) ce qui leur confère une prononciation très différente, la présence commune de la lettre I n’étant pas suffisante pour engendrer un risque de confusion. Contrairement à ce que soutient l’opposant, la différence tenant à la dernière syllabe est de nature à distinguer les signes en cause dès lors que la séquence commune BERLIN- n’est pas de nature à retenir l’attention du consommateur à l’égard des produits et services visés. Par ail eurs, le fait que « [ces séquences finales soient] peu perceptibles par le public de référence en ce que la fin d’un terme n’attire que faiblement l’attention du consommateur et seront donc visuel ement peu apparentes » ne suffit pas pour autant à rendre la séquence BERLIN- distinctive au regard des produits et services en cause.
4 A insi, compte tenu du caractère peu distinctif de leur séquence commune et de leurs différences visuel es et phonétiques, les signes en présence ne peuvent générer de risque de confusion ou d’association dans l’esprit du public. Par conséquent, le signe contesté ne constitue pas l’imitation de la marque antérieure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. A cet égard, s’il est vrai, comme le souligne l’opposant, que l’identité et la forte similarité des produits et services peuvent compenser de faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes. Or, ce n’est pas le cas en l’espèce, car, malgré l’identité et la similarité des produits et services en cause, il n’existe pas de risque de confusion ni d’association entre les deux marques dans l’esprit du consommateur concerné. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté Ô’BERLINOIS ORIGINAL KEBAB peut être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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