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Sur la décision
| Référence : | INPI, 8 déc. 2021, n° OP 20-4794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-4794 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Volée de piafs |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4690942 |
| Référence INPI : | O20204794 |
Sur les parties
| Parties : | M c/ ASSOCIATION VOLÉE DE PIAFS (Association) |
|---|
Texte intégral
OP20-4794 Le 8 décembre 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur D M a déposé, le 13 octobre 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 690 942 portant sur le signe verbal VOLÉE DE PIAFS. Le 22 décembre 2020, l’Association Volée de Piafs, Association déclarée, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la raison sociale ASSOCIATION VOLÉE DE PIAFS, immatriculée le 6 octobre 2007 sous le n°52518482600010, invoquée pour les activités de « Services vétérinaires : sauvegarde de la faune sauvage ». L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Les parties ont échangé une série d’observations, dans les délais requis, suite à quoi la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
I I.- DECISION L’article L 711-3 du Code de la propriété intel ectuel e dispose que « I.-Ne peut être valablement enregistrée et, si el e est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nul e une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 3° Une dénomination ou une raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». L’article L712-4 du Code de la propriété intel ectuel e, quant à lui, dispose que : « Dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, une opposition peut être formée auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e à l’encontre d’une demande d’enregistrement en cas d’atteinte à l’un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : 3° Une dénomination ou une raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». De plus l’article 4 – II de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque précise que : « L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L.712-4 du code précité : 1° au titre des pièces apportées au soutien des indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits : […] d) si l’opposition est fondée sur une atteinte à une dénomination ou raison sociale, les pièces de nature à établir son existence et son exploitation pour les activités invoquées à l’appui de l’opposition ». Par conséquent, l’opposant doit non seulement démontrer l’existence de sa raison sociale mais également son exploitation réel e à la date de dépôt de la demande d’enregistrement de marque contestée et ce, dans le délai imparti. En l’espèce, la demande d’enregistrement contestée, portant sur le signe verbal VOLÉE DE PIAFS n° 20 4 690 942, a été publiée le 6 novembre 2020, au sein du BOPI n°20/45. Ainsi, le délai pour former opposition contre cette demande d’enregistrement, expirait le 6 janvier 2021, en application de l’article L712-4 du Code de la propriété intel ectuel e. Conformément à l’article 4 – II de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e n° 2019-158 du 11 décembre 2019 suscitée, le délai au cours duquel l’opposant devait fournir les pièces de nature à établir l’existence et l’exploitation de sa raison sociale pour les activités invoquées expirait donc le 8 février 2021 (les 6 et 7 février n’étant pas ouvrés). L’Association Volée de Piafs a formé opposition le 22 décembre 2020 sur la base de la raison sociale ASSOCIATION VOLÉE DE PIAFS, immatriculée le 6 octobre 2007 sous le n°52518482600010. El e a ainsi renseigné en rubrique 6 du récapitulatif de l’opposition, intitulé « Fondement de l’opposition », les informations suivantes : Type de fondement : Dénomination ou raison sociale Désignation de la dénomination ou raison sociale : Association Volée de Piafs Date d’immatriculation : 06/10/2007 Numéro d’immatriculation : 52518482600010 Activités qui servent de base à l’opposition : Services vétérinaires : sauvegarde de la faune sauvage Document(s) justifiant de l’existence et de la portée du droit antérieur : avis_INSEE_VOLEE_DE_PIAFS.pdf – Existence de la dénomination sociale A l’appui de son opposition, et à la date du 8 février 2021, l’opposante a seulement transmis les documents suivants :
- Un exposé des moyens ;
- Un document relatif à la constitution du Conseil d’Administration de l’association opposante ;
- Un document INSEE relatif à l’état de l’association opposante au répertoire SIRENE à la date du 16 décembre 2020 ;
- Une copie de la demande contestée.
L e document INSEE relatif à l’état de l’association opposante au répertoire SIRENE à la date du 16 décembre 2020 est propre à établir l’existence de la raison sociale invoquée. Toutefois, à la date du 8 février 2021, l’association opposante n’a transmis aucune pièce propre à établir l’exploitation de la raison sociale invoquée pour les activités de « Services vétérinaires : sauvegarde de la faune sauvage ». A la date du 5 février 2021, l’association opposante a en effet fourni un document intitulé « Complément d’informations / Preuve de la renommée », citant uniquement trois liens hypertextes en vue de témoigner de la connaissance de la raison sociale invoquée sur le plan national. Toutefois, la seule citation de ces liens hypertextes (sans être accompagnés d’aucun document y afférent) dont les titres ne permettent pas d’appréhender l’exploitation de la raison sociale pour les activités invoquées, ne saurait suffire à démontrer cette exploitation, du fait de l’absence de garantie quant à leur contenu, par principe susceptible d’évolution. Ainsi, la société opposante n’a pas fourni d’éléments factuels, stables et objectifs, susceptibles de caractériser une tel e exploitation dans le délai imparti. Dans ses dernières observations en réponse, en date du 25 août 2021, l’association opposante a fourni un certain nombre de captures d’écran issues de divers sites internet ainsi que des documents internes, propres à prouver l’exploitation de la raison sociale invoquée pour les activités invoquées. Toutefois, et sans se prononcer sur le contenu même de ces documents, il convient de relever que ceux-ci n’ont pas été fournis dans le délai prévu par l’article 4 – II de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e n° 2019-158 du 11 décembre 2019 susvisée, et qui expirait le 8 février 2021. En conséquence, en ne fournissant pas, dans le délai imparti, de pièces propres à établir l’exploitation de la raison sociale ASSOCIATION VOLÉE DE PIAFS, invoquée à l’appui de la présente opposition, pour les activités précitées, la présente opposition, fondée sur ce seul droit antérieur doit être rejetée. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée
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