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Sur la décision
| Référence : | INPI, 3 juin 2021, n° OP 20-4799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-4799 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Eligerm ; ELIGEL A |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4687333 ; 3675470 |
| Classification internationale des marques : | CL5 |
| Référence INPI : | O20204799 |
Sur les parties
| Parties : | HYDRACHIM SAS c/ ELIDIS SAS |
|---|
Texte intégral
OP20-4799 03/06/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques. Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société ELIDIS (société par actions simplifiée) a déposé le 1er octobre 2020, la demande d’enregistrement n° 4687333 portant sur le signe complexe ELIGERM. Le 22 décembre 2020, la société HYDRACHIM (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque ELIGEL A déposée le 11 septembre 2009 et enregistrée sous le n° 3675470, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition est formée contre une partie des produits de la demande d’enregistrement contestée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; désinfectants ; fongicides ; préparations chimiques à usage médical ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Produits chimiques pour l’industrie. Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéniques. Désinfectant pour main. Bactéricide ». Dans son exposé des moyens, la société opposante invoque les « fongicide ; levuricide » au titre de la marque antérieure. Toutefois, outre le fait que la société opposante ne pouvait pas étendre la portée des produits invoqués de la marque antérieure au moment de la transmission de l’exposé des moyens dans le délai d’un mois supplémentaire suivant la fin du délai d’opposition, ces produits ne figurent pas dans le libel é de la marque antérieure. Aussi, ces produits ne seront pas pris en compte dans le cadre de la comparaison des produits. La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition apparaissent, identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe ELIGERM, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 La marque antérieure porte sur le signe verbal ELIGEL A. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué d’une dénomination unique stylisée et présentée en couleurs et la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux. Les dénominations ELIGERM du signe contesté et ELIGEL de la marque antérieure, sont toutes deux trisyllabiques et ont visuel ement et phonétiquement en commun une longue séquence d’attaque ELIGE- et les sonorités [é-li-gè], ce qui leur confère de grandes ressemblances sur les plans visuel et phonétique. La différence entre ces dénominations résulte dans la substitution des lettres finales -RM à la lettre -L dans le signe contesté. Toutefois, cette différence, située en fin de signe, ne saurait écarter les grandes similitudes entre ces dénominations résultant de la longue séquence commune ELIGE-. En outre, les différences liées à la terminaison de ces signes (GERM pour le signe contesté / GEL pour la marque antérieure), ne sauraient être de nature à écarter tout risque de confusion, en ce que ces séquences finales apparaissent faiblement distinctives en ce qu’el es évoquent directement une caractéristique des produits en cause (produits destinés à lutter contre les germes / produits conditionnés sous forme de gel). Ainsi, le signe contesté pourrait être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure pour une nouvel e gamme de produits destinés à lutter contre les germes. Les signes en cause diffèrent également par la présence dans le signe contesté d’une présentation particulière et dans la marque antérieure par la présence de la lettre A en position finale. Toutefois, la lettre A isolée, placée en position finale de la marque antérieure, présente un caractère accessoire en raison de sa position finale et de son caractère très court, cette lettre pouvant également être perçue comme une simple mention informative d’appartenance à une gamme plus large. Enfin, la présence d’une présentation particulière et de couleurs dans le signe contesté sont sans incidence sur la perception très proche des deux signes, dès lors qu’el es n’altèrent pas le caractère immédiatement perceptible de l’élément verbal ELIGERM. Ainsi, en raison tant des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe un risque de confusion entre ces signes. Le signe complexe contesté ELIGERM est donc similaire à la marque antérieure ELIGEL A. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. Ce risque de confusion est en l’espèce encore renforcé par la grande proximité des produits en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe ELIGERM ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; désinfectants ; fongicides ; préparations chimiques à usage médical ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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