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Sur la décision
| Référence : | INPI, 17 juin 2021, n° OP 20-4804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-4804 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | SEVEN CHOPPER ; 7SEVEN ; SEVEN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4687910 ; 1231145 ; 008728651 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL25 ; CL35 |
| Référence INPI : | O20204804 |
Sur les parties
| Parties : | SEVEN SpA (Italie) c/ F |
|---|
Texte intégral
OP 20-4804 Courbevoie, le 17 juin 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5- 1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur D F a déposé, le 2 octobre 2020, la demande d’enregistrement n°20 4 687 910 portant sur le signe SEVEN CHOPPER et servant à distinguer notamment les produits et services suivants : « sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’embal age ; vêtements ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; relations publiques ». Le 22 décembre 2020, la société SEVEN S.P.A (société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des fondements et droits antérieurs suivants dont el e est titulaire :
- Sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque de l’Union européenne SEVEN déposée le 2 décembre 2009, enregistrée sous le n°008 728651 et régulièrement renouvelée
- Sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque internationale désignant l’Union européenne 7SEVEN déposée le 27 janvier 2014 et enregistrée sous le n°1 231 145.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin le 12 avril 2021, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A/ Sur le fondement de la marque de l’Union européenne n°008 728 651 Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’embal age ; vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « produits de l’imprimerie ; sachets en papier ou en matières plastiques ; sacs ; sacs à provisions ; sacs à main ». L’Opposant soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En l’espèce, les « sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’embal age » de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. En ce qui concerne les « vêtements » de la demande d’enregistrement, si ces produits n’ont pas la même nature que les produits de la marque antérieure, la société opposante a démontré par la fourniture de pièces la diversification des entreprises de la mode dans ces secteurs d’activités. El e fait valoir également que « les marques de vêtements proposent en général des sacs et vice-versa », pour en conclure que ces articles sont complémentaires et peuvent donc se retrouver dans les mêmes circuits de distribution que les produits de la marque antérieure. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont similaires aux produits invoqués de la marque antérieure ou susceptibles d’avoir un lien avec ceux-ci.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe SEVEN CHOPPER représenté ci-dessous : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur la dénomination SEVEN présentée en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. L’Opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et d’une présentation particulière et la marque antérieure d’une seule et unique dénomination. Visuel ement et phonétiquement, les signes ont en commun le terme anglais SEVEN, seul élément constitutif de la marque antérieure et présenté en attaque au sein du signe contesté, ce qui leur confère des ressemblances visuel e, phonétique et intel ectuel e ; Ces signes diffèrent par la présence du terme CHOPPER au sein du signe contesté ainsi que par la présentation particulière du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences ; En effet, la dénomination SEVEN, distinctive à l’égard des produits en cause, apparaît dominante dans le signe contesté dès lors que la présentation du signe contesté met en exergue le terme SEVEN de sorte que le mot CHOPPER ne retiendra pas l’attention du consommateur ; en effet, le terme SEVEN, placé en attaque dans le signe contesté, est reproduit en gras et en orange contrastant ainsi fortement avec le terme CHOPPER qui est écrit en lettres noires plus fines sur une ligne inférieure ; en outre, la tail e des lettres composant le terme SEVEN est nettement plus importante que cel es des lettres composant le terme CHOPPER. Ainsi, compte tenu des ressemblances visuel e, phonétique et intel ectuel e entre les signes ainsi que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe contesté SEVEN CHOPPER est donc similaire à la marque verbale antérieure SEVEN.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. La société opposante invoque à cet égard, le caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure ainsi que la diversification des activités des entreprises de la mode. En l’espèce, en raison de la similarité des produits, de la diversification des entreprises dans les domaines considérés ainsi que de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des « « sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’embal age ; vêtements » de la demande d’enregistrement et des produits invoqués de la marque antérieure. B/ Sur le fondement de la marque internationale désignant de l’Union européenne n°1 231 145 Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’embal age ; vêtements ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; relations publiques ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « produits de l’imprimerie ; sacs, sacs à provisions; sacs à main; sacs à vêtements sous forme de cadeaux ; Services de détail, ventes en gros et ventes en ligne en rapport avec des appareils et instruments optiques, lunettes de vue, lunettes de soleil, lunettes, cadres, lunettes de sport, dispositifs de protection personnel e contre les accidents, les irradiation et le feu, étuis pour agendas électroniques, pour appareils photographiques, pour lunettes, pour disques compacts, DVD et cassettes vidéo, pour ordinateurs portables, pour téléphones et téléphones mobiles, pour téléphones intel igents, housses pour téléphones mobiles, pour smartphones, pour tablettes électroniques et pour produits électroniques et/ou informatiques, machines à calculer, calculatrices de poche, étuis pour calculatrices, Clés USB, produits d’imprimerie, y compris articles de papeterie, décalcomanies (transferts), signets, bil ets, étiquettes, cartes, cartes de visite professionnel es, cartes de voeux, invitations, autocol ants, cartes/chèques-cadeaux, cahiers d’écriture ou de dessin, agendas, blocs- notes, blocs-notes, affiches, calendriers, photographies, publications imprimées, livres, périodiques, guides et manuels, magazines, journaux, lettres d’informations, catalogues, brochures et dépliants, articles de correspondance, y compris papier à lettres et enveloppes, nécessaires d’articles de papeterie, articles et instruments d’écriture et de dessin, à savoir stylos, stylos-bil es, stylographes, marqueurs à pointe feutre, marqueurs permanents, surligneurs, marqueurs surligneurs, stylos-bil es, stylos à pointe feutre, crayons, craie, craies grasses, étuis à stylo et pour le dessin, planificateurs quotidiens et hebdomadaires, classeurs à anneaux, cartons à dessin, classeurs à feuil ets mobiles, papier pour l’embal age de cadeaux, sacs à provisions en papier, matières plastiques pour le conditionnement, sacs d’alpinistes, sacs à dos, sacs d’écoliers, sacs à bandoulière pour le port de bébés, sacs, sacs à provisions, sacs de voyage et sacs à dos pour le voyage, sacs et sacs fourre-tout pour le sport, sacs à main, sacs de camping, sacs de plage, sacs à dos de randonnée et d’escalade,
c artables, serviettes, portefeuil es, porte-monnaie, étuis pour clés, sacs à porter sur les hanches, valises, parapluies, mal es, cannes, valises de week-end, vanity cases, sacs-cadeaux en papier ou matières plastiques, sacs-housses pour vêtements, sacs à roulettes, sacs à dos à roulettes et mal ettes à roulettes ». Les services de la demande restant à comparer sont les suivants, « présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; relations publiques », dès lors que les « sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’embal age ; vêtements » de la demande d’enregistrement contestée ont été précédemment considérés comme similaires. A cet égard, les services de « présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; relations publiques » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « services de détail, ventes en gros et ventes en ligne en rapport avec des appareils et instruments optiques, lunettes de vue, lunettes de soleil, lunettes, cadres, lunettes de sport, dispositifs de protection personnel e contre les accidents, les irradiation et le feu, étuis pour agendas électroniques, pour appareils photographiques, pour lunettes, pour disques compacts, DVD et cassettes vidéo, pour ordinateurs portables, pour téléphones et téléphones mobiles, pour téléphones intel igents, housses pour téléphones mobiles, pour smartphones, pour tablettes électroniques et pour produits électroniques et/ou informatiques, machines à calculer, calculatrices de poche, étuis pour calculatrices, Clés USB, produits d’imprimerie, y compris articles de papeterie, décalcomanies (transferts), signets, bil ets, étiquettes, cartes, cartes de visite professionnel es, cartes de voeux, invitations, autocol ants, cartes/chèques-cadeaux, cahiers d’écriture ou de dessin, agendas, blocs-notes, blocs-notes, affiches, calendriers, photographies, publications imprimées, livres, périodiques, guides et manuels, magazines, journaux, lettres d’informations, catalogues, brochures et dépliants, articles de correspondance, y compris papier à lettres et enveloppes, nécessaires d’articles de papeterie, articles et instruments d’écriture et de dessin, à savoir stylos, stylos-bil es, stylographes, marqueurs à pointe feutre, marqueurs permanents, surligneurs, marqueurs surligneurs, stylos-bil es, stylos à pointe feutre, crayons, craie, craies grasses, étuis à stylo et pour le dessin, planificateurs quotidiens et hebdomadaires, classeurs à anneaux, cartons à dessin, classeurs à feuil ets mobiles, papier pour l’embal age de cadeaux, sacs à provisions en papier, matières plastiques pour le conditionnement, sacs d’alpinistes, sacs à dos, sacs d’écoliers, sacs à bandoulière pour le port de bébés, sacs, sacs à provisions, sacs de voyage et sacs à dos pour le voyage, sacs et sacs fourre-tout pour le sport, sacs à main, sacs de camping, sacs de plage, sacs à dos de randonnée et d’escalade, cartables, serviettes, portefeuil es, porte-monnaie, étuis pour clés, sacs à porter sur les hanches, valises, parapluies, mal es, cannes, valises de week-end, vanity cases, sacs-cadeaux en papier ou matières plastiques, sacs-housses pour vêtements, sacs à roulettes, sacs à dos à roulettes et mal ettes à roulettes » de la marque antérieure, dès lors que les premiers peuvent être réalisés en dehors de la prestation des seconds, et réciproquement. Ces services précités ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont, pour partie, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe SEVEN CHOPPER représenté ci-dessous :
Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe 7SEVEN reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et d’une présentation particulière et la marque antérieure du terme anglais SEVEN précédé du chiffre 7, l’ensemble étant présenté dans une cal igraphie spécifique ; Visuel ement et phonétiquement, les signes ont en commun le terme anglais SEVEN, présenté en caractères de grande tail e dans chacun de ces signes, ce qui leur confère des ressemblances visuel e, phonétique et intel ectuel e ; Ces signes diffèrent par la présentation particulière du signe contesté, qui comporte un deuxième élément verbal CHOPPER ainsi que par la présence du chiffre 7 dans la marque antérieure ; Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences ; En effet, la dénomination SEVEN, distinctive à l’égard des produits en cause, apparaît dominante dans le signe contesté dès lors que la présentation du signe contesté met en exergue le terme SEVEN, de sorte que le mot CHOPPER ne retiendra pas l’attention du consommateur ; en effet, le terme SEVEN, placé en attaque dans le signe contesté, est reproduit en gras et en orange contrastant ainsi fortement avec le terme CHOPPER qui est écrit en lettres noires plus fines, sur une ligne inférieure ; en outre, la tail e des lettres composant le terme SEVEN sont nettement plus importantes que cel es des lettres composant le terme CHOPPER. Le terme SEVEN présente également un caractère essentiel dans la marque antérieure, dès lors qu’il est précédé du chiffre 7, qui n’est autre que l’il ustration de sa version numérique ; enfin, la cal igraphie utilisée ayant une simple fonction d’ornementation, ne saurait altérer le caractère essentiel et immédiatement perceptible de l’élément SEVEN ; Ainsi, compte tenu des ressemblances visuel e, phonétique et intel ectuel e entre les signes ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe contesté SEVEN CHOPPER est donc similaire à la marque antérieure 7SEVEN. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe contesté SEVEN CHOPPER ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’embal age ; vêtements ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
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