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Sur la décision
| Référence : | INPI, 24 juin 2021, n° OP 20-4809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-4809 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | la super'ette du quartier ; GENUINE SUPERETTE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4686128 ; 1306140A |
| Classification internationale des marques : | CL43 |
| Référence INPI : | O20204809 |
Sur les parties
| Parties : | TYL HOLDING UK LIMITED c/ C |
|---|
Texte intégral
R É P U B L I Q U E
F R A N Ç A I S E
OP20-4809 Le 24/06/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5- 1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718- 5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur E C (le déposant), a déposé, le 28 septembre 2020, la demande d’enregistrement n°20/4686128 portant sur le signe verbal LA SUPER’ETTE DU QUARTIER. La société étrangère de droit britannique TYL HOLDING UK LIMITED (l’opposant), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement d’un risque de confusion avec l’enregistrement international n°1306140A du 16 juin 2016, portant sur le signe verbal GENUINE SUPERETTE, désignant l’Union européenne et dont el e indique en être devenue propriétaire par suite d’une transmission de propriété. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services L’opposition est formée contre une partie des services de la demande d’enregistrement, à savoir les services suivants : « Services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Services de bars; services de restaurants ». L’opposant soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques et similaires aux services de la marque antérieure invoquée. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En l’espèce, il apparait que les «services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs » de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont, pour certains, identiques, et pour d’autres, similaires aux services de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. 2
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LA SUPER’ETTE DU QUARTIER, ci-dessous reproduit : la super’ette du quartier La marque antérieure porte sur le signe verbal GENUINE SUPERETTE reproduit ci-dessous : GENUINE SUPERETTE L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est constitué de quatre éléments verbaux et d’un signe graphique (une apostrophe). La marque contestée est quant à el e composée de deux éléments verbaux. Les signes ont en commun un terme visuel ement proche et phonétiquement et intel ectuel ement identique à savoir SUPER’ETTE pour le signe contesté et SUPERETTE pour la marque antérieure. Il en découle des ressemblances d’ensemble entre les signes. Ils diffèrent par la présence des éléments verbaux LA et DU QUARTIER, dans le signe contesté et par la présence du terme GENUINE dans la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, le terme SUPER’ETTE / SUPERETTE apparaît distinctif au regard des services en cause, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Au sein de la marque antérieure, le terme SUPERETTE présente un caractère dominant en ce que le terme GENUINE qui le précède se rapporte directement à celui-ci en le qualifiant et contribue ainsi à le mettre en exergue. La séquence SUPER’ETTE présente également un caractère dominant au sein du signe contesté. En effet, l’élément LA qui la précède n’est qu’un simple article défini venant l’introduire et la séquence – DU QUARTIER qui la suit ne vient que la préciser. Le consommateur portera donc son attention sur l’élément SUPERETTE dans la marque antérieure et SUPER’ETTE dans le signe contesté. 3
Ainsi, en raison des ressemblances d’ensemble précitées et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Le signe contesté LA SUPER’ETTE DU QUARTIER est donc similaire à la marque verbale antérieure GENUINE SUPERETTE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et du degré élevé de similarité des services en cause et de la similarité entre les signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces services. CONCLUSION En conséquence, le signe contesté LA SUPER’ETTE DU QUARTIER ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposant sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne portant sur le signe verbal GENUINE SUPERETTE. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’el e porte sur les services suivants : « Services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour désigner les services précités. 4
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