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Sur la décision
| Référence : | INPI, 26 août 2021, n° OP 20-4810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-4810 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | FRANCE FRET EXPRESS ; FRANCE EXPRESS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4686385 ; 3518491 |
| Référence INPI : | O20204810 |
Sur les parties
| Parties : | GEODIS c/ FRANCE FRET EXPRESS SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 20-4810 26 août 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712- 5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société FRANCE FRET EXPRESS (société par actions simplifiée) a déposé, le 28 septembre 2020, la demande d’enregistrement n° 20/4686385 portant sur le signe verbal FRANCE FRET EXPRESS. Le 22 décembre 2020, la société GEODIS (société anonyme à directoire et conseil de surveil ance) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe
FRAN CE EXPRESS, régulièrement renouvelée sous le n° 3518491, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Cette notification a fait l’objet d’un retour à l’envoyeur de la Poste avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ». El e a en conséquence donné lieu à la publication d’un avis paru au Bul etin officiel de la propriété industriel e N° 21/13 du 2 avril 2021. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Par ail eurs, l’Institut a notifié à la société déposante une objection provisoire à enregistrement de la demande portant sur une irrégularité de fond, assortie d’une proposition de régularisation réputée acceptée à défaut d’observation pour y répondre dans le délai prescrit. Cette notification a fait l’objet d’un retour à l’envoyeur de la Poste avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ». El e a en conséquence donné lieu à la publication d’un avis paru au Bul etin officiel de la propriété industriel e N° 21/07 du 19 février 2021. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement contestée, faite par l’Institut et réputée acceptée par sa titulaire, le libel é à prendre en considération aux fins de la présente opposition est le suivant : « embal age et entreposage de marchandises ». La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les services suivants : « entreposage, embal age de produits ». La société opposante soutient que les services précités de la demande d’enregistrement contestée sont
identi ques aux services invoqués de la marque antérieure. Les services d’« embal age et entreposage de marchandises » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal FRANCE FRET EXPRESS, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe complexe FRANCE EXPRESS, reproduit ci-dessous : Cette marque a été enregistrée en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il con vient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux, alors que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux et d’éléments figuratifs en couleurs. Ces signes ont en commun l’association du nom géographique FRANCE en attaque au terme EXPRESS en position finale, ce qui leur confère des ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es. Ces signes diffèrent par la présence du terme FRET dans le signe contesté et par la présentation de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, dans la marque antérieure, l’association des éléments verbaux FRANCE EXPRESS, distinctive au regard des services en cause, présente un caractère essentiel en ce qu’el e en constitue le seul élément par lequel el e sera lue et communiquée oralement, les éléments figuratifs ne faisant pas obstacle à sa lecture immédiate. De même, dans le signe contesté, l’association des éléments verbaux FRANCE EXPRESS présente un caractère essentiel dès lors que le terme FRET désigne l’activité de transport de marchandises ou le chargement d’un moyen de transport et peut ainsi évoquer le contexte dans lequel intervient la mise en œuvre des services en cause. Par conséquent, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté FRANCE FRET EXPRESS est donc similaire à la marque complexe antérieure FRANCE EXPRESS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités.
CONC LUSION En conséquence, le signe verbal contesté FRANCE FRET EXPRESS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : l’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : la demande d’enregistrement est rejetée.
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