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Sur la décision
| Référence : | INPI, 18 juin 2021, n° OP 20-4812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-4812 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | CAR'TELL ; ARTEL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4687379 ; 1450169 |
| Classification internationale des marques : | CL41 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20204812 |
Sur les parties
| Parties : | SCHWEIZER KAPITAL HOLDING AG c/ INVES'TELL |
|---|
Texte intégral
OP20-4812 18/06/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5- 1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718- 5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société par actions simplifiée INVES’TELL (le déposant) a déposé le 1er octobre 2020, la demande d’enregistrement n° 20/4687379 portant sur le signe verbal CAR’TELL. Le 22 décembre 2020, la société de droit suisse SCHWEIZER KAPITAL HOLDING AG (l’opposant) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement d’un risque de confusion avec l’enregistrement international n°1450169 du 12 octobre 2018 portant sur la dénomination ARTEL, désignant la France et ayant fait l’objet d’une limitation. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le déposant a présenté des observations, lesquel es ont été transmises à l’opposant en application du principe du contradictoire. Toutefois, ces observations ont été déposées après le délai imparti de sorte qu’el es ne seront pas prises en considération pour établir la décision, ce dont les parties ont été informées. La phase d’instruction a alors pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services L’opposition est formée à l’encontre d’une partie des produits et services de la demande d’enregistrement contestée, à savoir les services suivants : « Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; services de crèches d’enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques». La marque antérieure invoquée a été notamment enregistrée pour les services suivants : « Éducation ; formation ; services de divertissement ; activités sportives et culturel es ; Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire ; services vétérinaires ; soins d’hygiène et de beauté pour animaux ». L’opposant soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En l’espèce, les services d’ « Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; location de décors de spectacles ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; mise à disposition de terrains de camping » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent bien, pour certains, identiques, et pour d’autre, similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 En revanche, les services de « Publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; services de photographie ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande d’enregistrement contestée désignent des :
- prestations rendues par des maisons d’édition visant à mettre à disposition des ouvrages et des périodiques pour le compte de leurs auteurs ;
- prestations rendues par des bibliothèques visant à mettre à la disposition de tiers des ouvrages écrits ;
- prestations visant à mettre à la disposition du public, pour un temps donné, des films ;
- prestations visant à réunir les moyens financiers et techniques en vue de la réalisation de films ;
- mise à disposition pour un temps déterminé et contre paiement de postes de télévision ;
- prestations assurées par des photographes professionnels en vue de capturer, retoucher et imprimer des images photographiques. Contrairement à ce qu’indique l’opposant, ces services ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « formation ; services de divertissement ; activités culturel es » de la marque antérieure qui s’entendent de prestations visant à instruire ou à divertir le public, rendues respectivement par des professionnels de la formation ou des professionnels de l’évènementiel. En effet, les services précités de la demande d’enregistrement contestée n’ont pas directement vocation à distraire, amuser ou instruire le public, à l’instar des servives précités de la marque antérieure. En outre, ces services ne sont pas proposés par les mêmes prestataires (éditeurs, bibliothèques, opérateurs de location de vidéo, producteurs, loueurs de matériels audiovisuel, photographes, pour les premiers / établissements de formation et organismes spécialisés dans le divertissement et la culture pour les seconds). Ces services ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire dès lors que les premiers, qui n’ont pas pour objet direct d’instruire ou de divertir, ne sont pas nécessairement ni exclusivement destinés aux seconds, lesquels n’ont pas obligatoirement recours aux premiers pour leur réalisation/ Ces services ne sont donc pas complémentaires. Les services précités ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « services de crèches d’enfants » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « services de divertissement; activités sportives et culturel es ; hébergement temporaire » de la marque antérieure, dès lors qu’ils sont rendus indépendamment les uns des autre. A cet égard, l’opposant indique que sont associés « à la plupart des services d’hébergement, généralement en complexe hôtelier ou au sein de résidences de vacances, des services de garde d’enfants notamment par l’intermédiaire de clubs dédiés également à l’organisation d’activités sportives, culturel es et de divertissement pour les enfants ». Toutefois, outre qu’une tel e pratique n’est nul ement démontrée, ce critère est trop général et ne saurait suffire à établir une similarité entre ces services en l’absence de lien de complémentarité nécessaire et exclusif. Les services précités ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 Les « services de maisons de retraite pour personnes âgées » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des services très spécifiques consistant à loger en structure spécialisée, pour une durée indéterminée, des personnes âgées en leur dispensant également les soins nécessaires, ne sont pas similaires, ni ne présentent de lien étroit et obligatoire avec les « services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire » de la marque antérieure, ces services étant rendus indépendamment les uns des autres. En effet, répondant à des besoins différents, ces services ne s’adressent pas à la même clientèle ni ne sont assurés par les mêmes prestataires (EHPAD pour les premiers / restaurateurs et professionnels de l’hôtel erie ou de la location immobilière saisonnière pour les seconds). A cet égard, le fait que ces services aient en commun de fournir un hébergement temporaire et des repas ne saurait suffire à caractériser une similarité entre ceux-ci, les caractéristiques bien particulières qu’ils présentent par ail eurs étant propres à les distinguer nettement. Les services précités ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Les « services de pensions pour animaux domestiques » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services d’« hébergement temporaire ; services vétérinaires ; soins d’hygiène et de beauté pour animaux » de la marque antérieure, dès lors les seconds n’ont pas pour objet les premiers, lesquels sont rendus indépendamment des seconds. A cet égard, l’opposant indique que les « ʺservices vétérinairesʺ de la marque antérieure, qui prodiguent des soins aux animaux de compagnie, proposent des services de pension pour animaux notamment pendant la période estivale pour éviter l’afflux d’animaux abandonnés. De même, les hôtels et autres hébergements temporaires proposent généralement à leurs clientèles la possibilité d’héberger, dans le logement loué, leurs animaux domestiques (souvent de petites tail es) moyennant un surcoût ». Toutefois, outre qu’une tel e pratique n’est nul ement démontrée, ce critère est trop général et ne saurait suffire à établir une similarité entre ces services en l’absence de lien de complémentarité nécessaire et exclusif. Les services précités ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une même origine. Par conséquent, les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent pour partie, identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal CAR’TELL ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur la dénomination ARTEL reproduite ci-dessous : ARTEL L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et d’une apostrophe. La marque antérieure est quant à el e constituée d’une unique dénomination. Ces signes ont en commun les séquences –AR-TEL. Toutefois, ces circonstances ne sauraient suffire à conclure à une similarité entre les signes, tant ces derniers produisent, pris dans leur ensemble, une impression différente. En effet, ces signes diffèrent par leur longueur et leur structure (deux éléments verbaux reliés par une apostrophe pour le signe contesté ; une unique dénomination pour la marque antérieure), par leur lettre d’attaque à savoir le consonne C pour le signe contesté et la voyel e A pour la marque antérieure ainsi que par le doublement de la consonne L en position finale du signe contesté. Il s’ensuit donc des différences visuel es et phonétiques entre les signes CAR’TELL de la demande d’enregistrement contestée et ARTEL de la marque antérieure (physionomie et sonorité d’attaque différentes). Ces différences visuel es sont accentuées par le doublement de la consonne L en position finale du signe contesté, remarquable compte tenu de son caractère peu habituel en français. Intel ectuel ement, l’opposant précise que « la marque antérieure ARTEL correspond au nom d’une variété végétale (du blé) inscrite au catalogue des variétés végétales de l’OCVV (Office communautaire des variété végétales) ». il relève en outre que le terme ARTEL a pour racine est « ART », « ce qui renvoie au domaine ou à quelque chose qui pourrait avoir un lien avec de l’art ». Il en conclut que « le signe contesté CART’ELL, en ce qu’il reprend la séquence « -ARTEL », commune aux deux signes en cause, renvoie aux mêmes références que la marque antérieure ». Toutefois, à supposer perçue la référence à l’art dans la marque antérieure, une tel e évocation est exclue dans le signe contesté compte tenu de la présentation de ce dernier dans lequel les séquences sont les suivantes CAR/TEL. Par ail eurs, il apparait peu probable que le public des services concernés, sans lien direct avec l’agriculture, perçoive la référence à la variété végétale. En tout état de cause, el e ne sera pas perçue dans le signe contesté, lequel est phonétiquement est identique au terme « cartel » et donc évoquera plutôt une entente réalisée entre des entreprises, des pays, des groupements professionnels, évocation absente de la marque antérieure ARTEL. Il résulte de tout ce qui précède une impression d’ensemble différente entre les signes. Le signe verbal contesté CAR’TELL n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure ARTEL. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
6 Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. L’opposant invoque l’identité et la forte similarité des services en cause qui vient renforcer le risque de confusion entre les marques en présence.
En l’espèce, en raison de l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité de certains des service en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté CAR’TELL peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposant sur l’enregistrement international désignant la France et portant sur la dénomination ARTEL. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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