Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 29 juin 2021, n° OP 20-4817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-4817 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | XtraBio ; X-TRA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4687611 ; 93486461 |
| Classification internationale des marques : | CL3 ; CL21 ; CL35 |
| Référence INPI : | O20204817 |
Sur les parties
| Parties : | HENKEL FRANCE SA c/ NATURALIS SAS |
|---|
Texte intégral
R É P U B L I Q U E
F R A N Ç A I S E OPP 20-4817 29/06/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société NATURALIS (société par actions simplifiée) a déposé le 1er octobre 2020, la demande d’enregistrement n° 4 687 611 portant sur le signe complexe XTRABIO. Le 22 décembre 2020, la société HENKEL FRANCE (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque française portant sur le signe verbal X-TRA, déposée le 6 octobre 1993, enregistrée sous le n° 93486461 et régulièrement renouvelée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : 0820 210 211 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « savons ; préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; lessives ; instruments de nettoyage à fonctionnement manuel ; éponges de ménage ; services de vente au détail ou en gros, de vente par correspondance, de vente au détail ou en gros par Internet ou par tous moyens de électroniques de commande à distance de tous les produits suivants : savons ; préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; lessives ; tous ces produits étant issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus ; instruments de nettoyage à fonctionnement manuel ; éponges de ménage ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent, identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal suivant : X-TRA. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’un élément verbal et d’un élément figuratif et que la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux reliés par un tiret. Si les signes en présence ont en commun la séquence X(-)TRA, cette circonstance ne saurait suffire à générer, à el e seule, une similarité entre les signes. En effet, l’élément XTRA du signe contesté sera facilement compris par le consommateur comme évoquant le terme « extraordinaire » et son abréviation « extra », et sera ainsi perçu comme un élément superlatif venant qualifier l’élément BIO. Il s’ensuit qu’au sein du signe contesté, l’élément XTRA n’est pas de nature à retenir à lui seul l’attention du consommateur. A cet égard, quand bien même le terme BIO serait faiblement distinctif au regard des produits et services en cause, comme le soutient la société opposante, cette circonstance n’a toutefois pas pour nature de conférer à l’élément XTRA un caractère dominant et distinctif au sein du signe contesté, dès lors le consommateur percevra cet élément comme un préfixe se rattachant directement au terme BIO, tel que précédemment démontré, et appréhendera le signe contesté XTRABIO dans son ensemble, comme évoquant quelque chose d’extrêmement biologique. De plus, pris dans leur ensemble, les signes en cause présentent des différences visuel es, phonétiques et intel ectuel es propres à les distinguer nettement. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En effet, visuel ement, les signes se différencient par leur structure, leur présentation (un élément figuratif accompagné d’un élément verbal pour le signe contesté / deux éléments verbaux dont le premier est constitué d’une lettre isolée en attaque et séparée du deuxième élément verbal, très court, à l’aide d’un tiret pour la marque antérieure) et leur longueur (élément verbal de sept lettres pour le signe contesté / élément verbal de quatre lettres pour la marque antérieure). Phonétiquement, les signes se distinguent par leur rythme (prononciation en trois temps pour le signe contesté contre deux pour la marque antérieure), ainsi que par leurs sonorités finales, en raison de la présence de l’élément BIO en fin de signe contesté. Enfin, intel ectuel ement, le signe contesté évoque quelque chose d’extrêmement biologique, évocation absente de la marque antérieure, qui évoque simplement le terme « extraordinaire ». Ainsi, tant en raison de l’impression d’ensemble différente produite par les signes en cause que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il n’existe pas de risque de confusion ni d’association entre les signes dans l’esprit du public. Le signe complexe contesté XTRABIO n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure X-TRA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’absence de similarité des signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité des produits et services en présence. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe XTRABIO peut être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale X-TRA. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : l’opposition est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Union européenne ·
- Lunette ·
- Comparaison ·
- Élément figuratif
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Similitude ·
- Logiciel ·
- Enregistrement ·
- Similarité ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Comparaison
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Vêtement ·
- Lunette ·
- Risque ·
- Opposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Service bancaire ·
- Centre de documentation ·
- Opposition ·
- Comparaison ·
- Propriété ·
- Distinctif
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Centre de documentation ·
- Risque de confusion ·
- Élément figuratif ·
- Enregistrement ·
- Publicité ·
- Distinctif ·
- Collection ·
- Investissement de capitaux
- Logiciel ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Réseau ·
- Informatique ·
- Message ·
- Enregistrement ·
- Communication ·
- Video ·
- Risque de confusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Déchet ·
- Télécommunication ·
- Marque antérieure ·
- Électronique ·
- Accès ·
- Fourniture ·
- Base de données ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement
- Carrelage ·
- Enseigne ·
- Nom de domaine ·
- Opposition ·
- Enregistrement ·
- Droit antérieur ·
- Extrait ·
- Pièces ·
- Construction ·
- Propriété
- Crème glacée ·
- Boisson ·
- Fruit ·
- Yaourt ·
- Céréale ·
- Soja ·
- Chocolat ·
- Fromage ·
- Produit laitier ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Verre ·
- Porcelaine ·
- Papier ·
- Télécommunication ·
- Réseau informatique ·
- Logiciel ·
- Producteur
- Marque antérieure ·
- Implant ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Risque ·
- Comparaison
- Marque antérieure ·
- Désinfectant ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Savon ·
- Confusion ·
- Similarité ·
- Similitude
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.