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Sur la décision
| Référence : | INPI, 2 juil. 2021, n° OP 20-4824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-4824 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Les chefs à Saint-Tropez fêtent les producteurs ; SAINT-TROPEZ |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4689482 ; 92408122 |
| Référence INPI : | O20204824 |
Sur les parties
| Parties : | COMMUNE DE SAINT-TROPEZ c/ P |
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Texte intégral
OP 20-4824 02/07/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame P P a déposé le 7 octobre 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 689 482 portant sur le signe verbal LES CHEFS A SAINT-TROPEZ FETENT LES PRODUCTEURS. Le 22 décembre 2020, la COMMUNE DE SAINT-TROPEZ (col ectivité territoriale) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion sur la base de la marque française verbale SAINT-TROPEZ déposée le 2 mars 1992, enregistrée sous le n°92408122 et régulièrement renouvelée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter ses observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur cel e-ci.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits et services suivants : « Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières col antes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’embal age ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; Cuir ; peaux d’animaux ; mal es et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sel erie ; portefeuil es ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuil es] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; col iers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ; Ustensiles de ménage ; ustensiles de cuisine ; récipients à usage ménager ; récipients pour la cuisine ; peignes ; éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; instruments de nettoyage actionnés manuel ement ; pail e de fer ; verre brut ou mi-ouvré à l’exception du verre de construction ; porcelaines ; faïence ; bouteil es ; objets d’art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; ustensiles de toilette ; nécessaires de toilette ; poubel es ; verres (récipients) ; vaissel e ; Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain à l’exception de l’habil ement ; sacs de couchage ; Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ;
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communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d’informations (nouvel es) ; location d’appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception) de logiciels ; instal ation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industriel e) ; authentification d’oeuvres d’art ; audits en matière d’énergie ; stockage électronique de données ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; services de crèches d’enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Papier, carton et produits en ces matières, produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières col antes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matières plastiques pour l’embal age ; cartes à jouer ; caractères d’imprimerie ; ; clichés. ; Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières ; peaux d’animaux ; mal es et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sel erie. ; Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué) ; peignes et éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; matériel de nettoyage ; pail e de fer ; verre brut et mi-ouvré (à l’exception du verre de construction) ; verrerie, porcelaine et faïence à l’exception des accessoires de beauté tels qu’applicateurs. ; Tissus et produits textiles ; couvertures de lit et de table. ; Vêtements, chaussures, chapel erie à l’exception des vêtements et gants destinés à être utilisés dans le secteur des soins de beauté, y compris dans le secteur du bronzage artificiel ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau. ;Télécommunications. Education ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es. ; Recherche scientifique et industriel e ; programmation pour ordinateurs. ; Restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; soins médicaux, d’hygiène et de beauté ; services vétérinaires ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Il apparaît que les produits suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières col antes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à
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l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; papier ; carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; sacs (enveloppes, pochettes) en matières plastiques pour l’embal age ; sacs à ordures en matières plastiques ; Cuir ; peaux d’animaux ; mal es et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sel erie ; portefeuil es ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuil es] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; col iers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ; Ustensiles de ménage ; ustensiles de cuisine ; récipients à usage ménager ; récipients pour la cuisine ; peignes ; éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; instruments de nettoyage actionnés manuel ement ; pail e de fer ; verre brut ou mi-ouvré à l’exception du verre de construction ; porcelaines ; faïence ; bouteil es ; ustensiles de toilette ; nécessaires de toilette ; poubel es ; verres (récipients) ; vaissel e ; Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain à l’exception de l’habil ement ; sacs de couchage ; Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ;location d’appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; location de décors de spectacles ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; élaboration (conception) de logiciels ; instal ation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; logiciel-service (SaaS) ; conseils en technologie de l’information ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; mise à disposition de terrains de camping » apparaissent pour les uns identiques et, pour les autres, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. En revanche, les « boîtes en papier ou en carton ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier pour l’embal age ; sacs à ordures en papier » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de produits finis ménagers, d’hygiène et d’embal age ne relèvent pas de la catégorie
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générale du « papier, carton » de la marque antérieure qui s’entendent de produits bruts, ou mi- ouvrés, ni ne recouvrent des produits qu’ils désignent. Il s’agit donc pas de produits identiques. Par ail eurs, les produits précités de la demande d’enregistrement ne peuvent être comparés aux « produits en ces matières [papier, carton] » de la marque antérieure, l’indication de la seule composition des produits ne permettant pas d’identifier avec précision la nature et la fonction qu’ils recouvrent (le papier et le carton peuvent entrer dans la composition d’une multitude de produits divers). Il n’est donc pas possible d’apprécier l’identité ou la similarité entre les produit précités de la demande d’enregistrement et ceux précités de la marque antérieure. Les « objets d’art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des objets ornementaux et des oeuvres artistiques en verre, en faïence ou porcelaine relèvent pas de la catégorie générale des « verre brut et mi-ouvré (à l’exception du verre de construction) ; verrerie, porcelaine et faïence à l’exception des accessoires de beauté tels qu’applicateurs » de la marque antérieure invoquée qui désignent respectivement une matière brute ou mi-ouvrée à savoir une substance fabriquée, dure, cassante et transparente, essentiel ement formée de silicates alcalins ainsi que l’ensemble des récipients en verre, porcelaine ou faience qui servent à manger, à servir ou à présenter la nourriture et, par conséquent, des ustensiles à vocation principalement utilitaire. Ne répondant pas aux mêmes besoins (décoration et ornement pour les premiers, fonction utilitaire de contenir de la nourriture pour les seconds), ils n’ont pas les mêmes nature et fonction, ne s’adressent pas à la même clientèle et ne se retrouvent généralement pas dans les mêmes points de vente (magasins d’antiquités, galeries d’art pour les premiers, drogueries, magasins ou rayons spécialisés dans les articles de cuisine et de vaissel e et les arts de la table pour les seconds). Ainsi, il ne s’agit pas de produits identiques ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers » de la demande d’enregistrement contestée, s’entendent respectivement de :
- services visant à proposer des conventions, pour un prix déterminé, entre un fournisseur et un client, pour la livraison régulière de journaux ;
- services proposés par des prestataires de télécommunications auprès de clients cherchant à accéder à des services de communication à distance de données. Ces services ne relèvent pas de la catégorie générale des services de « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau » de la marque antérieure, lesquels désignent respectivement :
- de prestations visant à la mise en œuvre des choix relatifs à la production, aux marchés et aux contrats d’une entreprise commerciale ;
- de prestations visant la mise à disposition d’une assistance et de connaissances dans le domaine commercial ;
- prestations visant à réaliser toute tâche administrative et de secrétariat pour le compte de tiers. En outre, ils ne présentent pas davantage les mêmes nature, objet et destination. Ces services ne sont donc pas identiques ni similaires, contrairement à ce que soutient l’opposante, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine économique commune.. Les « services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) » de la demande d’enregistrement
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contestée, qui s’entendent :
- de prestations de répartitions d’offres et de demandes d’emplois ;
- de forme d’emploi fondée sur une relation contractuel e tripartite, dans laquel e un salarié, rattaché à une entreprise de portage, effectue une prestation pour le compte d’entreprises clientes ;
- prestations consistant à saisir, supprimer, modifier et plus largement à manipuler pour le compte d’un tiers les informations susceptibles de figurer dans un fichier informatique
- prestations d’assistance personnel e rendues par des structures spécialisées (conciergeries) proposant à des individus d’assurer à leur place des démarches matériel es administratives et ménagères. Ces services ne relèvent pas de la catégorie générale des services de «gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau » de la marque antérieure, tels que précédemment définis, ni ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination. Ainsi, contrairement à ce que soutient l’opposante, ces services ne sont pas identiques ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine économique commune. Les services d’« agences de presse ; agences d’informations (nouvel es) » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de prestations assurées par des établissements spécifiques (agences de presse) ayant pour objet de fournir aux médias des informations (nouvel es) « brutes » col ectées par des journalistes, ne relèvent pas, contrairement à ce que soutient l’opposante, de la catégorie générale des services de « Télécommunications » de la marque antérieure, qui recouvrent des prestations techniques de communication à distance rendues par des opérateurs de télécommunications et permettant de transmettre et d’échanger des messages et des informations de toutes sortes, par des moyens techniques appropriés et d’accéder à des réseaux informatiques et électroniques. Ils ne présentent pas davantage, à l’évidence, les mêmes nature, objet et destination ; Ainsi, il ne s’agit pas de services identiques ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services de « publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; services de photographie ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de mise à disposition d’ouvrages écrits pour le compte de leurs auteurs, de prestations visant à mettre à la disposition de tiers des ouvrages écrits , de prestations de diffusion de contenu vidéo, de prestations visant à réunir les moyens financiers et techniques en vue de la réalisation de films, de prestations de mise à disposition pour un temps déterminé et contre paiement de téléviseurs et de prestations rendues par des photographes visant à prendre des photographies lors d’évènements particuliers, ne relèvent pas de la catégorie générale des services :
- d’« Education » de la marque antérieure, qui s’entend de prestations d’instructions et de formations de personnes, les premiers n’ayant pas (ou pas nécessairement) pour fonction d’éduquer.
- de « formation » de la marque antérieure qui s’entend de prestations visant à acquérir l’ensemble des connaissances théoriques et pratiques dans une technique ou un métier. Ils ne présentent pas davantage les mêmes nature, objet et destination. Ces services ne sont donc pas identiques ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services de « publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; services de photographie ; publication
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électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande d’enregistrement, tels que précédemment définis, ne relèvent pas de la catégorie générale du service de « divertissement » de la marque antérieure, ni ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination. En effet, les premier, tels que précédemment définis, n’ont pas directement vocation à distraire, amuser ou instruire le public, à l’instar des seconds ; Ces services ne sont pas proposés par les mêmes prestataires (éditeurs, producteurs pour les premiers / organismes spécialisés dans le divertissement pour les seconds) ; Il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services de « publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; services de photographie ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande d’enregistrement contestée, tels que précédemment définis, ne relèvent pas de la catégorie générale des services d’« activités sportives et culturel es » de la marque antérieure, qui désignent des prestations visant à proposer la pratique d’un sport à un public qui souhaite rétablir ou entretenir sa forme physique ainsi que des prestations d’ordre intel ectuel proposant au public des activités dans les domaines les plus divers à des fins de loisirs. Ils ne présentent pas davantage les mêmes nature, objet et destination. Ces services ne sont donc pas identiques ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services de « décoration intérieure ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industriel e) ; authentification d’oeuvres d’art ; audits en matière d’énergie » de la demande d’enregistrement contestée, ne présentent pas à l’évidence les mêmes nature, objet et destination que le service de « Recherche scientifique et industriel e » qui désignent des travaux et activités intel ectuel es qui tendent à la découverte de connaissances nouvel es, à l’élaboration de produits nouveaux, et de travaux et activités intel ectuel es dans le domaine scientifique et industriel. En effet, répondant à des besoins distincts, ils ne s’adressent pas à la même clientèle. Contrairement à ce que soutient l’opposante, il ne saurait suffire pour déclarer ces services similaires qu’ils soient « pareil ement rendus par des ingénieurs ». Ainsi, les services précités ne sont pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une même origine. Les services d’« architecture ; numérisation de documents ; informatique en nuage ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données » de la demande d’enregistrement contestée, ne présentent pas à l’évidence les mêmes nature, objet et destination que le service de « programmation pour ordinateurs » de la marque antérieure, qui s’entend de prestations rendues par les sociétés de service et d’ingénierie en informatique, consistant à transcrire dans un langage de programmation assimilable par un ordinateur les instructions qui permettront à ce dernier de réaliser une tâche précise. A cet égard, ne saurait être retenu l’argument de l’opposante selon lequel ces services relèveraient « du même domaine et sont donc susceptibles d’être rendus par les mêmes prestataires ». En effet, en décider autrement sur la base d’un critère aussi général reviendrait à considérer comme similaires une multitude de produits et services en raison de leur nature informatique et de la généralisation de l’outil informatique dans tous les secteurs d’activité, alors même qu’ils possèdent, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les différencier nettement et à éviter tout risque de confusion.
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En outre, répondant à des besoins nettement différents, ils ne s’adressent pas à la même clientèle, ni ne sont réalisés par les mêmes prestataires Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « services de crèches d’enfants ; de maisons de retraite pour personnes âgées » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des prestations d’accueil et de prise en charge complète des jeunes enfants, des services de garde et de soins destinés spécifiquement aux personnes âgées et, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que le service d’« hébergement temporaire » de la marque antérieure, qui s’entend de prestations de mise à disposition de possibilités d’hébergement à titre temporaire moyennant paiement d’une somme d’argent. Répondant à des besoins différents, ces services ne s’adressent pas à la même clientèle ni ne sont assurés par les mêmes prestataires (sociétés spécialisées dans l’accueil et la prise en charge de la petite enfance ainsi dans l’accueil et le soin des personnes retraitées pour les premiers, professionnels de l’hôtel erie ou de la location immobilière pour les seconds). Ainsi, le fait que les services précités de la demande d’enregistrement permettent de loger temporairement les personnes visées ne saurait suffire à les considérer comme similaires. En effet, retenir un critère aussi large reviendrait à considérer comme similaires un grand nombre de services présentant pourtant, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « services de pensions pour animaux domestiques » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de prestations visant à garder et nourrir un animal domestique pour une période déterminée, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que le service d’« hébergement temporaire » de la marque antérieure, tel que précédemment défini et qui s’entend de prestation de logement provisoire à destination des êtres humains. Il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Il apparaît que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont pour partie identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LES CHEFS A SAINT-TROPEZ FETENT LES PRODUCTEURS ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal SAINT-TROPEZ ci-dessous reproduit : SAINT-TROPEZ La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
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L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de huit éléments verbaux, alors que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux ; Les signes en présence ont en commun les termes SAINT-TROPEZ. Ils diffèrent par la présence des termes LES CHEFS FETENT LES PRODUCTEURS au sein du signe contesté. En effet, visuel ement, les signes se distinguent par leurs structures et leurs longueurs, le signe contesté comportant huit éléments verbaux présentés sur deux lignes, contrairement à la marque antérieure, constituée quant à el e de deux éléments verbaux. Phonétiquement, les signes se distinguent par leurs rythmes et leurs sonorités d’attaque et finales, du fait de la présence des termes LES CHEFS FETENT LES PRODUCTEURS au sein du signe contesté. Intel ectuel ement, si les signes en cause font pareil ement référence à la vil e de SAINT-TROPEZ, il n’en demeure pas moins qu’au sein du signe contesté, le nom SAINT-TROPEZ vient qualifier les termes LES CHEFS FETENT LES PRODUCTEURS, l’ensemble évoquant un évènement rassemblant des chefs aux fins de fêter les producteurs et se déroulant à Saint-Tropez. Ainsi, le signe contesté est doté d’une signification propre immédiatement perçue par le consommateur qui ne peut que l’appréhender globaleement comme ayant l’évocation précitée. Les signes produisent ainsi une impression d’ensemble distincte que tend à renforcer la prise en compte des éléments distinctifs et dominants. En effet, l’élément verbal SAINT-TROPEZ, certes distinctif au regard d’une partie des produits en cause, se trouve associé au sein du signe contesté aux éléments verbaux LES CHEFS FETENT LES PRODUCTEURS qu’il vient préciser. A cet égard, si les termes LES CHEFS FETENT LES PRODUCTEURS ont une signification, ils sont toutefois parfaitement distinctifs au regard des produits et services en cause en ce qu’ils n’en indiquent pas une des caractéristiques contrairement à ce que soutient l’opposante. En outre, ne saurait être retenu l’argument de l’opposante selon lequel les termes LES CHEFS FETENT LES PRODUCTEURS ne feraient que mettre en exergue le nom SAINT-TROPEZ alors même que le signe contesté sera perçu dans son ensemble par le consommateur pour former une expression construite selon les règles grammaticales usuel es tel e qu’évoquée précédemment et qui sera appréhendée dans son ensemble par le consommateur qui n’en isolera pas le terme SAINT- TROPEZ. Il en résulte que l’élément verbal SAINT-TROPEZ ne présente pas un caractère dominant au sein du signe contesté, ce terme ne pouvant être associé par le public à la marque antérieure. Ainsi le signe verbal contesté LES CHEFS A SAINT-TROPEZ FETENT LES PRODUCTEURS n’apparaît pas similaire à la marque antérieure SAINT-TROPEZ, le public n’étant notamment pas susceptible de percevoir le signe contesté comme une déclinaison de la marque antérieure.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. A cet égard, s’il est vrai qu’en l’espèce, comme le relève l’opposante, que certains des produits et services présentent « un fort degré de similarité », force est de constater qu’il n’existe pas entre les signes un degré de similarité suffisant pour établir l’existence d’un risque de confusion. Ainsi, en raison de l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité d’une partie des services en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté LES CHEFS A SAINT-TROPEZ FETENT LES PRODUCTEURS peut être adopté comme marque sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’opposante sur la marque verbale SAINT-TROPEZ.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique: L’opposition est rejetée.
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