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Sur la décision
| Référence : | INPI, 3 août 2021, n° OP 20-4828 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-4828 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | BIOOCOM ; BICON |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4686874 ; 010200236 |
| Référence INPI : | O20204828 |
Sur les parties
| Parties : | BICON LLC c/ Y |
|---|
Texte intégral
R É P U B L I Q U E
F R A N Ç A I S E
OPP 20-4828 03/08/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur O Y a déposé le 29 septembre 2020, la demande d’enregistrement n° 4 686 874 portant sur le signe verbal BIOOCOM. Le 22 décembre 2020, la société BICON, LLC (société de droit américain) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque de l’Union européenne portant sur le signe verbal BICON DENTAL IMPLANTS, déposée le 16 août 2011 et enregistrée sous le n° 010200236. Le 23 décembre 2020, l’Institut a notifié au déposant une objection provisoire à enregistrement, portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d’enregistrement, assortie d’une proposition de régularisation réputée acceptée par son titulaire à défaut d’observations pour y répondre dans le délai imparti. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : 0820 210 211 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
La société opposante a indiqué dans l’acte d’opposition que l’opposition est formée contre la totalité de la demande d’enregistrement. Par courrier en date du 19 janvier 2021, la société opposante a limité la portée de l’opposition. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, le déposant a présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la limitation de la portée de l’opposition effectuée par la société opposante, le libel é à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « dentifrices médicamenteux ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; al iages de métaux précieux à usage dentaire ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Implants pour la régénération tissulaire guidée en dentisterie et chirurgie; Matériaux d’implants pour la régénération tissulaire guidée en dentisterie et chirurgie; Pansements dentaires et chirurgicaux en col agène; Membranes en col agène à usage dentaire et À usage chirurgical; Membranes en col agène résorbable à usage dentaire et chirurgical ; Implants dentaires, y compris manchons d’urgence, butées et butées temporaires; Composants de prothèses dentaires, y compris tampons cicatrisants et implants; Répliques et modèles d’implants et de points d’appui dentaires ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal suivant : BICON DENTAL IMPLANTS. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. A titre liminaire, il convient de rappeler que la comparaison des signes s’effectue au regard des signes tels que déposés, à savoir BICON DENTAL IMPLANTS pour la marque antérieure. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’une dénomination unique et que la marque antérieure est constituée de trois éléments verbaux. Visuel ement et phonétiquement, les signes en présence sont composés d’éléments verbaux proches à savoir BIOOCOM pour le signe contesté et BICON pour la marque antérieure (longueur voisine, quatre lettres identiques formant la séquence BI-CO-, rythme en deux temps, sonorités proches). Les différences tenant à la présence de deux lettres O en milieu de signe contesté et à la substitution de la lettre finale N de la marque antérieure par la lettre M ne sont pas de nature à supplanter les similitudes précédemment évoquées. Par ail eurs, les signes se distinguent par la présence des éléments verbaux DENTAL IMPLANTS dans la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, au sein de la marque antérieure, l’élément BICON apparaît parfaitement distinctif. En outre, au sein de la marque antérieure, l’élément BICON revêt un caractère dominant, dès lors que les termes DENTAL IMPLANTS apparaissent faiblement distinctifs en ce qu’ils seront facilement compris par le consommateur comme signifiant « implants dentaires » et sont, dès lors, évocateurs des produits en cause. Ainsi, tant en raison des ressemblances précitées que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe contesté BIOOCOM est donc similaire à la marque verbale antérieure BICON DENTAL IMPLANTS.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la forte similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal BIOOCOM ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « dentifrices médicamenteux ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; al iages de métaux précieux à usage dentaire » ; Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les produits précités.
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