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Sur la décision
| Référence : | INPI, 18 juin 2021, n° OP 20-4837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-4837 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | SANIROC ; SANYTOL ; SANYTOL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4687285 ; 1597231 ; 1597231 |
| Référence INPI : | O20204837 |
Sur les parties
| Parties : | AC MARCA BRANDS SL (Espagne) c/ LABORATOIRES ROCHEX |
|---|
Texte intégral
20-4837 18 juin 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société LABORATOIRES ROCHEX a déposé le 1er octobre 2020, la demande d’enregistrement n°20 4 687 285 portant sur la dénomination SANIROC. Le 22 décembre 2020, la société AC MARCA BRANDS, S.L., société de droit espagnol, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des fondements et droits antérieurs suivants dont el e est titulaire : sur le fondement du risque de confusion avec la dénomination française SANYTOL, déposée le 14 juin 1990 et régulièrement renouvelée sous le n° 1 597 231. sur le fondement d’une atteinte à la renommée de la dénomination française SANYTOL, déposée le 14 juin 1990 et régulièrement renouvelée sous le n° 1 597 231. 1
L’opposition a été notifiée à la société déposante par courrier du 26 janvier 2021 sous le n°20- 4837. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Aucune observation n’ayant été présentée à l’Institut par la société déposante dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le fondement de l’atteinte à une marque de renommée Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice. Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice ; ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre el es suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection. Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’el e désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé. Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. En l’espèce, l’opposante invoque la renommée de la marque française n° 1 597 231, portant sur la dénomination SANYTOL. La renommée est invoquée au regard des produits suivants : « préparations et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, dégraisser ; savons ; désinfectants ». A cet égard, l’opposante indique que la marque antérieure SANYTOL « est notamment renommée en France pour une large gamme de produits relatifs à la propreté et l’hygiène, de natures diverses (…) ». Afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, l’opposante a notamment fourni les pièces suivantes :
- Pièce 1. : Attestation de la société IRI FRANCE, datée du 16 juil et 2020, demandée par la Société IDEAL, société affiliée en France de l’opposante, AC MARCA BRANDS, S.L et la licenciée de la Marque. Dans cette attestation, Monsieur S A , Directeur d’Unité au sein de la 2
société IRI FRANCE certifie les chiffres de parts de marché en France de la marque SANYTOL pour différentes catégories de produits parmi les marques de distributeurs et notamment, dans le domaine des produits d’entretien. SANYTOL se place en deuxième position.
- Pièce 2. : Attestation de la société KANTAR FRANCE DIVISION WORLDPANEL, datée du 27 juil et 2020, demandée par la Société AC MARCA IDEAL, filiale du groupe de l’opposante, AC MARCA BRANDS, S.L, dans laquel e le directeur général, Gaïdic D’ALBRONN, certifie les données relatives à la pénétration des marques principales sur le marché français (hors Corse et hors DOM TOM) de l’entretien ménager, du soin du linge et du soin et de l’hygiène des mains ainsi que la pénétration totale de la marque antérieure SANYTOL. Le pourcentage total de pénétration du marché atteint les 26,9 % pour les produits marqués SANYTOL pour les trois secteurs susmentionnés, se répartissant comme suit : 15,9 % pour l’entretien ménager (HOUSEHOLD), 9,6 % pour le soin textile (soin du linge) et 6,6 % pour les soins personnels (PERSONAL CARE).
- Pièce 3. : Extraits du site internet www.sanytol.fr montrant notamment les produits SANYTOL (produits nettoyants et de désinfection) élus produits de l’année en 2017 et 2018.
- Pièce 5. : Extrait du site internet w ww.ladn.eu e n date du 19 juil et 2016 comportant un article intitulé « Sanytol, kil er de microbes et de mauvaises mères » mentionnant notamment « la diffusion via 900 spots du 26 septembre au 26 octobre sur les chaînes hertziennes, Canal plus et la TNT » concernant les désinfectants pour mains.
- Pièce 6. : Extrait du site internet h ttp://al ergies.afpral.fr en date du 19 juil et 2016 comportant un article de l’Association Française pour la Prévention des Al ergies, montrant entre autres différents produits désinfectants anti-al ergènes de la marque SANYTOL, obtenant « une deuxième recommandation AFPRAL pour sa gamme désinfectante anti-al ergène ».
- Pièce 7. : Liste des supermarchés français où l’on peut trouver des produits SANYTOL, accompagnée de captures écrans des produits SANYTOL sur les sites Internet de grandes enseignes. A titre d’exemple, l’enseigne CARREFOUR propose un certain nombre de produits SANYTOL (39 produits de propreté et d’hygiène) ainsi que des photos de linéaires et de têtes de gondoles des produits SANYTOL dans des supermarchés français et enfin une capture d’écran de la première page des 560 résultats, lorsque l’on tape SANYTOL sur le site Internet d’AMAZON.
- Pièce 8. : Capture d’écran des résultats du moteur de recherche GOOGLE France avec la recherche « SANYTOL COVID-19 » : plus de 8 mil ions de résultats, dont un article de presse paru sur le site www.isa-conso.fr du 20 mars 2020, intitulé « [Coronavirus] Sanytol fait le buzz ».
- Pièce 9. : Attestation de la société IRI FRANCE, datée du 19 juil et 2016 et demandée par la société IDEAL, certifiant la présence sur le marché français des produits de la marque SANYTOL sur les années 2011 à 2015. A titre d’exemple, en 2015, la marque SANYTOL a un montant total de ventes en hypermarchés et supermarchés de 50 510 452 EUR pour des produits d’entretien.
- Pièce 10. : Plusieurs articles de presse d’octobre 2009 à octobre 2015 s’agissant des produits de la marque SANYTOL, faisant état notamment de son expertise et de sa présence sur le marché des produits d’entretien : « L’expert en produits désinfectants pour toute la maison Sanytol », « Sanytol enrichit sa gamme de nettoyants désinfectants », « Sanytol, leader de la désinfection domestique ».
- Pièce 11. : Copies de factures de 2010 à 2013 de la société IDEAL, concernant des produits d’entretien SANYTOL. Il ressort des pièces susmentionnées que la marque antérieure SANYTOL a fait l’objet d’un usage intensif et qu’el e est connue du grand public pour des produits ménagers et d’entretien. En particulier, les articles de presse, plaçant la marque au rang de « Leader » et faisant état de sa grande présence 3
su r le marché concerné (Pièces 3, 5, 6, 8 et 10), ou encore la liste des supermarchés accompagnée de photos où l’on peut voir la commercialisation des produits de la marque (Pièce 7) ainsi que les nombreuses factures faisant état des volumes de vente importants (Pièces 11), constituent autant de circonstances qui établissent que la marque jouit d’un degré élevé de reconnaissance au sein du grand public. Ainsi, la marque antérieure apparaît renommée en France pour les produits suivants : « préparations et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, dégraisser ; savons ; désinfectants », ce qui n’est pas contesté par le déposant. En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contesté à la renommée de la marque antérieure en ce qui concerne les produits précités. Sur la comparaison des signes en cause La demande d’enregistrement porte sur la dénomination SANIROC. La marque antérieure porte sur la dénomination SANYTOL. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuel es et phonétiques entre les deux signes du fait de leur même longueur et de leurs lettres commune SAN/ O, situées dans le même ordre et aux mêmes rangs. La différence entre ces éléments verbaux réside dans la substitution des lettres I, R et C aux lettres Y, T et O. Toutefois, ces différences laissent subsister la même succession de lettres ainsi qu’une longueur et un rythme identiques. En conséquence, il ressort de l’impression d’ensemble produite par les signes que le signe contesté apparaît faiblement similaire à la marque antérieure de renommée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes. Les critères pertinents sont notamment le degré de similarité entre les signes, la nature des produits et des services (y compris le degré de similarité ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si cel e-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Produits chimiques destinés à l’industrie et aux sciences ; Lessives ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; savons désinfectants ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; parasiticides ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Préparations et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, dégraisser; savons. Désinfectants, anti- parasitaires et préparations pour détruire les animaux nuisibles ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Il n’est pas contesté que les produits de la demande d’enregistrement contestée soient pour certains identiques et pour d’autres similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. 4
D e plus, il a été démontré que la marque antérieure possède un caractère distinctif accru par sa renommée auprès du grand public et que les signes présentent un certain degré de similarité. Dès lors, lorsqu’ils rencontreront la marque contestée en relation avec les produits qu’el e désigne, les consommateurs concernés pourront faire un lien avec la marque antérieure. Sur le risque de préjudice Il existe un risque de préjudice lorsque l’usage de la demande d’enregistrement contestée pourrait tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, pourrait porter préjudice à la renommée de la marque antérieure ou porter préjudice à son caractère distinctif. Il appartient à l’opposant d’établir que le préjudice ou le profit indu est probable en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales. Il n’est pas contesté que, compte tenu de l’ensemble des facteurs pertinents, l’usage de la demande d’enregistrement contestée est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure. En raison de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure invoquée, la demande d’enregistrement contestée ne peut donc pas être adoptée comme marque pour désigner des «Produits chimiques destinés à l’industrie et aux sciences ; Lessives ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; savons désinfectants ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; parasiticides». B Sur le fondement du risque de confusion avec la marque antérieure Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Il a été précédemment constaté que les produits de la demande d’enregistrement et de la marque antérieure sont pour certains identiques, et pour d’autres similaires. Sur la comparaison des signes Les signes ayant été comparés précédemment, il convient de se référer à cette comparaison qui a conclu à une faible similarité entre ceux-ci. 5
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. La société opposante invoque, comme facteur aggravant du risque de confusion, le caractère distinctif accru de la marque antérieure acquis par sa grande connaissance par le public français dans le domaine des produits ménagers et d’entretien, lequel a été démontré précédemment. Toutefois, du fait de la faible similarité des signes, il n’existe pas de risque de confusion entre ces signes dans l’esprit du public et ce malgré l’identité et la similarité des produits en cause et la connaissance sur le marché de la marque antérieure. CONCLUSION En conséquence, la dénomination contestée SANIROC ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits pouvant faire naitre un lien avec la marque antérieure, sans porter atteinte à la renommée de la marque antérieure de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 6
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