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Sur la décision
| Référence : | INPI, 27 juil. 2021, n° OP 20-4855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-4855 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | GOAT eyewear www.goat-eyewear.com ; KID BY GOAT ; GOAT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4697809 ; 017880484 ; 003872199 |
| Référence INPI : | O20204855 |
Sur les parties
| Parties : | GOAT FASHION LIMITED (Grande-Bretagne) c/ 2B DISTRIBUTION SARL |
|---|
Texte intégral
OPP 20-4855 27/07/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société 2B DISTRIBUTION, SARL, a déposé le 4 novembre 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 697 809 portant sur le signe complexe GOAT EYEWEAR WWW.GOAT- EYEWEAR.COM. Le 23 décembre 2020, la société GOAT FASHION LIMITED (société de droit étranger – anglais-) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque de l’Union européenne antérieure verbale GOAT, déposée le 14 juin 2004, enregistrée sous le n° 003872199 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque de l’Union européenne antérieure verbale KID BY GOAT, déposée le 26 mars 2018 et enregistrée sous le n° 017880484, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. Sur le risque de confusion avec la marque de l’Union européenne GOAT n°003872199 Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe GOAT EYEWEAR WWW.GOAT- EYEWEAR.COM ci-dessous reproduit : Le signe contesté a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur la dénomination GOAT présentée en lettre majuscules droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est constitué de trois éléments verbaux, d’un élément figuratif et d’une présentation particulière en couleurs et que la marque antérieure est composée d’une dénomination unique.
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Les signes en présence ont en commun la dénomination GOAT, ce qui leur confère des ressemblances visuel es et phonétiques. Ils diffèrent par la présence des termes EYEWEAR WWW.GOAT-EYEWEAR.COM, d’un élément figuratif et d’une présentation particulière en couleurs. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, l’élément verbal commun GOAT apparaît distinctif au regard des produits en présence. En outre, cet élément, constitutif de la marque antérieure, est l’élément dominant du signe contesté en raison de sa présentation en caractère gras de couleur blanche et de grande tail e dans la partie supérieure du signe et en raison du caractère accessoire et faiblement distinctif des éléments verbaux EYEWEAR et WWW.GOAT-EYEWEAR.COM présentés en caractères de plus petite tail e et dans la partie inférieure du signe, le premier signifiant « lunettes » en anglais et désignant ainsi la nature de certains des produits en cause et le second se comprenant comme une simple indication du site Internet commercialisant les produits en cause. Enfin, la présentation particulière en couleurs et la présence d’un élément figuratif représentant une chèvre ou un bouc dans le signe contesté n’affectent pas le caractère essentiel et immédiatement perceptible de l’élement verbal GOAT. Ainsi, tant en raison des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes pris dans leur ensemble, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition fondée sur la marque verbale GOAT est formée à l’encontre des produits suivants : « lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; Vêtements ; gants (habil ement) ; bonneterie ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : «Vêtements et chemiserie; vêtements de mode; vêtements pour femmes, manteaux, jupes, robes, vestes, jerseys, chandails, pantalons, dessus, tenues de soirée; tous tissés ou tricotés ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les « Vêtements ; gants (habil ement) ; bonneterie » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En ce qui concerne les « lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes » de la demande d’enregistrement, si ces produits n’ont pas la même nature que les produits de la marque antérieure, la société opposante a démontré par la fourniture de pièces la diversification des entreprises de la mode dans le domaine de la lunetterie, les produits en cause étant ainsi habituel ement fournis par certaines entreprises sous la même marque.
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En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux produits de la marque antérieure invoquée ou susceptibles d’être attribués à la même origine que ceux-ci. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similitude des signes et de l’identité et de la similarité des produits en cause, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En conséquence, la demande d’enregistrement contestée doit être rejetée, sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque de l’Union européenne GOAT n°003872199. B. Sur le risque de confusion avec la marque de l’Union européenne KID BY GOAT n°017880484 Les produits de la demande contestée ont déjà été reconnus comme identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée dans le cadre de la précédente comparaison. Par ail eurs, le signe complexe contesté doit être considéré comme étant similaire à la seconde marque invoquée KID BY GOAT, dès lors que pour les raisons précédemment développées, les signes en présence ont en commun le terme GOAT présentant un caractère dominant tant dans le signe contesté que dans la marque antérieure. En effet, la présence des termes anglais KID BY dépourvus de caractère distinctif, le premier aisément compris par le public français comme signifiant « enfant », indiquant la destination des produits en cause (produits destinés aux enfants) et le second compris comme signifiant « par » et introduisant l’origine commerciale des produits, n’est pas de nature à écarter la similarité entre les signes reposant sur la présence du terme commun distinctif et dominant GOAT. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe GOT EYEWEAR WWW.GOAT-EYEWEAR.COM ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque de l’Union européenne GOAT et sur la marque de l’Union européenne KID BY GOAT.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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