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Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 juin 2021, n° OP 20-4865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-4865 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | SMARTGONO ; SMARTGENE ; SMARTGENE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4687853 ; 715730 ; 18025020 |
| Référence INPI : | O20204865 |
Sur les parties
| Parties : | SMARTGENE GmbH (Suisse) c/ MIL VUE SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 20-4865 11/06/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société MIL VUE (société par actions simplifiée) a déposé le 2 octobre 2020, la demande d’enregistrement n° 4 687 853 portant sur la dénomination SMARTGONO. Le 23 décembre 2020, la société SMARTGENE GMBH (société de droit Suisse) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque internationale désignant l’Union européenne SMARTGENE déposée le 20 février 2019, enregistrée sous le n° 18025020, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque internationale désignant la France SMARTGENE déposée le 28 mai 1999, enregistrée sous le n° 715730, sur le fondement du risque de confusion ; L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. La société déposante a présenté des observations en réponse à l’opposition. Toutefois, ces observations rédigées en langue étrangère et non directement adressées à l’Institut ne peuvent être prises en considération.
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Il convient de considérer qu’aucune observation en réponse à l’opposition n’a été présentée à l’Institut dans le délai imparti. La phase d’instruction a donc pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. Sur le fondement de la marque n°18025020 Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite au retrait partiel effectué par son titulaire, le libel é de la demande d’enregistrement à prendre en compte aux fins de la présente procédure d’opposition est le suivant : « Logiciels (programmes enregistrés). Aucun des produits précités n’étant exploités en relation avec une base de données de points de canevas topographiques en lien avec le domaine ferroviaire ; Recherches scientifiques ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; instal ation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données. Aucun des services précités n’étant exploités en relation avec une base de données de points de canevas topographiques en lien avec le domaine ferroviaire ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Logiciel ; Fourniture de bases de données informatiques en et hors ligne dans le domaine de la médecine, de la génétique et de la biologie moléculaire; Recherche industriel e et scientifique; Programmation informatiques et programmation de bases de données informatiques dans le domaine de la médecine, de la génétique, de la biologie moléculaire dans le secteur de la recherche scientifique et industriel e; Recherche et développement dans le domaine de la médecine et de la médecine vétérinaire ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestées apparaissent pour certains identiques et pour d’autres similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination SMARTGONO ci-dessous reproduite : La marque antérieure porte sur la dénomination SMARTGENE présentée en lettre majuscules droites et noires. La société opposante invoque la similarité des signes en cause. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. lI résulte d’une comparaison globale et objective des signes qu’ils sont tous les deux composés d’une dénomination unique. Les dénominations SMARTGONO et SMARTGENE sont composées de neuf lettres et ont en commun la séquence SMAR et les lettres G/N. Toutefois, ces circonstances ne sauraient suffire à créer un risque de confusion entre les signes pris dans leur ensemble. En effet, en ce qui concerne les séquences finales des signes en présence, à savoir –GONO pour la demande contestée et –GENE pour la marque antérieure, el es se distinguent nettement par la présence de la répétition de la lettre O dans la séquence du signe contesté et par la répétition de la lettre E dans la séquence de la marque antérieure, ce qui leur confère une physionomie distincte. Phonétiquement les signes en cause se distinguent par leur sonorités finales ([gono] pour la demande contestée et [jène] pour la marque antérieure). Intel ectuel ement, la marque antérieure fait référence à la notion de « gène » alors qu’une tel e évocation est absente du signe contesté. En outre, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants contribue à renforcer cette impression d’ensemble distincte entre les signes. En effet, leur séquence d’attaque commune SMART sera perçue comme la traduction anglaise du terme « intel igence » couramment usitée pour désigner des logiciels intel igents et apparait donc faiblement distinctive au regard des produits et services en cause, de sorte qu’el e ne sera pas de nature à retenir l’attention du public et ne saurait être considérée comme une ressemblance déterminante entre les deux signes. Ainsi, compte tenu de l’absence de caractère distinctif de leur élément commun SMART et de leurs importantes différences visuel es et phonétiques, les signes en présence produisent une impression d’ensemble différente, excluant tout risque de confusion ou d’association. Le signe verbal contesté SMARTGONO n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure SMARTGENE.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité des produits et services en cause. B. Sur le fondement de la marque n°715730 Sur la comparaison des services Les services de la demande restant à comparer sont les suivants « élaboration (conception) de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; conception de systèmes informatiques », seuls ces services n’ayant pas été précédemment considérés comme identiques ni similaires. La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Programmation pour ordinateurs ». Force est de constater que les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques, à tout le moins similaires, aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination SMARTGONO ci-dessous reproduite : La marque antérieure porte sur la dénomination SMARTGENE ci-dessous reproduite : La société opposante invoque la similarité des signes en cause. Pour les raisons développées précédemment et auxquel es il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme différent de la présente marque antérieure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion
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L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Ainsi, en l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité des services en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe contesté SMARTGONO peut être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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