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Sur la décision
| Référence : | INPI, 25 juin 2021, n° OP 20-4866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-4866 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | K KERMARTIN ; MARTIN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4690379 ; 18222315 |
| Classification internationale des marques : | CL3 ; CL9 ; CL18 ; CL25 |
| Référence INPI : | O20204866 |
Sur les parties
| Parties : | DR. MARTENS" INTERNATIONAL TRADING GmbH c/ D P, O P |
|---|
Texte intégral
R É P U B L I Q U E
F R A N Ç A I S E
20-4866 25 juin 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE M O P et D P ont co-déposé le 9 octobre 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 690 379 portant sur le signe complexe K KERMARTIN. Le 23 décembre 2020, la société « DR. MARTENS » INTERNATIONAL TRADING GmbH (société à responsabilité limitée de droit al emand), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque. Le droit antérieur invoqué dans cet acte est la marque de l’Union européenne MARTIN, déposée le 7 avril 2020 et enregistrée sous le n° 018222315. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
L’opposition a été notifiée aux co-déposantes par courrier du 4 février 2021 sous le n° 20-4866. Cette notification les invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe complexe K KERMARTIN, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur la dénomination MARTIN. La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires et que la demande d’enregistrement contestée constitue une déclinaison de la marque antérieure invoquée. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé d’une lettre, d’un élément figuratif, d’un élément verbal et d’une présentation particulière et que la marque antérieure est constituée d’une dénomination.
Visuel ement, les signes ont en commun les termes proches KERMARTIN et MARTIN, de longueur proche, six lettres communes sur neuf, présentées dans le même ordre, selon le même rang et formant la même séquence -MARTIN, constitutive de la marque antérieure, ce qui leur confère une physionomie proche. Phonétiquement, ces termes présentent un rythme proche, trois temps pour le signe contesté et deux temps pour la marque antérieure, ainsi que des sonorités finales identiques ([mar-tin]). Conceptuel ement, les signes partagent la même évocation, le terme KERMARTIN du signe contesté étant susceptible d’apparaître comme proche de la marque antérieure la séquence KER- lui conférant simplement une connotation celtique. Les signes diffèrent par la présence de la séquence KER et d’un élément comportant notamment la lettre K, placée en première ligne dans le signe contesté. Toutefois, la présence de la séquence KER laisse subsister la longue séquence identique MARTIN et les ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es qui en découlent. En outre, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes conduit à tempérer la différence due à la présence de l’élément complexe K. En effet, au sein du signe contesté, le terme KERMARTIN, par lequel le signe sera prononcé, apparait comme l’élément dominant, l’élément complexe comportant la lettre K placé en première ligne au sein du signe contesté sera perçu comme l’initiale de l’élément KERMARTIN, le mettant ainsi en exergue. Ainsi, tant en raison des ressemblances visuel es et phonétiques entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe un risque de confusion entre les signes, le consommateur étant fondé à croire que ces deux marques présentent la même origine économique. Le signe complexe contesté K KERMARTIN est donc similaire à la dénomination antérieure MARTIN. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « savons ; parfums ; rouge à lèvres ; lunettes (optique) ; étuis à lunettes ; montres intel igentes ; mal es et valises ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuil es] ; sacs ; Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Chaussures ; Bottes ; Sandales ; Souliers ». La société opposante soutient que les produits contestés de la demande d’enregistrement objets de l’opposition sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Les produits suivants : « Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de sport ; sous-vêtements » contestés de la demande d’enregistrement objets de l’opposition apparaissent pour certains identiques, et pour d’autres similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par les co- déposantes. En revanche, les produits suivants : « savons ; parfums ; rouge à lèvres ; lunettes (optique) ; étuis à lunettes ; montres intel igentes ; mal es et valises ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuil es] ; sacs » contestés de la demande d’enregistrement ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire avec les produits suivants : « Chaussures ; Bottes ; Sandales ; Souliers » invoqués de la marque antérieure, dès lors que les premiers répondent à des besoins distincts des seconds. Il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine, contrairement à ce que soutient la société opposante. En conséquence, les produits contestés de la demande d’enregistrement objets de l’opposition sont pour partie identiques, et pour d’autres similaires, aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires et que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure. El e soutient également que la marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèquement élevé. El e invoque enfin l’identité de certains des produits en cause et le degré de similarité élevé entre les signes en présence qui viennent renforcer le risque de confusion. A cet égard, la société opposante fait valoir que les « savons ; parfums ; rouge à lèvres ; lunettes (optique) ; étuis à lunettes ; montres intel igentes ; mal es et valises ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuil es] ; sacs » à l’instar des « Chaussures ; Bottes ; Sandales ; Souliers » de la marque antérieure sont « … classiquement commercialisés par les entreprises spécialisées dans le secteur de la mode et de l’habil ement… ». El e fournit des captures d’écrans relatifs à certains des produits précités pour il ustrer son propos. Toutefois, cette pratique ne saurait suffire, en l’espèce, à établir un risque de confusion sur l’origine des produits précités. En effet, cette circonstance doit nécessairement se conjuguer à l’identité ou du moins une très grande proximité des signes pour compenser les différences existant entre ces produits, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité de certains produits en cause et de la similarité des signes en présence, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les autres produits de la demande d’enregistrement et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté K KERMARTIN ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la dénomination antérieure MARTIN. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les produits ci-dessus.
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