Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 1er juil. 2021, n° OP 20-4873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-4873 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | SERENICARE ; SERENIS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4689878 ; 1245386 |
| Classification internationale des marques : | CL36 |
| Référence INPI : | O20204873 |
Sur les parties
| Parties : | GROUPE DES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL SA c/ SERENICARE SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 20-4873 Le 01/07/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société SERENICARE (société par actions simplifiée) a déposé le 8 octobre 2020 la demande d’enregistrement n° 4689878 portant sur la dénomination SERENICARE. Le 23 décembre 2020, la société GROUPE DES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale française SERENIS, déposée le 2 mai 1983 et régulièrement renouvelée sous le numéro 1245386, dont el e est devenue propriétaire suite à une transmission de propriété inscrite au registre. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les services suivants : « Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Assurances et finances ». La société opposante soutient que les services en cause sont identiques et similaires. Les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination SERENICARE. La marque antérieure invoquée porte sur la dénomination SERENIS. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. En l’espèce, il résulte d’une comparaison globale et objective des signes qu’ils sont tous les deux constitués d’une dénomination unique. Visuel ement et phonétiquement, les signes ont en commun l’élément d’attaque SERENI-, ce qui leur confère une physionomie et une prononciation des plus proches. Si les signes différent par leur séquence finale (CARE pour le signe contesté, S pour la marque antérieure) cette différence n’est toutefois pas de nature à écarter la perception globale très proche Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 entre les signes qui restent dominés par la longue séquence de lettres communes en attaque (S, E, R, E, N, I), dont il découle les sonorités [sé-ré-ni]. De plus, l’élément CARE dans le signe contesté, qui signifie « prendre soin », sera perçu par le public comme un élément laudatif, mettant en avant la qualité de prestations qui prennent soin du client. Enfin, intel ectuel ement, les deux signes peuvent évoquer la notion de « sérénité ». Il en résulte donc une même impression d’ensemble entre les deux signes. La dénomination contestée SERENICARE est donc similaire à la marque antérieure SERENIS, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces services pour le public concerné. CONCLUSION En conséquence, la dénomination contestée SERENICARE ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’el e porte sur les services suivants : « Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les services précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logiciel ·
- Gestion de projet ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Marque antérieure ·
- Ligne ·
- Centre de documentation ·
- Confusion ·
- Données
- Marque antérieure ·
- Télévision ·
- Enregistrement ·
- Opposition ·
- Video ·
- Audiovisuel ·
- Propriété ·
- Logiciel ·
- Droit antérieur ·
- Service
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Viande ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Aromate ·
- Élément figuratif ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Usage ·
- Vétérinaire ·
- Diagnostic médical ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Logiciel ·
- Test ·
- Instrument médical
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Bois ·
- Opposition ·
- Élément figuratif ·
- Similarité
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Télécommunication ·
- Risque de confusion ·
- Réseau informatique ·
- Logiciel ·
- Enregistrement ·
- Réseau ·
- Orange ·
- Location
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Engrais ·
- Sylviculture ·
- Service ·
- Horticulture ·
- Centre de documentation ·
- Similitude ·
- Enregistrement
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Berlin ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Comparaison ·
- Marque complexe
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Comparaison ·
- Risque de confusion ·
- Collection ·
- Opposition ·
- Service ·
- Similarité ·
- Similitude
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Centre de documentation ·
- Risque de confusion ·
- Élément figuratif ·
- Enregistrement ·
- Publicité ·
- Distinctif ·
- Collection ·
- Investissement de capitaux
- Logiciel ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Réseau ·
- Informatique ·
- Message ·
- Enregistrement ·
- Communication ·
- Video ·
- Risque de confusion
- Sac ·
- Sel ·
- Marque antérieure ·
- Sport ·
- Service ·
- Vêtement ·
- Risque de confusion ·
- Vente au détail ·
- Compléments alimentaires ·
- Enregistrement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.