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Sur la décision
| Référence : | INPI, 20 juin 2021, n° OP 20-4874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-4874 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | cofilance HOLDING ; logo CO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4686694 ; 123970687 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL36 |
| Référence INPI : | O20204874 |
Sur les parties
| Parties : | COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR SA c/ COFILANCE SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 20-4874 24/06/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société COFILANCE (société par actions simplifiée) a déposé le 29 septembre 2020, la demande d’enregistrement n° 4686694portant sur le signe complexe COFILANCE HOLDING. Le 16 décembre 2020, la société COMPAGNIE FRANCAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative n° 3970687, déposée le 21 décembre 2012, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. La société déposante a procédé au retrait partiel de la demande contestée. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite au retrait partiel de la demande d’enregistrement contestée inscrit sous le n 806827, le libellé à prendre en considération est le suivant : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites Web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; Diffusion de matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement de journaux pour des tiers ; Services d’abonnement à des services de télécommunication pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; conseils, informations ou renseignements d’affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; expertises en affaires, estimation en affaires commerciales, consultations professionnelles d’affaires. Publicité en ligne sur un réseau informatique. Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publications de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques. Assurances ; affaires financières ; Gestion financière. Services de financement ; analyse financière ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques) ; placement de fonds ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Force est de constater que les services de « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites Web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; gestion financière ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En revanche les « services d’intermédiation commerciale (conciergerie) » de la demande contestée qui désignent des prestations de services du quotidien proposées par des sociétés d’assistance personnelle à leurs clients ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de «gestion des affaires commerciales ; administration commerciale » de la marque antérieure invoquée qui désignent des prestations d’information et de conseil en matière commerciale visant notamment à accroitre le chiffre d’affaires de l’entreprise. Répondant à des besoins différents, ces services ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (conciergeries pour les premiers, cabinets d’audits et de consultants d’affaires pour les seconds). Contrairement à ce qu’indique l’opposante, il ne saurait suffire pour déclarer ces services similaires que les « entreprises qui fournissent des services de gestion d’entreprise…[puissent] également fournir des services de médiation/ d’approvisionnement à des tiers… », dès lors que ces activités sont sans rapport avec l’intermédiation commerciale, au sens de conciergerie, telle que précédemment définie. Ainsi ces services ne sont pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services d’« estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers » de la demande contestée, qui consistent en des services immobiliers ne présentent pas la même nature que les services d’« Assurances ; affaires financières ; Gestion financière. Services de financement ; analyse financière ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques) ; placement de fonds » de la marque antérieure qui s’entendent de services relatifs à la garantie de risques et aux affaires financières et monétaires en général. Ces services, tels que précédemment définis, ne présentent pas davantage le même objet ni la même destination. En outre, les services précités relevant de domaines de compétence différents et et nécessitant des compétences bien distinctes, ils sont fournis par des prestataires spécialisés (promoteurs, agences immobilières, syndic de copropriété ou administrateurs de biens pour les premiers, établissements d’assurance, bancaires et financiers pour les seconds), contrairement aux assertions de la société opposante. Ils n’apparaissent pas davantage unis par un lien étroit et obligatoire, les seconds, sollicités dans le cadre des activités économiques les plus diverses, n’étant nullement exclusivement ni même principalement destinés aux premiers. A cet égard, l’argument de l’opposant selon lequel les services de la marque antérieure « … sont susceptibles d’être rendus par des prestataires communs, y compris dans le domaine immobilier (cf. prêts immobiliers) » ne saurait constituer un critère de similarité pertinent, dès lors que les prestations offertes par les banques et les assurances n’ont pas nécessairement un objet immobilier mais ont vocation à intervenir dans de multiples autres secteurs de la vie économique. Ces services ne sont dès lors nullement similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Enfin les services précités, à savoir : « services d’intermédiation commerciale (conciergerie) » et services d’« estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers » de la demande contestée n’appartiennent pas aux catégories constituées par les services de « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires ; conseils, informations ou renseignements d’affaires ; expertises en affaires, estimation en affaires commerciales, consultations professionnelles d’affaires. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 Assurances ; analyse financière ; consultation en matière financière » de la marque antérieure, de sorte qu’ils ne sauraient être considérés comme identiques. A défaut d’argumentation de la société opposante justifiant de la similarité des services précités de la demande d’enregistrement et de la marque antérieure, laquelle n’apparaît pas à l’évidence, le risque de confusion n’est pas établi. Ainsi les services de la demande contestée, objets de l’opposition sont, pour partie, identiques et similaires à ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe COFILIANCE HOLDING, déposé en couleurs et ci- dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe figuratif déposé en couleurs et ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’un élément figuratif et de deux éléments verbaux, d’une présentation particulière et en couleurs, et que la marque antérieure est constitué d’un élément figuratif. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
6 Si les signes ont en commun un élément figuratif associant deux formes circulaires et en couleurs, cette circonstance n’est pas de nature à elle seule à faire naître un risque de confusion dans l’esprit du consommateur. En effet, si cet élément revêt un caractère essentiel dans la marque antérieure, en tant que seul élément constitutif de cette marque, tel n’est pas le cas dans le signe contesté, contrairement à ce que soutient la société opposante. Au sein du signe contesté, l’élément figuratif se trouve présenté dans un ensemble complexe comprenant deux éléments verbaux COFILANCE et HOLDING présentés sur deux lignes. Si le terme HOLDING apparait accessoire du fait de sa présentation en petits caractères sur une ligne inférieure et en ce qu’il constitue un terme usuel dans la vie des affaires pour désigner notamment un groupement d’entreprises, de sorte qu’il n’est pas de nature à retenir l’attention du consommateur qui y verra une simple indication sur l’entité économique à l’origine des services proposés, tel n’est pas le cas du terme COFILANCE. En effet le terme COFILANCE, parfaitement distinctif au regard des services en cause, retiendra nécessairement l’attention du consommateur du fait de sa présentation qui le met en exergue et en ce qu’il constitue l’élément par lequel le signe contesté sera prononcé et désigné. Ainsi, au sein du signe contesté, l’élément figuratif s’il n’occupe pas une place négligeable, n’en occupe pas pour autant une place dominante, contrairement à ce qu’indique l’opposante. En outre, l’impression d’ensemble produite par ces marques est différente visuellement et phonétiquement. En effet, ces signes présentent des physionomies, aspects et configuration distincts du fait de la présence au sein du signe contesté des termes COFILANCE et HOLDING présentés sur deux lignes et par la présence d’un élément figuratif constitué de deux cercles entrelacés, alors que la marque antérieure est purement figurative. En outre, au sein des marques en présence, les éléments figuratifs constitués de formes circulaires sont nettement distincts. Si la marque antérieure semble constituée de lettre C inversées et séparées par un espace entre elles, au sein du signe contesté, l’élément verbal apparait comme deux cercles entrelacés. Il n’est pas évident contrairement à ce qu’indique l’opposant que le consommateur perçoive ces signes comme constitué des lettres C et O. Si tel peut être le cas dans le signe contesté du fait que ces lettres constitué les initiales de l’élément distinctif COFILANCE, rien ne permet d’en dire autant dans la marque antérieure. A cet égard, en l’absence de toutes pièces en justifiant, ne peut être retenu l’argument de l’opposant selon lequel le logo de la marque antérieure « … sera automatiquement associé à la marque COFACE mondialement connu ». En outre l’épaisseur des traits ainsi que les couleurs employées (rouge foncé et gris soutenu pour le signe contesté, bleu et vert d’eau pour la marque antérieure) renforcent ces différences de physionomie des éléments figuratifs en présence. Ainsi, compte tenu des différences d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il n’existe pas de similarité entre les signes. Est extérieur à la présente procédure l’argument de l’opposant selon lequel « … les logos respectifs seront également associés sur le marché à des termes pouvant être proches, à savoir COFACE et COFILANCE qui ont en commun les lettres C,O,F,A,C,E dans le même ordre » dès lors que le bien-fondé d’une opposition doit s’apprécier eu égard aux droits conférés par la seule marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la seule demande contestée, indépendamment des autres droits appartenant aux parties en présence. Le signe complexe contesté COFILANCE HOLDING n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
7 Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De même, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. En l’espèce, toutefois, du fait de l’absence de similarité des signes, il n’existe pas de risque de confusion entre ces signes dans l’esprit du public et ce malgré l’identité et la similarité de certains des services en cause. L’opposant soutient que la marque antérieure « … bénéficie d’une connaissance certaine dans le domaine des conseils aux entreprises, de l’assurance-crédit, de la gestion des risques et l’économie, en ce [que ce logo] sera automatiquement associé à la marque COFACE mondialement connu[e] ». Toutefois la notoriété invoquée de la marque antérieure n’est pas démontrée et ne peut donc pas être prise en compte par l’Institut dans l’appréciation du risque de confusion. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe COFILIANCE HOLDING peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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