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Sur la décision
| Référence : | INPI, 1er juil. 2021, n° OP 20-4882 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-4882 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Ovimag ; OPTIMAG |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4687788 ; 1395078 |
| Référence INPI : | O20204882 |
Sur les parties
| Parties : | YARA INTERNATIONAL ASA c/ G |
|---|
Texte intégral
OP20-4882 Le 1er juillet 2021
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Monsieur E G , a déposé le 2 octobre 2020, la demande d’enregistrement n°20 4 687 788 portant sur le signe complexe OVIMAG.
Le 23 décembre 2020, la société YARA INTERNATIONAL ASA (Société de droit norvégien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne OPTIMAG, déposée le 24 novembre 1999, enregistrée sous le n°001395078, régulièrement renouvelée et dont elle est devenue titulaire à la suite d’une transmission de propriété.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées par courrier.
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II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « engrais ; Produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture ; Publicité ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; publication de textes publicitaires ».
La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Produits chimiques destinés à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture; engrais; engrais pour les terres; fertilisants granulaires contenant du magnésium et du soufre pour des applications telles que les céréales, les prairies, les pommes de terre et les betteraves sucrières, appliqués sur des sols manquant de magnésium et de soufre». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
Les produits et services suivants : « engrais ; Produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture» de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques, pour certains, et similaires, pour d’autres, aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les services de « Publicité ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; publication de textes publicitaires » de la demande contestée, ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux « Produits chimiques destinés à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture; engrais; engrais pour les terres; fertilisants granulaires contenant du magnésium et du soufre pour des applications telles que les céréales, les prairies, les pommes de terre et les betteraves sucrières, appliqués sur des sols manquant de magnésium et de soufre» de la marque antérieure, en ce que les premiers ne portent pas nécessairement sur les seconds, mais peuvent avoir pour objet une multitude de produits et services. De plus, les services de « Publicité ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; publication de textes publicitaires » de la demande contestée ne portent pas obligatoirement sur les produits de la demande contestée reconnus identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure, mais peuvent se rapporter à une multitude d’autres produits et services, dans de nombreux secteurs d’activités. Il n’est donc pas permis de considérer que les services précités et les produits de la marque antérieure sont in fine unis par un lien étroit et obligatoire. Est donc inopérant l’argument de la société opposante selon lequel les services de la demande contestée « se rapportent aux produits visés en classes 1 et 31 de la demande d’enregistrement, à savoir les « engrais ; Produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la 2
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sylviculture » » et dès lors « présentent nécessairement un lien étroit et obligatoire avec les produits de la marque antérieure qui en constituent l’objet ». Ces services et produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine.
En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont en partie identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe OVIMAG, reproduit ci-dessous :
Ce signe a été déposé en couleurs.
La marque antérieure porte sur la dénomination OPTIMAG, reproduite ci-dessous :
OPTIMAG
Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective, que le signe contesté est constituée d’une dénomination de présentation particulière, d’éléments graphiques et de couleurs, alors que la marque antérieure est constituée d’une unique dénomination.
Visuellement, les dénominations OVIMAG du signe contesté et OPTIMAG de la marque antérieure ont une longueur proche, respectivement six et sept lettres.
Elles ont en commun cinq lettres, placées dans le même ordre O, I, M, A et G formant les séquences identiques O–IMAG.
Phonétiquement, elles se composent toutes deux d’un rythme en trois temps, [o-vi-mag] pour le signe contesté, [op-ti-mag] pour la marque antérieure.
Elles partagent toutes deux la même sonorité [o], placée en attaque, ainsi que les mêmes sonorités finales [i-mag].
Il en résulte ainsi de grandes ressemblances visuelles et phonétiques entre ces deux dénominations.
Ces dénominations diffèrent par la présence, au sein du signe contesté, de la lettre V, en lieu et place des lettres P et T de la marque antérieure.
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Toutefois, cette substitution n’est pas de nature à supprimer tout risque de confusion entre les signes pris dans leur ensemble, dès lors qu’elle laisse subsister la même longue séquence de lettres communes O, I, M, A et G, la même lettre d’attaque et la même séquence finale, un même rythme en trois temps et des sonorités proches.
Les signes en cause diffèrent également par la présentation particulière de la demande contestée, laquelle présente la dénomination OVIMAG dans une police d’écriture arrondie, de couleur blanche, sur un cartouche de couleur vert olive.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer la différence relevée ci-dessus.
En effet, la dénomination OVIMAG du signe contestée, distinctive au regard des produits et services en cause apparaît comme l’élément dominant de ce signe, en ce que la présentation particulière du signe contesté ne fait que la mettre en exergue et n’empêche nullement la perception de cette dénomination, par laquelle le signe contesté sera lu et prononcé, OVIMAG.
Ainsi, compte tenu des ressemblances entre les signes pris dans leur ensemble ainsi que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.
Le signe complexe OVIMAG est donc similaire à la marque antérieure OPTIMAG.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. La société opposante invoque à cet égard, la proximité des produits et services en cause. A cet égard, le risque de confusion entre les signes en cause est encore accentué par la grande proximité d’une partie des produits en cause. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services pour lesquels aucune similarité avec les produits de la marque antérieure n’a été retenue et ce malgré la similitude des signes.
CONCLUSION En conséquence, le signe complexe OVIMAG ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque verbale de l’Union Européenne OPTIMAG.
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PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1er: L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « engrais ; Produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture» Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités. 5
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