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Sur la décision
| Référence : | INPI, 5 août 2021, n° OP 20-4888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-4888 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | GRETEL NATURE ; UG UND GRETEL BERLIN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4689048 ; 012813101 |
| Référence INPI : | O20204888 |
Sur les parties
| Parties : | DRTJ ORGANIC COSMETICS GmbH (Allemagne) c/ S |
|---|
Texte intégral
OPP 20-4888 Le 05/08/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame M L S D C a déposé le 6 octobre 2020, la demande d’enregistrement n° 4 689 048 portant sur le signe verbal GRETEL NATURE. Le 24 décembre 2020, la société DRTJ ORGANIC COSMETICS GMBH (Société de droit al emand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe européenne UG UND GRETEL BERLIN déposée le 23 avril 2014 et enregistrée le 18 septembre 2014 sous le n° 012813101. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition a été formée contre les produits suivants : « Lessives ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Cosmétiques ; parfums ; savons ; huiles essentiel es ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal GRETEL NATURE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur la marque complexe UG UND GRETEL BERLIN, ci-dessous reproduite :
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La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux alors que la marque antérieure est composée de quatre éléments verbaux selon une présentation particulière. Visuel ement et phonétiquement, les signes ont en commun la dénomination GRETEL. Ils diffèrent par la présence du terme NATURE dans le signe contesté et par la présence des termes UG UND BERLIN dans la marque antérieure. Toutefois, la prise en considération des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, l’élément verbal GRETEL apparait distinctif à l’égard des produits visés, ce qui n’est pas contesté. Par ail eurs le terme NATURE, présent dans le signe contesté et placé en position finale de celui-ci, apparait faiblement distinctif à l’égard des produits en cause dont il indique une caractéristique, à savoir d’être des produits d’origine naturel e. Il ne sera par conséquent pas de nature à retenir l’attention du consommateur à titre de marque. Au sein du signe contesté, l’élément verbal GRETEL apparait sur une ligne centrale en caractères de plus grande tail e que l’élément UND, élément plus court susceptible d’être compris comme l’équivalent al emand du terme ET qui sera moins facilement retenu à titre de marque que l’élément GRETEL. L’élément verbal UG ne renvoie quant à lui qu’aux termes qui le suivent UND GRETEL. Enfin, l’élément verbal BERLIN, placé en position finale, apparait dépourvu de caractère distinctif au regard des produits visés en ce qu’il en désigne une caractéristique à savoir leur provenance et ne sera pas retenu par le consommateur à titre de marque. Ainsi, il résulte tant de l’impression d’ensemble proche entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants un risque de confusion. Enfin, les observations de la déposante sont inopérantes dans la mesure où el es ne concernent pas les signes en cause. Par conséquent, le signe contesté constitue l’imitation de la marque antérieure invoquée.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité entre les signes, il existe globalement un risque de confusion. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal GRETEL NATURE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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