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Sur la décision
| Référence : | INPI, 17 sept. 2021, n° OP 20-4893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-4893 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | COLLECTION PRINCIERE ; LIGNE PRINCIERE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4689228 ; 018137451 |
| Référence INPI : | O20204893 |
Sur les parties
| Parties : | SWEET MARY JANE LTD (Royaume-Uni) c/ V |
|---|
Texte intégral
OPP 20-4893 17/09/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur C V V a déposé le 7 octobre 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4689228 portant sur le signe verbal COLLECTION PRINCIERE. Le 28 décembre 2020, la société SWEET MARY JANE LTD (Société constituée selon les lois du Royaume-Uni) a formé opposition à l’enregistrement sur la base de la marque verbale de l’Union européenne LIGNE PRINCIERE, enregistrée le 25 janvier 2020 sous le n°018137451. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le titulaire de la demande a également procédé à un retrait partiel de la demande d’enregistrement, inscrit au registre. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite au retrait partiel effectué par le titulaire de la demande d’enregistrement contestée, le libel é à prendre en compte aux fins de la présente opposition est le suivant : « Parfums ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Préparations pour le soin de la peau ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Le déposant présente quant à lui une argumentation relative à la comparaison des produits en cause. Les « Parfums » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des substances aromatiques d’origine naturel e ou synthétique ayant pour fonction d’imprégner le corps d’odeurs agréables, présentent les mêmes mêmes nature, fonction et destination que les « Préparations pour le soin de la peau » de la marque antérieure, qui s’entendent de préparations cosmétiques destinées aux soins du corps et de la peau. Tous ces produits relèvent de la catégorie générale de la parfumerie qui désigne l’ensemble des substances permettant d’assurer la mise en beauté du corps et les soins quotidiens ou ponctuels destinés à une clientèle soucieuse de son apparence physique et de son bien-être. A cet égard, est inopérant l’argument du déposant relatif aux compositions et effets différents des produits précités de la demande d’enregistrement contestée et ceux de la marque antérieure, précisant que les premiers, contrairement aux seconds, ne contiennent « aucun composant à base de THC, cannabidiol ou autres produits dérivés de ces molécules » et qu’il ne revendique donc « aucun effet relaxant (…) excepté celui de sentir bon ». En effet, la comparaison des produits et services, dans le cadre de la procédure d’opposition, doit s’effectuer uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libel és des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitations réel es ou supposées. Les produits précités s’adressent également à une même clientèle et sont présents dans les mêmes lieux de vente (parfumeries et enseignes spécialisées dans les produits cosmétiques ou rayons des grandes surfaces dédiés aux produits d’hygiène et cosmétiques). A cet égard, est également inopérant l’argument du déposant selon lequel le contenu de son site internet est en langue française, tandis que celui de la société opposante est « uniquement en anglais (…) [pour des produits] vendus exclusivement en dol ars américains », non exportables en France, et que cette dernière demeure joignable à « un numéro situé en Oklahoma, aux USA » amenant à penser que les « cibles, marchés et clientèles sont diamétralement opposés ». En effet, la comparaison des produits et services, dans le cadre de la procédure d’opposition, doit s’effectuer
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uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libel és des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitations réel es ou supposées. Enfin, est extérieur à la présente procédure l’argument du déposant relatif à l’il égalité de la commercialisation des produits de la marque antérieure invoquée en France, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition devant s’effectuer entre les produits et services tels que désignés dans les libel és des marques en présence, indépendamment de leurs conditions effectives d’exploitation et des dispositions législatives ou réglementaires spécifiques. Il s’agit donc de produits identiques ou à tout le moins similaires, le public étant fondé à leur attribuer la même origine, contrairement aux affirmations du déposant. En conséquence, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition apparaissent similaires, aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal COLLECTION PRINCIERE, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La marque antérieure porte sur le signe verbal LIGNE PRINCIERE, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Le déposant présente quant à lui une argumentation relative à la comparaison des signes en présence. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté, comme la marque antérieure, est composé de deux éléments verbaux. Les signes en présence ont en commun l’association de l’adjectif PRINCIERE et d’un terme d’attaque évoquant un ensemble de modèles présentés à la presse et à la clientèle dans le domaine de la mode et de la couture (COLLECTION pour le signe contesté, LIGNE pour la marque antérieure). Ainsi, compte tenu de leur construction et de leurs évocations communes, les signes produisent une même impression d’ensemble. Est par ail eurs inopérant l’argument du déposant tiré de sa méconnaissance de la marque antérieure invoquée malgré les recherches d’antériorité qu’il a effectuées sur la base de données des marques de l’Institut, et le dépôt de bonne foi du signe contesté COLLECTION PRINCIERE ; en effet, l’existence d’une atteinte aux droits d’un titulaire de marque antérieure est indépendante de la bonne foi du déposant. Enfin, est extérieur à la présente procédure l’argument du déposant relatif aux différences de « couleurs ainsi que [de] logos » présentes sur leur site Internet respectif, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition devant s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation et de leurs activités réel es ou supposées.
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Le signe verbal contesté COLLECTION PRINCIERE est donc similaire à la marque verbale antérieure LIGNE PRINCIERE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de de la similarité des produits en cause et de la forte similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal COLLECTION PRINCIERE ne peut être adopté comme marque pour désigner les produits en cause, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale LIGNE PRINCIERE. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2nd : La demande d’enregistrement est totalement rejetée.
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