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Sur la décision
| Référence : | INPI, 31 mai 2021, n° OP 20-4898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-4898 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Sultan's Kebab au feu de bois ; SULTAN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4689118 ; 10426294 |
| Classification internationale des marques : | CL29 ; CL30 |
| Référence INPI : | O20204898 |
Sur les parties
| Parties : | M B, E B, B D, P B c/ H C |
|---|
Texte intégral
OPP 20-4898 31/05/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur H C a déposé le 6 octobre 2020, la demande d’enregistrement n° 4 689 118 portant sur le signe complexe SULTAN’S KEBAB AU FEU DE BOIS. Le 28 décembre 2020, Monsieur B P, Monsieur B E , Monsieur B M , Monsieur B E et Monsieur D B ont formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe de l’Union européenne SULTAN déposée le 18 novembre 2011 et enregistrée sous le n°10426294 dont ils sont devenus titulaires à la suite d’une transmission de propriété inscrite au registre, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Viande ; Café ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Viande, poisson, volail e et gibier; Fruits congelés; Œufs, lait; Alginates à usage alimentaire; Nids d’oiseaux comestibles; Pectine à usage alimentaire; Protéine pour l’alimentation humaine; Présure ; Essences pour l’alimentation à l’exception des essences éthériques et des huiles essentiel es; Aromates autres que les huiles essentiel es; Aromates pour boissons autres que les huiles essentiel es; Aromates pour gâteaux, autres que les huiles essentiel es; Liants pour glaces alimentaires; Produits pour attendrir la viande à usage domestique; Poudres pour glaces alimentaires; Liants pour saucisses; Eau de mer pour la cuisine; Amidon à usage alimentaire; Produits pour stabiliser la crème fouettée; Épaississants pour la cuisson de produits alimentaires, Sushi ; Services de publicité, Services d’agences de publicité et de marketing, y compris organisation de foires commerciales et d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; Services de travaux de bureau; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Agences d’import-export; Enquêtes commerciales, évaluations, estimations d’experts, information et recherche concernant les produits industriels et commerciaux; Vente aux enchères; La compilation, pour le compte de tiers, de viande, poissons, viande de volail e et gibier, extraits de viande, afin que les clients puissent voir et acheter aisément ces produits; Ces services peuvent être fournis par des magasins de vente au détail, de vente en gros, par l’intermédiaire de catalogues de vente par correspondance ou par voie électronique, par exemple, des sites web ou des programmes de téléboutique; Location de distributeurs automatiques ». Les opposants soutiennent que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. Force est de constater que la « Viande » de la demande d’enregistrement contestée se retrouve dans le même terme dans le libel é de la marque antérieure. Il s’agit donc de produits identiques. En revanche, le « café » de la demande d’enregistrement contestée ne présente pas, à l’évidence, les même nature, fonction et destination que les produits suivants : « lait ; Aromates pour boissons autres que les huiles essentiel es » de la marque antérieure invoquée. En effet, le premier est un produit de base d’origine végétale, tandis que la marque antérieure désigne un produit alimentaire d’origine animale provenant de l’industrie laitière et des condiments pour parfumer les boissons.
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Contrairement à ce que soutiennent les opposants, il ne saurait suffire pour les déclarer similaires qu’il s’agisse de « produits alimentaires, en particulier des boissons ou des produits pour les boissons » ; en effet, en décider ainsi sur la base d’un critère aussi général reviendrait à considérer comme similaires entre eux de nombreux produits alimentaires alors mêmes qu’ils présentent, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Ainsi, il ne s’agit pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, la demande d’enregistrement désigne des produits qui sont, pour partie, identiques aux produits et services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe SULTAN’S KEBAB AU FEU DE BOIS, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe complexe SULTAN, ci-dessous reproduit : Ce signe a été enregistré en couleurs.
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Les opposants soutiennent que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de six éléments verbaux, d’éléments figuratifs et de couleurs et que la marque antérieure est constituée d’un élément verbal, d’éléments figuratifs et de couleurs. Les signes ont en commun un terme très proche, à savoir SULTAN pour la marque antérieure, SULTAN’S pour le signe contesté, ces termes étant tous deux présentés en lettres blanches sur fond rouge, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es. Les signes diffèrent par la présence des éléments verbaux KEBAB AU FEU DE BOIS au sein du signe contesté, ainsi que par leurs couleurs et éléments figuratifs respectifs. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, les termes SULTAN / SULTAN’S apparaissent parfaitement distinctifs au regard des produits en cause. En outre, le terme SULTAN’S présente, au sein du signe contesté, un caractère manifestement dominant en raison de sa présentation sur une ligne supérieure, en gras et en caractères de grande tail e ; les éléments verbaux KEBAB AU FEU DE BOIS, présentés sur une ligne inférieure, en caractères nettement plus petits et beaucoup moins lisibles apparaissent quant à eux dépourvus de caractère distinctif au regard des produits en cause, dont ils désignent la destination et ne sont donc pas de nature à retenir l’attention du consommateur. Enfin, les éléments figuratifs et les couleurs du signe contesté, simples éléments décoratifs, ne sont pas de nature à altérer le caractère lisible et immédiatement perceptible de la dénomination SULTAN’S. Il en va de même des éléments figuratifs et des couleurs de la marque antérieure, la dénomination SULTAN étant la seule par laquel e la marque sera désignée. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes, le signe contesté pouvant apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe complexe contesté SULTAN’S KEBAB AU FEU DE BOIS est donc similaire à la marque complexe antérieure SULTAN, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité d’une partie des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
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En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée, et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté SULTAN’S KEBAB AU FEU DE BOIS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur des opposants. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « Viande ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les produits précités.
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