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Sur la décision
| Référence : | INPI, 1er juil. 2021, n° OP 20-4897 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-4897 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | france5g ; france.5 |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4689204 ; 4360635 |
| Référence INPI : | O20204897 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
OPP 20-4897 01/07/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur N T S a déposé, le 7 octobre 2020, la demande d’enregistrement n° 4 689 204 portant sur le signe alphanumérique FRANCE5G. Le 28 décembre 2020, la société FRANCE TELEVISIONS (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque française portant sur le signe alphanumérique FRANCE.5, déposée le 11 mai 2017 et enregistrée sous le n° 4 360 635, sur le fondement d’une atteinte à la renommée. Le 11 janvier 2021, l’Institut a adressé au déposant une objection provisoire à enregistrement, portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d’enregistrement, assortie d’une proposition de régularisation réputée acceptée par son titulaire à défaut d’observation pour y répondre dans le délai imparti. Cette notification ayant été réexpédiée à l’Institut par la Poste avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage », el e a été, conformément aux dispositions de l’article R 718-4 du Code de la propriété intel ectuel e, publiée dans le Bul etin officiel de la propriété industriel e n° 21/12 du 26 mars 2021 sous forme d’un avis relatif à des irrégularités. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Dans le formulaire d’opposition qu’el e a fourni dans le délai légal de deux mois, la société FRANCE TELEVISIONS a invoqué un seul motif d’opposition, à savoir la marque de renommée n° 4 360 635, acquittant la redevance correspondante. Dans le délai supplémentaire d’un mois, el e a fourni un exposé des moyens dans lequel el e développe des arguments relatifs à l’atteinte à la renommée de cette marque au titre de la protection spécifique des marques de renommée prévue par l’article L 711-3 I 2° du Code de la propriété intel ectuel e, m ais aussi des arguments r elatifs au risque de confusion existant entre cette marque et la demande contestée en vertu de l’article L 711-3 I 1°. Toutefois, seuls peuvent être pris en compte par l’Institut les motifs indiqués par l’opposant dans le délai légal de deux mois. En effet, dans le délai supplémentaire d’un mois, l’opposant peut fournir l’exposé des moyens et toutes pièces qu’il jugerait utiles « sous réserve [qu’il] n’étende pas la portée de l’opposition ni n’invoque d’autres droits antérieurs ou d’autres produits ou services que ceux invoqués à l’appui de l’opposition » (art. R.712-14). A cet égard, parmi les types de droits antérieurs pouvant être invoqués à l’appui de l’opposition, le formulaire d’opposition en ligne propose à chaque opposant de sélectionner notamment le motif « Marque antérieure » (en indiquant si les produits et services et si les signes sont identiques ou similaires) et/ou le motif « Marque de renommée », une même marque pouvant être invoquée au titre du premier motif, du second ou des deux. Chaque motif sélectionné par l’opposant donne lieu au paiement d’une redevance distincte. En l’espèce, la société opposante n’ayant invoqué dans le délai légal de deux mois que la marque de renommée, l’Institut statuera exclusivement sur l’atteinte à la renommée de cette marque dans le cadre de la protection spécifique des marques de renommée prévue par l’article L 711-3 I 2° du Code de la propriété intel ectuel e, sans pouvoir prendre en compte les développements relatifs à l’existence d’un risque de confusion fondés sur l’article L 711-3 I 1°. Sur le fondement de l’atteinte à la renommée Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union Européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice. Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice ; que ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre el es suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection. Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’el e désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé.
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Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. En l’espèce, la société opposante invoque la renommée de la marque française n° 4 360 635 portant sur le signe alphanumérique suivant : Dans le délai supplémentaire d’un mois, la société opposante a fourni un exposé des moyens dans lequel el e invoquait notamment comme servant de base à l’opposition les produits suivants : « films cinématographiques exposés » qui ne figuraient pas dans le récapitulatif. Or, si la société opposante peut compléter son opposition dans ce délai supplémentaire, c’est « … sous réserve [qu’el e] n’invoque [pas] d’autres droits antérieurs ou d’autres produits ou services que ceux invoqués à l’appui de l’opposition » (article R. 712-14 du Code de la propriété intel ectuel e). Ainsi, il y a lieu de considérer que la renommée est invoquée au regard des produits suivants : « Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction, le stockage, le cryptage, le décryptage, la transformation, le traitement du son ou des images ; appareils d’enregistrement du son ou des images ; appareils et instruments cinématographiques ; appareils de communications et de télécommunications ; appareils et instruments audiovisuels, de télécommunication, de télématique, téléviseurs, télécommandes ; supports d’enregistrements phonographiques et vidéographiques relatifs à l’informatique ; vidéos-disques préenregistrés ; CD-ROM ; DVD-ROM ; décodeurs ; logiciels enregistrés ; logiciels téléchargeables ; logiciels pour le traitement des images, des graphismes, du contenu audio et vidéo et de textes ; programmes d’ordinateurs (logiciels téléchargeables) ; périphériques d’ordinateurs ; mémoires pour ordinateur ; progiciels ; supports d’enregistrement magnétiques ; appareils pour la projection de films ; bandes audio, cassettes vidéo, disques lasers, disques optiques ; logiciels multimédia interactifs ; hologrammes ; diapositives ; caméras vidéo ; appareils cinématographiques ; téléphones portables ; appareils de télévision ; bandes vidéo ; appareils d’authentification destinés à des réseaux de télécommunication ; appareils et instruments de programmation et de sélection de programmes de télévision ; appareils et instruments de télévision interactive ; cartes magnétiques ; interfaces (informatique) ; publications électroniques téléchargeables ; agendas électroniques ; baladeurs multimédias ; cadres de photos numériques ; clés USB ; fichiers d’images et de musique téléchargeables ; applications logiciel es informatiques téléchargeables ; lunettes et articles de lunetterie ; téléphones mobiles ; jeux informatiques ; antennes ; bandes vidéo ; coques pour Smartphones ; écouteurs téléphoniques ; écrans de projection ; écrans vidéo ; haut-parleurs ; lunettes 3D. Tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France ». A cet égard et afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante indique que « La marque « france.5 » de la société France Télévisions jouit d’une renommée nationale en lien avec le domaine de l’audiovisuel en France » et que conformément à la Loi Léotard, FRANCE TELEVISIONS « « poursuit, dans l’intérêt général, des missions de service public » et est à ce titre « chargée de concevoir et programmer des émissions de télévision à caractère national, régional et local ainsi que des émissions de radio ultramarines. El e édite et diffuse également plusieurs services de communication audiovisuel e, y compris des services de médias audiovisuels à la demande, répondant aux missions de service public ». La société opposante fait également valoir que « La chaîne France 5 (désormais connues sous le signe « france.5 ») se présente depuis sa création comme la chaîne du savoir et de la connaissance, diffusant notamment des programmes éducatifs à destination des enfants, des reportages et documentaires géographiques, historiques ».
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A l’appui de ces éléments, la société opposante fournit :
- Pièce 1. Article sur l’histoire du groupe France Télévisions extrait du site Internet de la société opposante et intitulé « L’histoire, Retour sur les étapes-clés qui ont construit le groupe et accès aux archives ». L’article relate, de 2000 à 2019, les grandes étapes de la construction du groupe télévisé, de ses évolutions majeures (intégration de France 5, fusions, TNT, offres audiovisuel es, VOD, etc), ainsi que ses « performances en chiffres ».
- Pièce 2. Page Wikipédia sur la chaîne de télévision France 5 où il est notamment indiqué que cette dernière est la « Cinquième chaîne de France en termes d’audience ».
- Pièce 3. Article du site Internet d’Ipsos intitulé « Télévision : France 3 reste la chaîne préférée des Français » du 20 mars 2001, constatant « une baisse significative et continue de l’image de la Cinquième (57% de satisfaction contre 63% l’année dernière et 68% il y a deux ans) » et que « Les documentaires restent enfin le territoire du service public (La Cinquième 25% […] ».
- Pièce 4. Article du site Internet d’Offremedia intitulé « Parts d’audience TV 2019 : TF1 leader sous les 20%, France 2 plus forte progression, M6 sous les 9%. Année réussie pour TMC, Arte, L’Equipe et LCI », en date du 30 décembre 2019. France 5 se place cinquième en terme de parts d’audience. Au niveau des groupes télévisuels, France Télévisions quant à lui se place premier en matière de parts d’audience.
- Pièce 5. Page Facebook de France 5 aimée par 1 289 675 personnes et suivie par 1 719 457 personnes.
- Pièce 6. Page Twitter de France 5 avec 629 000 abonnés. Toutefois, les indications et pièces produites par la société opposante ne démontrent pas que la marque antérieure serait largement connue pour les produits invoqués. En effet, si les éléments fournis par la société opposante permettent de démontrer une certaine connaissance de la marque antérieure pour désigner une chaîne de télévision et les services y relatifs, ils ne sont pas de nature à établir une renommée de la marque antérieure au regard des produits invoqués, aucune des pièces ne faisant état de ces produits. En conséquence, la renommée de la marque antérieure n’a pas été établie au regard des produits invoqués ; la renommée étant une des conditions nécessaires à la mise en œuvre de la protection des marques de renommée, la marque antérieure ne peut donc pas bénéficier de cette protection. CONCLUSION En conséquence, le signe alphanumérique FRANCE5G peut être adopté comme marque, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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