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Sur la décision
| Référence : | INPI, 17 juin 2021, n° OP 21-0128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0128 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Anyhas ; ANYAH ; ANYAH |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4694256 ; 010251544 ; 010251445 |
| Référence INPI : | O20210128 |
Sur les parties
| Parties : | GFL SA (Suisse) c/ SHENZHEN YEHAI TECHNOLOGY CO LTD (Chine) |
|---|
Texte intégral
OPP 21-0128 17/06/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société SHENZHEN YEHAI TECHNOLOGY CO LTD (société de droit chinois) a déposé le 22 octobre 2020, la demande d’enregistrement n° 4 694 256 portant sur le signe verbal ANYHAS. Le 12 janvier 2021, la société GFL SA (société de droit suisse) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque de l’Union européenne ANYAH déposée le 8 septembre 2011, enregistrée sous le n° 010251445, dont el e indique en être devenue propriétaire à la suite d’une transmission de propriété sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque de l’Union européenne ANYAH déposée le 8 septembre 2011, enregistrée sous le n° 010251544, dont el e indique en être devenue propriétaire à la suite d’une transmission de propriété sur le fondement du risque de confusion ; L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. Sur le fondement de la marque n° 010251445 Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « composés abrasifs; Adhésifs pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; lotions après-soleil; Parfums d’ambiance; bâtonnets ouatés universels à usage personnel; savons d’aloès; préparations pour le toilettage des animaux; huiles aromatiques; cires pour automobiles; lotions pour bébés [produits de toilette]; shampooings pour bébés; laits pour le bain; sels pour le bain non à usage médical; produits cosmétiques de soins de beauté; Cosmétiques pour le soin du corps; produits nettoyants pour le corps; aérosols pour rafraîchir l’haleine; fluides de nettoyage; produits de nettoyage; Préparations de nettoyage dentaire; Baume nettoyant; Crèmes nettoyantes; laits nettoyants; huiles nettoyantes; préparations pour enlever les colorations capil aires; cosmétiques de couleur; cosmétiques de couleur pour la peau; Après-shampooings; ouate à usage cosmétique; crèmes cosmétiques pour le soin de la peau; masques pour le visage à usage cosmétique; préparations de coiffage à usage cosmétique; crayons à usage cosmétique; cosmétiques et préparations cosmétiques; crèmes dépilatoires; lotions dépilatoires; détergents; talcs; crayons pour les sourcils; cils; crèmes pour le visage; laits démaquil ants pour le visage; lotions de soins capil aires; crèmes capil aires; produits pour éclaircir les cheveux; détergents pour la lessive; Produits cosmétiques pour les lèvres; Rouge à lèvres; maquil age ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants: « Savons pour le bain sous forme liquide, solide ou de gel; Savons de toilette; Savons cosmétiques; Crèmes de bain; Perles pour le bain; Gel de bain, lotions pour le bain; Crèmes pour les mains; Crèmes pour le corps, savons; Gels et crèmes pour la douche; Shampooings; Dentifrices; Lotions pour le corps; Huiles de massage; Bâtonnets ouatés à usage cosmétique; Boules d’ouate à usage cosmétique; Limes à ongles; Serviettes imprégnées de lotion cosmétique; Serviettes en papier à usage cosmétique; Applicateurs de cirage pour chaussures contenant du cirage pour chaussures; Serviettes imprégnées de cirage pour chaussures; Crèmes à raser; Après-rasage ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure. Les produits suivants de la demande d’enregistrement contestée : « composés abrasifs; Adhésifs pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; lotions après-soleil; bâtonnets ouatés universels à usage personnel; savons d’aloès; préparations pour le toilettage des animaux; huiles aromatiques; lotions pour bébés [produits de toilette]; shampooings pour bébés; laits pour le bain; sels pour le bain non à usage médical; produits cosmétiques de soins de beauté; Cosmétiques pour le soin du corps; produits nettoyants pour le corps; aérosols pour rafraîchir l’haleine; fluides de nettoyage; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 produits de nettoyage; Préparations de nettoyage dentaire; Baume nettoyant; Crèmes nettoyantes; laits nettoyants; huiles nettoyantes; préparations pour enlever les colorations capil aires; cosmétiques de couleur; cosmétiques de couleur pour la peau; Après-shampooings; ouate à usage cosmétique; crèmes cosmétiques pour le soin de la peau; masques pour le visage à usage cosmétique; préparations de coiffage à usage cosmétique; crayons à usage cosmétique; cosmétiques et préparations cosmétiques; crèmes dépilatoires; lotions dépilatoires; détergents; talcs; crayons pour les sourcils; cils; crèmes pour le visage; laits démaquil ants pour le visage; lotions de soins capil aires; crèmes capil aires; produits pour éclaircir les cheveux; détergents pour la lessive; Produits cosmétiques pour les lèvres; Rouge à lèvres; maquil age » apparaissent pour certains identiques, et pour d’autres, similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société opposante. En revanche, les « parfums d’ambiance » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de produits aromatiques destinés spécifiquement à parfumer une pièce ou un intérieur, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « huiles de massage ; savons pour le bain sous forme liquide, solide ou de gel ; savons de toilette ; savons cosmétiques ; crèmes de bain ; perles pour le bain ; gel de bain ; lotions pour le bain ; crèmes pour les mains ; crèmes pour le corps ; savons ; gels et crèmes pour la douche ; shampoings ; dentifrices, lotions pour le corps » qui désignent des préparations destinées aux soins du corps, à sa mise en beauté, à sa toilette. Ces produits ne répondent pas aux mêmes besoins, dès lors que les premiers sont destinés à des personnes prenant soin de leur intérieur et de l’ambiance d’un lieu, alors que les seconds s’adressent à une clientèle soucieuse de son corps et de son apparence physique. Ces produits empruntent des circuits de distribution différents (drogueries, magasin de décoration pour les premiers / parfumeries, parapharmacies et rayons de grandes surfaces destinés aux produits cosmétiques pour les seconds). De plus, ces produits ne présentent pas de lien étroit et obligatoire et ne sont donc pas complémentaires. A cet égard, s’il est vrai, comme l’invoque l’opposant, que les produits de la demande peuvent être « utilisés dans le cadre d’une activité relaxante », ils peuvent aussi être utilisés indépendamment d’une tel e activité. Il ne s’agit pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « cires pour automobiles » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des préparations spécifiques destinées à protéger la carrosserie d’automobiles ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « applicateurs de cirage pour chaussures contenant du cirage pour chaussures ; serviettes imprégnées de cirage pour chaussures » de la marque antérieure qui désignent des préparations destinées à l’entretien des chaussures. Ces produits ne répondent pas aux mêmes besoins, dès lors que les premiers sont destinés à l’entretien de carrosseries automobiles, alors que les seconds sont destinés à l’entretien de chaussures. Il ne s’agit pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour partie identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination ANYHAS ci-dessous reproduite : La marque antérieure porte sur la dénomination ANYAH présentée en lettres majuscules droites et noires. La société opposante invoque la similarité des signes en cause. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d’une dénomination unique. Visuel ement, les dénominations ANYHAS et ANYAH sont de longueur comparable (respectivement six et cinq lettres) et possèdent cinq lettres en commun (la demande contestée reprenant l’intégralité des lettres de la marque antérieure) dont les trois premières sont placées dans le même ordre et selon le même ordre (A,N,Y), et les deux suivantes sont inversées (A et H), ce qui leur confère une physionomie proche. Phonétiquement, ces dénominations présentent un rythme identique en trois temps ainsi que des sonorités proches (même sonorité d’attaque [a] et médiane [ni] et sonorité finale marquée par le son [a]). La seule différence entre ces dénominations, tenant à la présence de la lettre S en dernière position de la demande contestée, n’est pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes dans la mesure où ils restent dominés par les mêmes lettres et des sonorités très proches. Il résulte de ces ressemblances une même impression d’ensemble. Le signe contesté ANYHAS est donc similaire à la marque antérieure ANYAH. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En conséquence, la demande d’enregistrement doit être rejetée pour les produits suivants : « composés abrasifs; Adhésifs pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; lotions après-soleil; bâtonnets ouatés universels à usage personnel; savons d’aloès; préparations pour le toilettage des animaux; huiles aromatiques; lotions pour bébés [produits de toilette]; shampooings pour bébés; laits pour le bain; sels pour le bain non à usage médical; produits cosmétiques de soins de beauté; Cosmétiques pour le soin du corps; produits nettoyants pour le corps; aérosols pour rafraîchir l’haleine; fluides de nettoyage; produits de nettoyage; Préparations de nettoyage dentaire; Baume nettoyant; Crèmes nettoyantes; laits nettoyants; huiles nettoyantes; préparations pour enlever les colorations capil aires; cosmétiques de couleur; cosmétiques de couleur pour la peau; Après-shampooings; ouate à usage cosmétique; crèmes cosmétiques pour le soin de la peau; masques pour le visage à usage cosmétique; préparations de coiffage à usage cosmétique; crayons à usage cosmétique; cosmétiques et préparations cosmétiques; crèmes dépilatoires; lotions dépilatoires; détergents; talcs; crayons pour les sourcils; cils; crèmes pour le visage; laits démaquil ants pour le visage; lotions de soins capil aires; crèmes capil aires; produits pour éclaircir les cheveux; détergents pour la lessive; Produits cosmétiques pour les lèvres; Rouge à lèvres; maquil age ». En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. B. Sur le fondement de la marque n°010251544 Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « composés abrasifs; Adhésifs pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; lotions après-soleil; Parfums d’ambiance; bâtonnets ouatés universels à usage personnel; savons d’aloès; préparations pour le toilettage des animaux; huiles aromatiques; cires pour automobiles; lotions pour bébés [produits de toilette]; shampooings pour bébés; laits pour le bain; sels pour le bain non à usage médical; produits cosmétiques de soins de beauté; Cosmétiques pour le soin du corps; produits nettoyants pour le corps; aérosols pour rafraîchir l’haleine; fluides de nettoyage; produits de nettoyage; Préparations de nettoyage dentaire; Baume nettoyant; Crèmes nettoyantes; laits nettoyants; huiles nettoyantes; préparations pour enlever les colorations capil aires; cosmétiques de couleur; cosmétiques de couleur pour la peau; Après-shampooings; ouate à usage cosmétique; crèmes cosmétiques pour le soin de la peau; masques pour le visage à usage cosmétique; préparations de coiffage à usage cosmétique; crayons à usage cosmétique; cosmétiques et préparations cosmétiques; crèmes dépilatoires; lotions dépilatoires; détergents; talcs; crayons pour les sourcils; cils; crèmes pour le visage; laits démaquil ants pour le visage; lotions de soins capil aires; crèmes capil aires; produits pour éclaircir les cheveux; détergents pour la lessive; Produits cosmétiques pour les lèvres; Rouge à lèvres; maquil age ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants: « Savons pour le bain sous forme liquide, solide ou de gel; Savons de toilette; Savons cosmétiques; Crèmes de bain; Perles pour le bain; Gel de bain, lotions pour le bain; Crèmes pour les mains; Crèmes pour le corps, savons; Gels et crèmes pour la douche; Shampooings; Dentifrices; Lotions pour le corps; Huiles de massage; Bâtonnets ouatés à usage cosmétique; Boules d’ouate à usage cosmétique; Limes à ongles; Serviettes imprégnées de lotion cosmétique; Serviettes en papier à usage cosmétique; Applicateurs de cirage pour chaussures Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
6 contenant du cirage pour chaussures; Serviettes imprégnées de cirage pour chaussures; Crèmes à raser; Après-rasage ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure. Pour les raisons développées précédemment et auxquel es il convient de se référer, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour partie identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination ANYHAS ci-dessous reproduite : La marque antérieure porte sur le signe complexe ANYAH représenté ci-dessous : La société opposante invoque la similarité des signes en cause. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d’une dénomination unique. Visuel ement, les dénominations ANYHAS et ANYAH sont de longueur comparable (respectivement six et cinq lettres) et possèdent cinq lettres en commun (la demande contestée reprenant l’intégralité des lettres de la marque antérieure) dont les trois premières sont placées dans le même ordre et selon le même ordre (A,N,Y), et les deux suivantes sont inversées (A et H), ce qui leur confère une physionomie proche. Phonétiquement, ces dénominations présentent un rythme identique en trois temps ainsi que des sonorités proches (même sonorité d’attaque [a] et médiane [ni] et sonorité finale marquée par le son [a]). La seule différence entre ces dénominations, tenant à la présence de la lettre S en dernière position de la demande contestée, n’est pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes dans la mesure où ils restent dominés par les mêmes lettres et des sonorités très proches. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
7 Enfin l’élément figuratif de la marque antérieure n’est pas de nature à faire perdre à l’élément verbal ANYAH son caractère immédiatement perceptible. Il résulte de ces ressemblances une même impression d’ensemble. Le signe contesté ANYHAS est donc similaire à la marque complexe antérieure ANYAH. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En conséquence, la demande d’enregistrement doit être rejetée pour les produits suivants : « composés abrasifs; Adhésifs pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; lotions après-soleil; bâtonnets ouatés universels à usage personnel; savons d’aloès; préparations pour le toilettage des animaux; huiles aromatiques; lotions pour bébés [produits de toilette]; shampooings pour bébés; laits pour le bain; sels pour le bain non à usage médical; produits cosmétiques de soins de beauté; Cosmétiques pour le soin du corps; produits nettoyants pour le corps; aérosols pour rafraîchir l’haleine; fluides de nettoyage; produits de nettoyage; Préparations de nettoyage dentaire; Baume nettoyant; Crèmes nettoyantes; laits nettoyants; huiles nettoyantes; préparations pour enlever les colorations capil aires; cosmétiques de couleur; cosmétiques de couleur pour la peau; Après-shampooings; ouate à usage cosmétique; crèmes cosmétiques pour le soin de la peau; masques pour le visage à usage cosmétique; préparations de coiffage à usage cosmétique; crayons à usage cosmétique; cosmétiques et préparations cosmétiques; crèmes dépilatoires; lotions dépilatoires; détergents; talcs; crayons pour les sourcils; cils; crèmes pour le visage; laits démaquil ants pour le visage; lotions de soins capil aires; crèmes capil aires; produits pour éclaircir les cheveux; détergents pour la lessive; Produits cosmétiques pour les lèvres; Rouge à lèvres; maquil age ». En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté ANYHAS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « composés abrasifs; Adhésifs pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; lotions après-soleil; bâtonnets ouatés universels à usage personnel; savons d’aloès; préparations pour le toilettage des animaux; huiles aromatiques; lotions pour bébés [produits de toilette]; shampooings pour bébés; laits pour le bain; sels pour le bain Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
8 non à usage médical; produits cosmétiques de soins de beauté; Cosmétiques pour le soin du corps; produits nettoyants pour le corps; aérosols pour rafraîchir l’haleine; fluides de nettoyage; produits de nettoyage; Préparations de nettoyage dentaire; Baume nettoyant; Crèmes nettoyantes; laits nettoyants; huiles nettoyantes; préparations pour enlever les colorations capil aires; cosmétiques de couleur; cosmétiques de couleur pour la peau; Après-shampooings; ouate à usage cosmétique; crèmes cosmétiques pour le soin de la peau; masques pour le visage à usage cosmétique; préparations de coiffage à usage cosmétique; crayons à usage cosmétique; cosmétiques et préparations cosmétiques; crèmes dépilatoires; lotions dépilatoires; détergents; talcs; crayons pour les sourcils; cils; crèmes pour le visage; laits démaquil ants pour le visage; lotions de soins capil aires; crèmes capil aires; produits pour éclaircir les cheveux; détergents pour la lessive; Produits cosmétiques pour les lèvres; Rouge à lèvres; maquil age». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les produits précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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