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Sur la décision
| Référence : | INPI, 31 août 2021, n° OP 21-0131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0131 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | La Capsule Drink's ; La Capsule |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4694188 ; 194570690 |
| Classification internationale des marques : | CL32 ; CL35 |
| Référence INPI : | O20210131 |
Sur les parties
| Parties : | BEER INVEST SARL c/ G |
|---|
Texte intégral
OPP 21-0131 31/08/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur C G a déposé le 22 octobre 2020, la demande d’enregistrement n°4694188 portant sur le signe semi-figuratif LA CAPSULE DRINK’S. Le 12 janvier 2021 la société BEER INVEST (SARL) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque semi-figurative LA CAPSULE déposée le 25 juil et 2019 et enregistrée sous le n°4570690, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le titulaire de la demande d’enregistrement a procédé à un retrait partiel, inscrit au registre. Aux termes des échanges entre les parties, la phase d’instruction a pris fin, ce dont el es ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
Suite au retrait partiel de la demande d’enregistrement effectué par son titulaire, le libel é à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Publicité ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) » ; La marque antérieure a été enregistrée pour les : « Bières ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; présentation de produits relatif à la bière et aux bars à bière sur tout moyen de communication pour la vente au détail; conseils en parrainage commercial ou publicitaire pour bar à bières, diffusion de matériel publicitaire ( tracts, brochures, sous verres, sets de table, décapsuleurs) ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les « Apéritifs sans alcool ; Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; optimisation du trafic pour des sites web ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; conseils en organisation et direction des affaires ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à l’évidence aux services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, sont extérieurs à la présente procédure les arguments du déposant selon lesquels, d’une part, il s’adresserait « à une clientèle belge, hol andaise, scandinave et germanique » et, d’autre part,
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il serait « distributeur de boissons depuis 12 ans » et ne tiendrait « aucun bar ou bar à bière » tandis que la société opposante a comme «.. objet social … la prise de participation et la gestion des sociétés qu’el e contrôle mais en aucun cas une activité commerciale de débit de bière » ; En effet, outre que le droit des marques a vocation à s’appliquer sur tout le territoire national, la comparaison des produits et services s’effectue uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libel és en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réel es ou supposées. En revanche, les « eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ;» de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de boissons rafraîchissantes non alcoolisées ou de préparations pour les faire, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Bières » de la marque antérieure invoquée, qui désignent une boisson alcoolisée ; Ces produits ne répondent pas aux mêmes habitudes de consommation, les premiers, ne comportant pas d’alcool, pouvant se consommer à tout moment de la journée afin de se désaltérer et sans restriction particulière, contrairement aux seconds ; Il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En outre, en l’absence d’argumentation de la société opposante de nature à établir des liens de similarité entre les « travaux de bureau ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; service de gestion informatisée de fichiers ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) » de la demande d’enregistrement contestée et les services invoqués de la marque antérieure, lesquels n’apparaissent pas à l’évidence, la similarité de ces services n’est pas établie. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe semi-figuratif LA CAPSULE DRINK’S, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe semi-figuratif, ci-dessous reproduit :
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La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de plusieurs éléments verbaux, d’éléments figuratifs et d’une présentation particulière, alors que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux d’éléments figuratifs et d’une présentation particulière. Les signes en cause ont en commun les termes d’attaque LA CAPSULE, ce qui leur confère des ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es. Les signes diffèrent par le terme DRINK’S du signe contesté, ainsi que par la présence d’éléments graphiques dans le signe contesté comme dans la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences précitées. En effet, il n’est pas contesté que l’ensemble commun LA CAPSULE soit distinctif au regard des produits et services en cause. En outre, cet ensemble verbal LA CAPSULE apparaît essentiel au sein du signe contesté en raison de sa position d’attaque, le terme DRINK’S qui le suit étant positionné sur une ligne inférieure, et, compris par le consommateur français d’attention et de culture moyennes comme signifiant « boisson », étant dépourvu de caractère distinctif au regard des produits en cause dont il susceptible de désigner la nature. Ainsi, le terme DRINK’S n’est pas de nature à retenir l’attention du consommateur. Enfin, la présentation particulière du signe contesté n’est pas de nature à écarter tout risque de confusion dès lors que l’élément figuratif représentant un décapsuleur et une capsule vient simplement il ustrer l’ensemble verbal LA CAPSULE. Il en va de même au sein de la marque antérieure dans laquel e les éléments graphiques ne sont pas de nature à altérer le caractère essentiel et immédiatement perceptible des termes LA CAPSULE par lesquels la marque sera lue et prononcée. Ainsi, tant en raison des ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es entre les signes que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.
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Enfin, est sans incidence sur la présente procédure, l’argument du déposant selon lequel il « créé l’enseigne « LA CAPSULE » le 09/03/2009 soit bien antérieurement au dépôt de la marque » antérieure invoquée. En effet, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par la demande contestée, indépendamment des autres droits antérieurs existants. Le signe semi-figuratif contesté LA CAPSULE DRINK’S est donc similaire à la marque semi-figurative antérieure LA CAPSULE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits et services de la marque antérieure. CONCLUSION En conséquence, le signe semi-figuratif LA CAPSULE DRINK’S ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les services suivants : « apéritifs sans alcool ; Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; optimisation du trafic pour des sites web ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; conseils en organisation et direction des affaires ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les services précités.
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