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Sur la décision
| Référence : | INPI, 2 juil. 2021, n° OP 21-0142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0142 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Melliade ; MELIANE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4696700 ; 588129 |
| Classification internationale des marques : | CL5 |
| Référence INPI : | O20210142 |
Sur les parties
| Parties : | BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH (Allemagne) c/ BENEFIK SARL |
|---|
Texte intégral
OP21-0142 02/07/2021
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société BENEFIK (SARL) a déposé le 1er novembre 2020, la demande d’enregistrement n° 4696700 portant sur le signe verbal MELLIADE.
Le 13 janvier 2021, la société BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale internationale désignant la France MELIANE, déposée le 16 juin 1992, enregistrée sous le n°588129, et régulièrement renouvelée, dont elle indique être devenue propriétaire par suite d’une transmission de propriété, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « Produits pharmaceutiques ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Produits pharmaceutiques, à savoir contraceptifs ».
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires à ceux de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MELLIADE.
La marque antérieure porte sur le signe verbal MELIANE.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d’une dénomination unique.
Visuellement, les dénominations MELLIADE du signe contesté et MELIANE de la marque antérieure sont de longueurs proches (huit lettres pour le signe contesté et sept pour la marque antérieure) et ont en commun six lettres placées dans le même ordre, formant les mêmes séquences ME-LIA-E, ce qui leur confère des grandes ressemblances visuelles.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 Phonétiquement, ces signes présentent un rythme identique (prononciation en deux temps), des sonorités d’attaque [mé-lia] identiques et une sonorité finale très proche, [de] pour le signe contesté / [ne] pour la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances phonétiques.
Les différences entre ces deux signes, tenant à la substitution de la lettre D au sein du signe contesté à la lettre N de la marque antérieure et dans le doublement de la lettre L dans le signe contesté, ne sont pas de nature à exclure tout risque de confusion dès lors que ces différences, qui portent sur deux lettres d’une dénomination longue, n’ont qu’un faible impact visuel et phonétique, le doublement de la lettre L n’ayant en outre aucune incidence phonétique.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes.
Le signe verbal contesté MELLIADE est donc similaire à la marque verbale antérieure MELIANE, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement.
En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine de la marque est renforcé par l’identité et la similarité des produits en cause.
Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur.
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal contesté MELLIADE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Produits pharmaceutiques ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.
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