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Sur la décision
| Référence : | INPI, 30 juin 2021, n° OP 21-0152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0152 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | NECTAR ENCHANTÉ ; NECTAR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4694038 ; 507363 |
| Référence INPI : | O20210152 |
Sur les parties
| Parties : | JACOBS DOUWE EGBERTS FR SAS c/ MAKA - LES JARDINS DE GAIA |
|---|
Texte intégral
OPP 21-0152 30 juin 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société MAKA – LES JARDINS DE GAIA (société à responsabilité limitée) a déposé, le 22 octobre 2020, la demande d’enregistrement n° 4 694 038 portant sur le signe verbal NECTAR ENCHANTÉ. Le 13 janvier 2021, la société JACOBS DOUWE EGBERTS FR (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale internationale NECTAR, enregistrée le 14 octobre 1986, régulièrement renouvelée sous le n° 507 363 et désignant la France, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Tisanes et tisanes issues d’une production biologique ou élaborées à partir de produits qui en sont issus ; Thés, cafés, épices, boissons à base de thé et infusions non médicinales ; thés, cafés, épices, boissons à base de thé et infusions non médicinales issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Café, succédanés du café, extraits de café, thé, cacao ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Il n’est pas contesté par la déposante que les produits suivants : « Tisanes et tisanes issues d’une production biologique ou élaborées à partir de produits qui en sont issus ; Thés, cafés, boissons à base de thé et infusions non médicinales ; thés, cafés, boissons à base de thé et infusions non médicinales issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus» de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires à certains des produits de la marque antérieure invoquée. En revanche, les produits suivants : « épices ; épices issues d’une production biologique ou élaborées à partir de produits qui en sont issus » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de condiments et des produits d’assaisonnement servant à rehausser le goût des aliments ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Café, succédanés du café, extraits de café, thé, cacao » de la marque antérieure invoquée, lesquels désignent des produits de base d’origine végétale et de substituts de certains de ces produits. Contrairement à ce qu’affirme la société opposante, les produits précités ne sont pas « commercialisés dans les mêmes magasins spécialisés » (magasins spécialisés dans la vente d’épices pour les premiers / magasins spécialisés dans la vente de cafés, thés et cacaos pour les seconds) ou en tout état de cause, ne seront pas présentés dans les mêmes rayons (rayons consacrés aux condiments et produits d’épicerie pour les premiers / rayons consacrés aux cafés, thés et cacaos pour les seconds). Il ne s’agit donc pas de produits similaires le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal NECTAR ENCHANTÉ, représenté ci-après : La marque antérieure porte sur la dénomination NECTAR. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure d’une dénomination unique. Comme le souligne la société opposante, les signes on visuel ement, phonétiquement et intel ectuel ement en commun le terme NECTAR. Les signes diffèrent par la présence, au sein du signe contesté, de l’élément ENCHANTÉ. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ladite différence. En effet, l’élément commun NECTAR, seul élément constitutif de la marque antérieure, apparaît distinctif au regard des produits en cause. Au sein du signe contesté, l’élément NECTAR revêt un caractère essentiel en ce qu’il est placé en attaque et que le terme ENCHANTÉ qui le suit, s’y rapporte directement pour le qualifier, le mettant ainsi en exergue. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes en présence. Le signe verbal contesté NECTAR ENCHANTÉ est donc similaire à la marque verbale antérieure internationale NECTAR, dont il pourrait être perçu comme la déclinaison. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté NECTAR ENCHANTÉ ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « Tisanes et tisanes issues d’une production biologique ou élaborées à partir de produits qui en sont issus ; Thés, cafés, boissons à base de thé et infusions non médicinales ; thés, cafés, boissons à base de thé et infusions non médicinales issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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