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Sur la décision
| Référence : | INPI, 23 juin 2021, n° OP 21-0158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0158 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | CLAROME ESSENTIELLE ; CLIMAROME |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4693872 ; 001469980 |
| Référence INPI : | O20210158 |
Sur les parties
| Parties : | VALCOS SA c/ ELISEE SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 21-0158 23/06/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société ELISEE SAS (SAS), a déposé le 21 octobre 2020, la demande d’enregistrement n°20 4693872 portant sur le signe complexe CLAROME ESSENTIELLE. Le 13 janvier 2021, la société VALCOS SA (Société de droit Suisse) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne CLIMAROME, enregistrée le 12 janvier 2000 sous le n°001469980. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; articles pour pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; al iages de métaux précieux à usage dentaire ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Savons; produits de parfumerie, parfums, eaux de toilette, eaux de parfum, huiles essentiel es, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices; déodorants à usage personnel, lait de toilette, talc, huiles cosmétiques pour le corps, crèmes pour le corps non à usage médical, produits de maquil age, produits pour le rasage, mousses à raser, gels pour le rasage, lotions après rasage, savons à barbe, nécessaire de cosmétique, shampooing; huiles, sels de bain, lotions pour le bain, lotions décongestionnantes non à usage médical; préparations pour le bain non à usage médical à base d’algues, préparations à base d’huiles essentiel es non à usage médical; baumes à base d’huiles essentiel es, baumes non à usage médical; lotions cosmétiques destinées à l’amincissement ; Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; compléments nutritionnels, préparations pour le bain; préparations à base d’huiles essentiel es à usage médical; emplâtres, matériel pour pansements; matière pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides; produits pour fumigations; produits pour la purification de l’air; insecticides; lotions décongestionnantes à usage médical; baumes à usage médical; produits pour inhalations, nommément, désinfectants pour le corps ; Masques à oxygène, inhalateurs, vaporisateurs ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. En l’espèce, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition apparaissent identiques pour les uns et, pour les autres, similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal CLIMAROME, présenté en lettres majuscules d’imprimerie, droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, dans une typographie particulière, placés l’un au-dessus de l’autre, et d’éléments figuratifs de couleur verte ; la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique. Les dénominations CLARÔME du signe contesté et CLIMAROME, constitutive de la marque antérieure, présentent la même séquence AROME ainsi que la même succession de lettres C-L en position d’attaque. Toutefois, ces circonstances ne sauraient suffire à créer un risque de confusion entre les signes. En effet, visuel ement, ces dénominations se distinguent par leur structure (un premier terme placé sur une ligne supérieure et un second terme placé sur une ligne inférieure pour le signe contesté et une dénomination unique sur une même ligne pour la marque antérieure) ainsi que par la présence du terme ESSENTIELLE, d’éléments figuratifs et de couleur dans le signe contesté, ce qui leur confère des physionomies très distinctes. Phonétiquement, ces dénominations présentent des rythmes et des sonorités d’attaques et centrales distinctes ([CLA] dans le signe contesté, [CLI]-[MA] dans la marque antérieure, se caractérisant par une sonorité aigüe [i] en attaque), en sorte qu’el es présentent des sonorités différentes. Intel ectuel ement, si les deux signes ont en commun la séquence AROME comme le souligne la société opposante, cette circonstance n’est toutefois pas de nature à faire naître un risque de confusion dans l’esprit du public, dès lors qu’à la supposer perçue par le consommateur, el e évoquera alors une caractéristique des produits en cause, à savoir leur odeur agréable et ne retiendra donc pas l’attention du consommateur. Il en résulte une impression d’ensemble distincte entre les signes. Le signe complexe contesté CLAROME ESSENTIELLE n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure CLIMAROME. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’absence de similitude entre la marque antérieure et le signe contesté, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le public, et ce malgré l’identité et la similarité des produits en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe CLAROME ESSENTIEL peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale CLIMAROME. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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