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Sur la décision
| Référence : | INPI, 6 juil. 2021, n° OP 21-0709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0709 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | L'instant Nature : soins et produits naturels ; L'INSTANT MAGIC |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4705868 ; 3443641 |
| Classification internationale des marques : | CL3 |
| Référence INPI : | O20210709 |
Sur les parties
| Parties : | GUERLAIN SAS c/ C |
|---|
Texte intégral
R É P U B L I Q U E
F R A N Ç A I S E
OP21-0709 06/07/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame V C a déposé le 26 novembre 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 705 868 portant sur le signe verbal L’INSTANT NATURE : SOINS ET PRODUITS NATURELS. Le 17 février 2020, la société GUERLAIN (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque française portant sur le signe verbal L’INSTANT MAGIC, déposée le 31 juil et 2006, enregistrée sous le n° 06 3 443 641 et renouvelée par déclaration en date du 13 mai 2016, sur le fondement du risque de confusion. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
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L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services L’opposition est formée contre les produits suivants : « cosmétiques ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « produits de parfumerie, parfums, eau de toilette ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont similaires à ceux invoqués de la marque antérieure Force est de constater que les « cosmétiques » de la demande contestée constituent la catégorie générale dont relèvent les « produits de parfumerie, parfums, eau de toilette » de la marque antérieure. Les produits précités de la demande contestée sont donc identiques ou à tout le moins similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal L’INSTANT NATURE : SOINS ET PRODUITS NATURELS. La marque antérieure porte sur le signe verbal L’INSTANT MAGIC. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
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Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de sept éléments verbaux et que la marque antérieure est composée de trois éléments verbaux.
Visuel ement, phonétiquement et intel ectuel ement, les signes en présence ont en commun des ensembles verbaux présentant la même construction associant les éléments verbaux L’INSTANT à un élément verbal s’y rapportant et venant le qualifier (respectivement NATURE et MAGIC). Cette association apparaît distinctive en ce qu’el e ne constitue pas la désignation nécessaire générique ou usuel e des produits en cause. A cet égard, si les éléments verbaux NATURE et MAGIC présentent des différences visuel es et phonétiques, cette circonstance n’est pas de nature à écarter le risque de confusion entre les signes, qui résulte de leur construction commune précédemment relevée. En outre, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer l’impression d’ensemble commune aux signes. En effet, au sein de la demande contestée la séquence d’attaque L’INSTANT NATURE, distinctive, présente un caractère essentiel, dès lors que les éléments qui la suivent : SOINS ET PRODUITS NATURELS sont dépourvus de caractère distinctif au regard des produits visés, dont ils désignent la nature. Ainsi, tant en raison des ressemblances d’ensemble entre les signes tenant à leur construction commune, que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de la demande contestée, il existe un risque de confusion entre les signes, le consommateur étant fondé à croire que ces deux marques présente la même origine économique. Le signe verbal contesté L’INSTANT NATURE : SOINS ET PRODUITS NATURELS constitue donc l’imitation de la marque antérieure verbale L’INSTANT MAGIC. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité ou de la similarité des produits en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. III.- CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté L’INSTANT NATURE : SOINS ET PRODUITS NATURELS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou à tout le moins similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS
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DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « cosmétiques ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les produits précités.
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