Confirmation 26 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | INPI, 17 janv. 2022, n° OP 21-0711 |
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| Numéro(s) : | OP 21-0711 |
| Décision(s) liée(s) : |
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| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | blast le souffle de l'info ; BLAST PRODUCTION |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4705209 ; 4204595 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL35 ; CL38 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20210711 |
Sur les parties
| Parties : | BLAST PRODUCTION SARL c/ V agissant pour le compte de la Sté BLAST en cours de formation |
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Texte intégral
OP21-0711 17/01/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame E V B , agissant pour le compte de la société « BLAST » en cours de formation, a déposé le 24 novembre 2020 la demande d’enregistrement n° 4705209 portant sur le signe complexe BLAST LE SOUFFLE DE L’INFO. Le 17 février 2021, la société BLAST PRODUCTION (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque complexe française BLAST PRODUCTION, déposée le 21 août 2015 et enregistrée sous le n° 4204595, sur le fondement du risque de confusion. Le 22 février 2021, l’Institut a émis une notification d’irrégularités matériel es portant sur des libel és de services, régularisés par la déposante dans le délai imparti. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. La déposante a présenté des observations en réponse et a invité la société opposante à fournir des preuves d’usage de la marque antérieure pour les services revendiqués à l’appui de l’opposition. La société opposante a présenté des observations et a fourni des pièces visant à démontrer l’usage des marques antérieures. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION A. Sur la preuve de l’usage de la marque antérieure française n° 4204595 Conformément à l’article L.712-5-1 du code de la propriété intel ectuel e, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où el e est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels el e est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, el e était enregistrée depuis cinq ans au moins. En vertu de cette même disposition, à défaut d’une tel e preuve, l’opposition est rejetée. L’article L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] 3° l’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ». Aux termes de l’article L.712-5-1 in fine du code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». Appréciation de l’usage sérieux Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’el e est utilisée conformément à sa fonction essentiel e qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels el e a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. En l’espèce, en premier lieu, il convient de souligner que dans l’acte d’opposition, la société opposante revendique les services suivants : « Classe 35 : publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; diffusion d’annonces publicitaires ;
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Classe 38 : télécommunications ; location d’appareils de télécommunication ; émissions rédiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ou de visioconférences ; Classe 41 : formation ; divertissement ; production et location de films cinématographiques ; montage de bandes vidéo ». En revanche, dans l’exposé des moyens fourni ainsi que dans ses observations en réponse, la société opposante n’effectue des comparaisons que sur la base des services suivants : « Publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; diffusion d’annonces publicitaires ; Télécommunications ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ou de visioconférences ; formation ; divertissement ; production et location de films cinématographiques ; montage de bandes vidéo » de la marque antérieure. En conséquence, la preuve de l’usage sérieux n’a à être rapportée que pour ces derniers. En second lieu, la date de dépôt de la demande contestée est le 24 novembre 2020. La société opposante est donc tenue de prouver que la marque antérieure française n° 4204595 a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire français, au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 24 novembre 2015 au 24 novembre 2020 inclus, pour les services invoqués à l’appui de l’opposition, à savoir les services suivants : « Publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; diffusion d’annonces publicitaires ; Télécommunications ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ou de visioconférences ; formation ; divertissement ; production et location de films cinématographiques ; montage de bandes vidéo ». Au titre des preuves d’usage, la société opposante a fourni les pièces suivantes, ainsi intitulées par el e : Pièce 0.A : Factures afférentes aux différents documentaires publicitaires (12 documents, 18 pages)
- Facture du 30 mai 2016 pour R+1 CREATIVE pour laquel e la société BLAST PRODUCTION a notamment rédigé le script de la publicité
- Facture du 6 juin 2016 pour R+1 CREATIVE pour laquel e la société BLAST PRODUCTION a notamment rédigé le script de la publicité
- Facture du 26 juil et 2016 pour FOSBURY: publicité pour BEWELL CONNECT
- Facture du 18 novembre 2016 pour FOSBURY : publicité pour BEWELL CONNECT
- Devis du 16 janvier 2017 pour LIQUID LIQUID : publicité pour Pernod Ricard, entreprise française spécialisée dans la fabrication et la distribution de vins et spiritueux
- Facture du 22 mai 2017 pour SOCIETE D’EXPLOITATION DU PAVILLON DUFOUR
- Facture du 1er décembre 2017 pour ACME Filmworks : publicité pour MITSUBISHI / Production d’un film publicitaire en animation pour la mise en valeur du parc immobilier Mistubishi Real Estate à Tokyo
- Facture du 1er août 2018 pour ACME FILMWORKS : publicité ALZ OUR STORIES
- Facture du 26 juin 2019 pour ACME FILMWORK: publicité ALZ OUR STORIES
- Devis du 10 avril 2018 pour LES DIGITALISTES
- Facture du 7 juin 2018 pour ISIGNY SAINTE MERE « La Normandie à Travers le monde » pour laquel e la société BLAST PRODUCTION a notamment rédigé le script de la publicité
- Devis du 2 avril 2019 pour ATELIER PA Pièce 0.B : Factures afférentes à son activité en matière de de conseils en communication et en publicité (2 documents, 2 pages)
- Facture du 13 décembre 2018 pour MENDELEIV
- Facture du 12 mars 2020 pour KDB: vidéos tuto pour une offre du café A D
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Pièce 0.C : Factures pour des médias digitaux (4 documents 4 pages)
- Facture du 27 décembre 2018 pour FIGAROMEDIAS (opération GUCCI)
- Facture du 27 décembre 2018 pour FIGAROMEDIAS (opération TORY BURCH)
- Facture du 9 mai 2018 pour FIGARO MEDIA (opération BHV X MADAME FIGARO)
- Facture du 16 avril 2019 pour MADAME FIGARO Pièce 0.D: Publications web (2 documents, 3 pièces)
- https://madame.lefigaro.fr/style/interview-jeanne-vicerial-chirurgienne-du-vetement-pour-moi-la-peau- est-letoffe-du-xxie-siecle-181220-194218: publication du 22 décembre 2020
- https://madame.lefigaro.fr/style/le-style-matrix-lal ure-futuriste-qui-obsede-la-mode-251120-183558: publication du 25 novembre 2020 Pièce 0.E: lien internet Zapping du dimanche (1 document, 1 page)
- https://vimeo.com/60264774 : OMNIVORE PARIS 2012 -Le Zapping du Dimanche Pièce 0.F: Facture pour MTV (1 document, 1 page)
- Facture du 5 juil et 2016 pour MTV NETWORK: programme court d’environ une minute pour apprendre à dessiner des personnages issus des émissions de la chaîne. Pièce 0.G: Documents afférents au film SOUVENIR SOUVENIR (4 documents, 21 pages)
- Dossier du film SOUVENIR SOUVENIR
- Facture du 26 mars 2020 pour ARTE France: il s’agit du film documentaire engagé «SOUVENIR, SOUVENIR» sur la guerre d’Algérie. Il a été primé à Sundance et également en qualité de meil eur film d’animation
SACD
au
festival
de Clermont-Ferrand.http://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_fiche_film/61798_1https:// www.arte.tv/fr/videos/069776-000-A/souvenir-souvenir/
- Attestation de SAUVE QUI PEUT LE COURT METRAGE du 1er mars 2021
- Attestation d’ARTE du 25 mai 2020 Pièce 0.H: Dossier de présentation LA BELLE AFFAIRE (1 document, 20 pages) Pièce 0.I: Dossier de présentation ANNA et Convention avec le CNC du 11 juin 2021 (2 documents, 14 pages) Pièce 0.J : Dossier de présentation UN NOEL VEGAN (1 document, 8 pages) Pièce 0.K: Justificatifs de réalisation de clips vidéo (2 documents, 5 pages)
- Facture du 11 mai 2017 pour UNIVERSAL MUSIC France: réalisation du vidéo clip «Fête de trop» d’EDDY DE PRETTO
- Devis du 23 août 2017 pour UNIVERSAL MUSIC France: réalisation du vidéo clip «Kid» d’EDDY DE PRETTO El e fournit également dans ses dernières observations en réponse, les pièces complémentaires suivantes : Pièce 0.L
- Factures du 18 juin 2021 pour MHCS RUINART
- Facture du 21 juin 2021 pour ISIGNY SAINTE-MERE
- Factures du 27 mai 2021 pour SHORTS INTERNATIONAL LTD
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Pièce O.M
- Devis du 3 septembre 2021 pour OMNIVORE FOOD FESTIVAL
- Facture du 6 décembre 2016 pour CAPRICCI FILMS
- Facture du 28 février 2018 pour CAPRICCI FILMS
- Facture du 6 janvier 2017 pour CAPRICCI FILMS Sur la période pertinente Les pièces listées précédemment sont majoritairement datées dans la période pertinente de sorte que la société opposante a fourni des preuves de l’usage de la marque antérieure dans la période requise. En outre, il convient de rappeler que si les pièces non comprises dans la période pertinente ne peuvent pas fournir des informations concernant la période pertinente, el es peuvent néanmoins être utilisées dans le cadre de l’appréciation globale des pièces et être ainsi pertinentes et prises en comptes en combinaison avec d’autres éléments de preuve datés (17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 33). Par conséquent, les éléments de preuve présentés par la société opposante contiennent suffisamment d’indications concernant la période pertinente. Sur le lieu de l’usage Les preuves doivent démontrer que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux en France. La déposante souligne qu’une partie des pièces fournies par la société opposante porteraient sur des services commercialisés à l’étranger (Los Angeles, Hong Kong) et qu’el es ne sauraient donc être prises en compte dans l’appréciation de l’usage sérieux. La société opposante soutient quant à el e que « si les services ont été facturés à des sociétés dont le siège est à l’étranger, les prestations – en, l’espèce la production de films publicitaires – ont bel et bien eu un impact sur le marché français en ce que les films ont été diffusés sur le territoire français ». Il ressort de ces pièces (Pièce 0.A : Facture du 30 mai 2016 pour R+1 CREATIVE pour laquel e la société BLAST PRODUCTION a notamment rédigé le script de la publicité, Facture du 6 juin 2016 pour R+1 CREATIVE pour laquel e la société BLAST PRODUCTION a notamment rédigé le script de la publicité, Facture du 1er décembre 2017 pour ACME Filmworks: publicité pour MITSUBISHI/Production d’un film publicitaire en animation pour la mise en valeur du parc immobilier Mistubishi Real Estate à Tokyo, Facture du 1er août 2018 pour ACME FILMWORKS: publicité ALZ OUR STORIES, Facture du 26 juin 2019 pour ACME FILMWORK: publicité ALZ OUR STORIES), qu’el es ne permettent pas de démontrer que les services en cause visent un public français, s’agissant de simples factures, à destination de sociétés dont le siège social est à l’étranger et pour certaines rédigées en anglais. A cet égard, la société opposante se contente d’affirmer que les films « ont été diffusés sur le territoire français » sans en apporter la preuve. Ces pièces ne permettent donc pas d’établir la diffusion sur le territoire français des services invoqués par la société opposante. En revanche, l’ensemble des autres pièces fournies par la société opposante permet d’établir un usage de la marque antérieure sur le territoire français, ce qui n’est pas par ail eurs contesté par la déposante. Les éléments de preuve produits, à l’exception des pièces précitées, permettent donc d’établir un usage de la marque antérieure en France pendant la période pertinente.
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Importance de l’usage La déposante reconnaît l’usage de la marque antérieure pour les services suivants : « production de films cinématographiques ; montage de bandes vidéo ». En revanche, el e soutient que l’usage a été insuffisamment démontré pour les services de « publicité ; émissions télévisées ». Enfin, el e estime que la société opposante n’apporte aucune preuve d’usage pour les services suivants : « publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; diffusion d’annonces publicitaires ; Télécommunications; location d’appareils de télécommunication; émissions radiophoniques; services de téléconférences ou de visioconférences ; formation ; divertissement : location de films cinématographiques ». La société opposante, quant à el e, soutient un usage pour l’ensemble des services invoqués de la marque antérieure. La question de savoir si un usage est quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque dépend ainsi de plusieurs facteurs et d’une appréciation au cas par cas. Les caractéristiques de ces produits ou de ces services, la fréquence ou la régularité de l’usage de la marque, le fait que la marque est utilisée pour commercialiser l’ensemble des produits ou des services identiques de l’entreprise titulaire ou simplement certains d’entre eux, ou encore les preuves relatives à l’usage de la marque que le titulaire est à même de fournir, sont au nombre des facteurs qui peuvent être pris en considération (CJUE, Ordonnance du 27 janvier 2004, La mer technology, C-259 /02). Il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux ((CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 39 ; Cass. Com. 24/05/2016, n° 14- 17.533). S’agissant du service de « Publicité », les arguments et documents fournis par la société opposante s’étalent sur la totalité de la période pertinente, font état d’un volume de ventes effectives et démontrent une activité de publicité, en particulier de production de films publicitaires et de conseils en publicité et communication. A cet égard, on peut notamment citer les devis et factures fournis à l’adresse de plusieurs clients, sur l’ensemble de la période, concernant des documents publicitaires (prestations de tournage, réalisation, post production, photographies). L’usage a été démontré pour ce service. S’agissant du service d’« émissions télévisées », la société opposante soutient intervenir régulièrement pour la création de contenus pour des émissions et fournit notamment à cet égard une facture de 2016 concernant la création d’un programme court pour apprendre à dessiner (pièce 0.F) et des documents afférents au film documentaire « Souvenir souvenir » de 2020 (pièce 0.G). L’usage a été démontré pour ce service. S’agissant des services de « production de films cinématographiques ; montage de bandes vidéo », les arguments et documents fournis par la société opposante s’étalent sur la totalité de la période pertinente et font état d’un volume de ventes effectives. A cet égard, on peut notamment citer les documents afférents au film SOUVENIR SOUVENIR (pièce 0.G), les justificatifs de réalisation de clips vidéo (pièce 0.K) et les factures de la pièce 0.A qui font état de services de montage. L’usage a été démontré pour ce service. La déposante reconnaît d’ail eurs la démonstration de l’usage sérieux au regard de ces services en affirmant que la société opposante « exploite effectivement une activité de production de films cinématographiques et de montage de bandes vidéo ».
En revanche, en ce qui concerne le service de « publicité en ligne sur un réseau informatique », la société opposante se contente d’affirmer que de « nombreuses des publicités réalisées par la société BLAST PRODUCTION sont diffusées sur internet » mais ne fournit que deux liens hypertexte à cet égard et des factures qui ne permettent pas de démonter une diffusion sur Internet, et qui sont quantitativement insuffisants. Ainsi, l’usage sérieux n’est pas démontré pour ce service.
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En ce qui concerne le service de « Télécommunications » qui désigne des prestations techniques de communication à distance permettant de transmettre et d’échanger des messages et des informations de toutes sortes, par des moyens techniques appropriés, la société opposante soutient intervenir régulièrement pour des médias digitaux, qui feraient partie des télécommunications, et fournit à cet égard des factures faisant état de rédaction d’articles web, et soutient créer du contenu il ustrant des articles web (pièces 0.C et 0. D, ne concernant au demeurant qu’un seul client). Ces arguments et pièces ne permettent pas de démontrer que la société opposante fournit une prestation de télécommunication à l’égard de tiers, tel que précédemment défini. Ainsi, l’usage sérieux n’est pas démontré pour ce service. En ce qui concerne le service d’« émissions radiophoniques», la société opposante soutient intervenir régulièrement pour la création de contenus pour des émissions et fournit à cet égard :
- la pièce 0.E, OMNIVORE PARIS 2012 -Le Zapping du dimanche, dont le contenu est difficilement lisible et qui vu son titre daterait de 2012, soit hors période ;
- le pièce 0.F, une facture de 2016 concernant la création d’un programme court pour apprendre à dessiner) ;
- la pièce 0.G, documents afférents au film documentaire « Souvenir souvenir » de 2020 ;
- la pièce 0.H, qui est un dossier de présentation de la série LA BELLE AFFAIRE, qui ne permet pas de déterminer si le projet a abouti et a été porté à la connaissance du public ;
- la pièce 0.I, dossier de présentation de ANNA portant sur l’assassinat d’une journaliste daté du 11 juin 2021, soit hors période ;
- la pièce O.J, projet d’émission diffusée sur internet UN NOEL VEGANE, qui ne permet pas de déterminer si le projet a abouti et a été porté à la connaissance du public. Ainsi, ces documents qui ne concernent pas des émissions radiophoniques et qui sont pour certains hors période pertinente, ne permettent pas de démontrer un usage sérieux pour ces services sur la période pertinente. En ce qui concerne le service de « divertissement », la société opposante se réfère aux pièces suivantes :
- la pièce 0.E, OMNIVORE PARIS 2012 -Le Zapping du dimanche, dont le contenu est difficilement lisible et qui vu son titre daterait de 2012, soit hors période ;
- la pièce 0.H, qui est un dossier de présentation de la série LA BELLE AFFAIRE, qui ne permet pas de déterminer si le projet a abouti et a été porté à la connaissance du public ;
- la pièce 0.I, dossier de présentation de ANNA portant sur l’assassinat d’une journaliste daté du 11 juin 2021, soit hors période ;
- la pièce O.J, projet d’émission diffusée sur internet UN NOEL VEGANE, qui ne permet pas de déterminer si le projet a abouti et a été porté à la connaissance du public ; Ainsi, ces documents qui ne peuvent être pris en compte étant hors période ou ne justifiant pas d’une mise à la connaissance du public, ne permettent pas de démontrer un usage sérieux pour ce service sur la période pertinente. Enfin, en ce qui concerne les services suivants : « location de films cinématographiques ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; diffusion d’annonces publicitaires ; services de téléconférences ou de visioconférences ; formation » il apparait que la société opposante n’a pas développé d’argumentation ni fourni des pièces visant à démontrer leur usage sérieux. En conséquence, les pièces transmises fournissent des indications suffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée, la fréquence et la nature de l’usage effectif qui a été fait de la marque antérieure par sa titulaire au cours de la période pertinente pour les services suivants : « Publicité ; émissions télévisées ; production de films cinématographiques ; montage de bandes vidéo ».
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Sur l’usage pour les services enregistrés La déposante souligne que la société opposante démontre « que cel e-ci exploite effectivement une activité de production de films cinématographiques et de montage de bandes vidéo, services visés au libel é de sa marque. ». El e conteste en revanche la démonstration d’un usage sérieux de la marque antérieure pour les services de la classe 38 de la marque antérieure, ainsi que pour les services de « formation » et de « divertissement ». Concernant les services de la classe 35, la déposante indique que l’opposante « … n’exploite que partiel ement les services déposés ». El e indique que « ce que l’opposante décrit comme étant son activité de publicité est la production de films publicitaires et le conseil en communication, qui ne sont pas protégées par sa marque si ce n’est dans une moindre mesure comme une sous-catégorie du service « publicité » ». Enfin, el e souligne qu’ « en aucun cas, l’opposante n’apporte la preuve d’une activité « publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; diffusion d’annonces publicitaires » ». En ce qui concerne les services de « production de films cinématographiques ; montage de bandes vidéo » de la marque antérieure, les pièces fournies par la société opposante démontrent un usage sérieux de la marque antérieure pour les services précités, pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent, ce que reconnaît la déposante. En ce qui concerne le service de « Publicité », la déposante estime que « ce que l’opposante décrit comme étant son activité de publicité est la production de films publicitaires et le conseil en communication, qui ne sont pas protégées par sa marque si ce n’est dans une moindre mesure comme une sous-catégorie du service «publicité» ». La société opposante soutient quant à el e que les prestations qu’el e fournit sont une activité de publicité. En l’espèce, le service de « publicité » figurant au libel é de la marque antérieure s’entend de l’ensemble des prestations visant par divers moyens à faire connaître une marque et à inciter le public à acheter un produit ou à utiliser les services d’une entreprise. Les activités de production de films publicitaires et de conseils en communication et en publicité pour lesquels l’usage sérieux de la marque antérieure a été établi par la société opposante sont des prestations qui permettent de faire connaître une marque et d’inciter le public à acheter un produit ou à utiliser les services d’une entreprise, et sont donc des services publicitaires. Ainsi, et tel que précédemment développé, il convient de considérer que la société opposante a apporté la preuve de l’usage sérieux du service de « publicité ». Enfin, l’usage pour les services d’ « émissions télévisées » a été justifié par la société opposante, comme précédemment démontré. En revanche, en ce qui concerne les services suivants : « publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; diffusion d’annonces publicitaires ; Télécommunications ; émissions radiophoniques ; services de téléconférences ou de visioconférences ; formation ; divertissement ; location de films cinématographiques », aucun usage sérieux n’a été démontré pour ces services, comme précédemment démontré.
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Conclusion Il ressort de ce qui précède que la société opposante a apporté la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure pour les services de « Publicité ; émissions télévisées ; production de films cinématographiques ; montage de bandes vidéo » et que la marque antérieure est réputée enregistrée dans le cadre de la procédure d’opposition pour ces services. En revanche, aucun usage sérieux n’a été démontré pour les services de « publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; diffusion d’annonces publicitaires ; Télécommunications ; émissions radiophoniques ; services de téléconférences ou de visioconférences ; formation ; divertissement ; location de films cinématographiques ». B. Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Suite à la notification d’irrégularités matériel es émise par l’Institut à l’encontre de la demande d’enregistrement et à la régularisation effectuée par sa titulaire, le libel é à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Produits de l’imprimerie, imprimés, journaux et périodiques, magazines, revues, livres, prospectus, brochures, photographies ; dessins ; Publicité, publicité notamment par le moyen de publi-rédactionnels pour le compte de tiers, par le moyen d’opérations de partenariat commercial, par la vente et/ou la location de présentoirs, écriteaux et supports promotionnels imprimés et/ou électroniques ; diffusion d’annonces publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; publication de textes publicitaires ; préparation, production et présentation de productions audiovisuel es à des fins publicitaires ; courrier publicitaire ; couplage publicitaire ; publipostage ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; conseils en stratégie commerciale, conseils en communication [publicité] ; services dans le domaine de l’identité d’entreprise ; informations statistiques ; abonnement à tous supports d’informations, de textes, de sons et/ou d’images, et notamment abonnements à des journaux, revues et publications électroniques disponibles et consultables par et sur l’Internet ; sondages d’opinion ; promotion des ventes pour des tiers ; services liés à une activité de promotion commerciale sous toutes ses formes à savoir services de recommandation, de parrainage, de mécénat, d’opérations de partenariat commercial et campagnes d’informations promotionnel es ; organisation d’expositions à but commercial ou publicitaire ; exploitation de banques de données et bases de données commerciales, administratives ou publicitaires ; Agences de presse, agence d’informations (nouvel es) ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de communication au public par voie électronique ; services de transmission d’informations destinées à l’information du public par tout vecteur de télécommunications ; transmission, diffusion et téléchargement de textes, d’articles de presse, de photographies, de dépêches, d’images, de messages, de données, de sons, de musique, d’informations par terminaux d’ordinateurs, par réseau Internet, par téléphones portables et au moyen de tout autre vecteur de télécommunications ; fourniture de forums de discussion sur l’Internet et de messagerie instantanée ; Services d’édition et publication de revues, de journaux, de livres et de périodiques à usage interactif ou non ; micro-édition ; services d’enregistrement et de traitement de sons et de supports multimédia (studios d’enregistrement) ; services de photographie (reportages) ; production, montage diffusion et publication de programmes radiophoniques et/ou télévisés, de programmes audiovisuels ; organisation de spectacles, de soirées et d’opérations événementiel es à buts éducatifs ou de divertissement ».
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Tel que précédemment développé au point II. A. la marque antérieure est réputée enregistrée dans le cadre de la procédure d’opposition pour les services suivants : « Publicité ; émissions télévisées ; production de films cinématographiques ; montage de bandes vidéo ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Force est de constater que le service de « publicité » de la demande d’enregistrement contestée se retrouve dans les mêmes termes dans le libel é de la marque antérieure. Il s’agit donc de services identiques. Les services de « publicité notamment par le moyen de publi-rédactionnels pour le compte de tiers, par le moyen d’opérations de partenariat commercial, par la vente et/ou la location de présentoirs, écriteaux et supports promotionnels imprimés et/ou électroniques ; diffusion d’annonces publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; publication de textes publicitaires ; préparation, production et présentation de productions audiovisuel es à des fins publicitaires ; courrier publicitaire ; couplage publicitaire ; publipostage ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; conseils en stratégie commerciale, conseils en communication [publicité] ; services dans le domaine de l’identité d’entreprise ; promotion des ventes pour des tiers ; services liés à une activité de promotion commerciale sous toutes ses formes à savoir services de recommandation, de parrainage, de mécénat, d’opérations de partenariat commercial et campagnes d’informations promotionnel es ; organisation d’expositions à but commercial ou publicitaire ; exploitation de banques de données et bases de données commerciales, administratives ou publicitaires » de la demande d’enregistrement contestée relèvent de la catégorie générale du service de « publicité » de la marque antérieure. Il s’agit donc de services identiques. Force est de constater également que le service d’ « émissions télévisées » de la demande d’enregistrement contestée se retrouve dans les mêmes termes dans le libel é de la marque antérieure. Il s’agit donc de services identiques. Les services de « services de transmission d’informations destinées à l’information du public par tout vecteur de télécommunications ; transmission, diffusion et téléchargement de textes, d’articles de presse, de photographies, de dépêches, d’images, de messages, de données, de sons, de musique, d’informations par terminaux d’ordinateurs, par réseau Internet, par téléphones portables et au moyen de tout autre vecteur de télécommunications » de la demande d’enregistrement présentent les mêmes nature, objet et destination que les services d’« émissions télévisées » de la marque antérieure, qui désignent des programmes transmis par la télévision. Il s’agit donc de services similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Les « services d’enregistrement et de traitement de sons et de supports multimédia (studios d’enregistrement) ; production, montage diffusion et publication de programmes radiophoniques et/ou télévisés, de programmes audiovisuels » de la demande d’enregistrement contestée présentent les mêmes nature, objet et destination que les services de « production de films cinématographiques; montage de bandes vidéo » de la marque antérieure. En effet, ces services concourent pareil ement à la création, la réalisation, la production et la diffusion de contenus radiophoniques, télévisés ou audiovisuels. Ils s’adressent à la même clientèle désireuse de développer de tels contenus.
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Il n’y a pas lieu d’apprécier les autres liens de similarité effectués par la société opposante, dès lors que la similarité entre les services précités de la demande d’enregistrement et certains des services de la marque antérieure a été démontrée. Il s’agit donc de services similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. En revanche, les services d’« informations statistiques ; sondages d’opinion » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des enquêtes visant à recueil ir des renseignements ou en vue de déterminer la répartition des opinions sur une question dans une population donnée, ne relèvent pas de la catégorie générale du service de « publicité » de la marque antérieure qui désigne des prestations visant par divers moyens à faire connaître une marque et à inciter le public à acheter un produit ou à utiliser les services d’une entreprise assurées par des agences spécialisées. De plus, ces services ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination. Ils ne répondent pas aux mêmes besoins (dresser des statistiques et sonder la population pour les premiers / faire connaître une marque pour les seconds) et ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (instituts spécialisés dans les enquêtes et les sondages pour les premiers / agences de publicité pour les seconds). Ils ne sont pas plus unis par un lien étroit et obligatoire, les premiers pouvant être rendus indépendamment des seconds, lesquels ne nécessitent pas obligatoirement le recours aux premiers pour leur mise en œuvre. A cet égard, s’il est possible ainsi que le soutient la société opposante que les « services de sondage d’opinion » de la marque contestée permettent « de pré-tester des campagnes de publicité auprès d’un panel de consommateurs et de les post-tester une fois qu’el es ont été élaborées » et qu’ils « permettent également d’explorer les territoires d’expression d’une marque avant d’initier la création publicitaire », il n’en demeure pas moins que les services publicitaires peuvent être rendus sans avoir recours aux premiers, lesquels n’ont pas nécessairement pour objet la publicité. Il ne s’agit donc pas de services similaires ni complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Le service d’« abonnement à tous supports d’informations, de textes, de sons et/ou d’images, et notamment abonnements à des journaux, revues et publications électroniques disponibles et consultables par et sur l’Internet » de la demande d’enregistrement contestée, qui désigne un service visant à proposer des conventions, pour un prix déterminé, entre un fournisseur et un client, pour l’accès à des supports d’informations, de textes, de sons et/ou d’images, ne présente pas les mêmes nature, objet et destination que les services d’« émissions télévisées » de la marque antérieure, tels que précédemment définis. Ils ne sont pas plus unis par un lien étroit et obligatoire dès lors que les premiers peuvent être rendus sans avoir recours aux seconds, lesquels n’ont pas pour objet les premiers. L’argument de la société opposante selon lequel ces services auraient pareil ement pour « finalité la diffusion d’informations » est trop vague pour les reconnaître similaires. Il ne s’agit donc pas de services similaires ni complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services d’« Agences de presse, agence d’informations (nouvel es) » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des prestations assurées par des établissements spécifiques (agences de presse) ayant pour objet de fournir aux médias des informations (nouvel es) « brutes » col ectées par des journalistes, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services d’« émissions télévisées » de la marque antérieure tels que précédemment définis.
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Ils ne sont pas plus unis par un lien étroit et obligatoire dès lors que les premiers n’ont pas nécessairement pour objet la mise en œuvre des seconds, lesquels peuvent être rendus sans le recours aux premiers. L’argument de la société opposante selon lequel ces services « concourent à la mise à disposition d’informations auprès du public » est trop vague pour les reconnaître similaires. Il ne s’agit donc pas de services similaires ni complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « services de photographie (reportages) » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « production de films cinématographiques; montage de bandes vidéo » de la marque antérieure. En effet, les premiers désignent des prestations rendues par des photographes visant à réaliser des reportages et sont rendus par des photographes, indépendants ou salariés d’entreprises spécialisées, alors que les seconds désignent des prestations visant à réunir les moyens financiers et techniques en vue de la réalisation de films cinématographiques ainsi que des prestations de choix et d’assemblage de plans d’un film vidéo dans certaines conditions d’ordre et de temps, rendus par des sociétés de production ou spécialisées dans le montage. A cet égard, ne saurait être retenu l’argument de la société opposante selon lequel ces services « ont pour objet la création de contenu en recourant à une multiplicité de médias », ce critère étant trop large pour reconnaitre un lien de similarité entre les services précités. Ils ne sont pas plus unis par un lien étroit et obligatoire, les premiers étant rendus indépendamment des seconds, lesquels n’ont ni pour objet, ni ne nécessitent les premiers pour leur réalisation. Il ne s’agit donc pas de services similaires ni complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Le service d’« organisation de spectacles, de soirées et d’opérations événementiel es à buts éducatifs ou de divertissement » de la demande d’enregistrement contestée qui désigne des prestations consistant à créer, préparer, mettre en place et présenter au public des spectacles de diverses natures (théâtres, bal ets, music-hal …) ne présentent pas les mêmes natures, objet et destination que les services d’« émissions télévisées » de la marque antérieure tels que précédemment définis. Ils ne sont pas plus unis par un lien étroit et obligatoire dès lors que les premiers peuvent être rendus sans avoir recours aux seconds, lesquels n’ont pas pour objet les premiers. Il ne s’agit donc pas de services similaires ni complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Par ail eurs, ne sauraient être retenues les comparaisons effectuées par la société opposante entre les services d’ «abonnement à tous supports d’informations, de textes, de sons et/ou d’images, et notamment abonnements à des journaux, revues et publications électroniques disponibles et consultables par et sur l’Internet ; Agences de presse, agence d’informations (nouvel es) ; émissions radiophoniques ; services de communication au public par voie électronique ; services de transmission d’informations destinées à l’information du public par tout vecteur de télécommunications ; transmission, diffusion et téléchargement de textes, d’articles de presse, de photographies, de dépêches, d’images, de messages, de données, de sons, de musique, d’informations par terminaux d’ordinateurs, par réseau Internet, par téléphones portables et au moyen de tout autre vecteur de télécommunications ; fourniture de forums de discussion sur l’Internet et de messagerie instantanée ; Services d’édition et publication de revues, de journaux, de livres et de périodiques à usage interactif ou non ; micro-édition ; organisation de spectacles, de soirées et d’opérations événementiel es à buts éducatifs ou de divertissement » de la demande d’enregistrement contestée et les services de la marque antérieure pour lesquels un usage n’a pas été établi.
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Par ail eurs la société opposante effectue une comparaison entre les services d’ « organisation de spectacles, de soirées et d’opérations événementiel es à buts éducatifs ou de divertissement » de la demande d’enregistrement contestée et le service d’ « organisation d’expositions à but commercial ou publicitaire », qu’el e indique relever du libel é de la marque antérieure. Or, force est de constater que ce dernier ne figure pas au libel é de la marque antérieure. Enfin, la société opposante n’apporte aucune démonstration de nature à établir la similarité entre les « Produits de l’imprimerie, imprimés, journaux et périodiques, magazines, revues, livres, prospectus, brochures, photographies ; dessins » de la demande d’enregistrement contestée et les services invoqués de la marque antérieure.
El e ne permet donc pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres. Ainsi, aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée. Ainsi, les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent pour partie identiques ou similaires aux services de la marque antérieure dont l’usage a été prouvé. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe BLAST, déposé en couleurs, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe BLAST, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de six éléments verbaux, d’un élément figuratif et de couleurs, et la marque antérieure de deux éléments verbaux et d’éléments figuratifs.
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Visuel ement et phonétiquement, les signes ont en commun le terme BLAST, ce qui leur confère des ressemblances visuel es et phonétiques. La présence d’un élément figuratif et de couleurs au sein du signe contesté et d’éléments figuratifs dans la marque antérieure est sans incidence sur la perception très proche des deux signes, dès lors qu’el e n’altère pas le caractère immédiatement perceptible des éléments verbaux en présence. Si les signes en cause diffèrent également par la présence des éléments verbaux LE SOUFFLE DE L’INFO au sein du signe contesté et PRODUCTION dans la marque antérieure, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit toutefois à tempérer ces différences. En effet, au sein du signe contesté, le terme BLAST, distinctif au regard des produits et services en cause, revêt un caractère dominant, en ce qu’il est positionné en attaque et que l’expression LE SOUFFLE DE L’INFO, faiblement distinctive au regard de certains services, apparait en position accessoire, sur une ligne inférieure et en caractères de petite tail e. Au sein de la marque antérieure, le terme BLAST, distinctif au regard des services en cause, revêt un caractère dominant, en ce qu’il est positionné en attaque et que le terme PRODUCTION, dépourvu de caractère distinctif au regard de certains services, apparait en position accessoire, en position finale et en caractères de petite tail e dans une forme arrondie moins perceptible. A cet égard, est inopérant l’argument de la déposante selon lequel « «BLAST» est un terme anglais qui signifie explosion, souffle, ou plus rarement déflagration. Il est un des éléments d’une expression anglaise très connue «to have a blast» qui signifie, dans un langage familier, «se marrer» » et que « cette association de révélations journalistiques qui créé des explosions, du fait de leur importance dans la société et de l’humour dans le traitement de l’actualité correspond parfaitement à l’idée de la société déposante ». En effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment des raisons ayant présidé au choix de ces signes ou des circonstances d’exploitation. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe complexe contesté BLAST est donc similaire à la marque complexe antérieure BLAST. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des services en présence et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires ou n’ayant pu être comparés à ceux de la marque antérieure invoquée, et ce malgré la similitude des signes.
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CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté BLAST ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les services suivants : « Publicité, publicité notamment par le moyen de publi-rédactionnels pour le compte de tiers, par le moyen d’opérations de partenariat commercial, par la vente et/ou la location de présentoirs, écriteaux et supports promotionnels imprimés et/ou électroniques ; diffusion d’annonces publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; publication de textes publicitaires ; préparation, production et présentation de productions audiovisuel es à des fins publicitaires ; courrier publicitaire ; couplage publicitaire ; publipostage ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; conseils en stratégie commerciale, conseils en communication [publicité] ; services dans le domaine de l’identité d’entreprise ; promotion des ventes pour des tiers ; services liés à une activité de promotion commerciale sous toutes ses formes à savoir services de recommandation, de parrainage, de mécénat, d’opérations de partenariat commercial et campagnes d’informations promotionnel es ; organisation d’expositions à but commercial ou publicitaire ; exploitation de banques de données et bases de données commerciales, administratives ou publicitaires ; émissions télévisées ; services de transmission d’informations destinées à l’information du public par tout vecteur de télécommunications ; transmission, diffusion et téléchargement de textes, d’articles de presse, de photographies, de dépêches, d’images, de messages, de données, de sons, de musique, d’informations par terminaux d’ordinateurs, par réseau Internet, par téléphones portables et au moyen de tout autre vecteur de télécommunications ; services d’enregistrement et de traitement de sons et de supports multimédia (studios d’enregistrement) ; production, montage diffusion et publication de programmes radiophoniques et/ou télévisés, de programmes audiovisuels ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les services précités.
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