Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 29 mars 2022, n° OP 21-2467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2467 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Les Bouclettes de Celine ; Céline |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4742796 ; 012086674 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL25 |
| Référence INPI : | O20212467 |
Sur les parties
| Parties : | CELINE SA c/ L |
|---|
Texte intégral
OP21-2467 29/03/2022 DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Madame C L a déposé le 12 mars 2021, la demande d’enregistrement n° 4742796 portant sur le signe verbal LES BOUCLETTES DE CELINE.
Le 2 juin 2021, la société CELINE (société anonyme à conseil d’administration) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe de l’Union européenne CELINE déposée le 23 août 2013 et enregistrée sous le n° 012086674, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition est formée contre une partie de la demande d’enregistrement contestée.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations. A cette occasion, la déposante a invité la société opposante à démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure invoquée.
A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informée.
II.- DÉCISION Sur la recevabilité des observations du déposant
La déposante soutient que les dernières observations de la société opposante seraient irrecevables en ce qu’elles auraient été communiquées hors délai. La déposante soutient en effet que les observations auraient été notifiées à la société déposante le 22 novembre 2021 et que le délai d’un mois pour présenter les observations expirait le 22 décembre 2021. La société opposante a télé-versé ses observations sur le portail le 27 décembre 2021.
Toutefois, il ressort de l’article R. 712-16-1° du code de la propriété intellectuelle que l’opposant dispose d’un délai d’un mois pour présenter des observations. En outre, l’article R 718-4 indique que « Les notifications prévues par le présent titre sont faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ». Ainsi, ce délai d’un mois pour présenter les observations court à compter de la date de réception par lettre recommandée avec accusé réception du courrier accordant ce délai.
En outre, l’article R 718-2 du code précité prévoit que « Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ».
Le courrier allouant le délai d’un mois à la société opposante pour présenter ses observations ayant été notifiée le 25 novembre 2021, le délai expirait le 27 décembre 2021.
En effet, les 25 et 26 décembre tombaient un samedi et dimanche, reportant ainsi le délai au premier jour ouvré, à savoir lundi 27 décembre 2021, date à laquelle la société opposante a télé-versé ses observations en réponse.
En conséquence, les observations communiquées par la société opposante sont en conséquence recevables.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Preuves d’usage Conformément à l’article L.712-5-1 du code de la propriété intellectuelle, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. Aux termes de l’article L.712-5-1 in fine du code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ».
Appréciation de l’usage sérieux Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.
Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01).
Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné.
La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents.
En l’espèce, la date de dépôt de la demande contestée est le 12 mars 2021. La société opposante est donc tenue de prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans une partie substantielle de l’Union européenne au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 12/03/2016 au 12/03/2021 inclus, pour les produits invoqués à l’appui de l’opposition, à savoir les « produits de parfumerie, eau de toilette, eau de Cologne; produits cosmétiques y compris fonds de teint, rouges à lèvres, brillant à lèvres, ombres à paupières, mascaras, crayons pour les sourcils, fards; poudres, crèmes, laques et lotions pour les cheveux, le visage et le corps à usage cosmétique ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Au titre des preuves d’usage, la société opposante a fourni les éléments de preuve suivants :
— Factures (annexes 1 à 12).
— Attestation sur l’honneur du directeur administratif et financier de la société CELINE portant sur les chiffres d’affaires des années 2019, 2020 et 2021 et d’investissements publicitaires pour l’année 2021 concernant divers parfums (annexe 13).
— Articles de presse en France, Allemagne, Belgique, Croatie (annexes 14 à 17).
— Publications effectuées sur des réseaux sociaux (annexes 18 et 19).
— Extrait du site internet de la société CELINE sur lequel les parfums vendus par la société opposante sont présentés (annexe 20).
— Extrait du site internet www.fragrantica.fr proposant à la vente des parfums CELINE (annexe 21).
En l’espèce, les pièces fournies par la société opposante démontrent un usage sérieux de la marque antérieure notamment pour les « produits de parfumerie, eau de toilette, eau de Cologne », pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent ce qui n’est pas contesté par la déposante.
En effet, les pièces communiquées font état de l’usage de la marque CELINE pour des parfums dans plusieurs pays de l’Union européenne (annexes 14 à 17, 18, 19, 20 et 21).
Cet usage est continu et ne cesse d’augmenter depuis 2019, ce qui est démontré par l’annexe 13 qui fait état des chiffres d’affaires réalisés par la société opposante concernant la vente de ses parfums.
En revanche, les pièces communiquées ne permettent pas de prouver l’usage sérieux de la marque antérieure pour les « produits cosmétiques y compris fonds de teint, rouges à lèvres, brillant à lèvres, ombres à paupières, mascaras, crayons pour les sourcils, fards; poudres, crèmes, laques et lotions pour les cheveux, le visage et le corps à usage cosmétique ». En effet, force est de constater que ces produits n’apparaissent pas dans les pièces communiquées. En conséquence, il convient de limiter les produits invoqués à l’appui de la présente opposition aux seuls produits pour lesquels la société opposante a justifié d’un usage sérieux.
La marque antérieure est donc réputée enregistrée, dans le cadre de l’opposition, pour les seuls « produits de parfumerie, eau de toilette, eau de Cologne ».
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
A titre liminaire, la déposante soutient que la société opposante aurait formé opposition contre la classe 25 de la demande d’enregistrement contestée, sur la base de produits en classe 25 de la marque antérieure. Elle soulève à ce titre que les marques en cause ne visent pas de produits en classe 25.
Toutefois, il apparaît bien dans le récapitulatif d’opposition, que la société opposante a formé opposition contre les produits en classe 3 de la demande d’enregistrement contestée, sur la base de produits en classe 3 de la marque antérieure. Aussi, si dans l’exposé des moyens, il est fait état de la classe 25, il apparaît manifestement que ces mentions relèvent d’une faute de frappe, dès lors que les produits énumérés dans l’exposé des moyens relèvent bien de produits de la classe 3 aussi bien pour le signe contesté que pour la marque antérieure.
L’opposition est donc formée contre les produits suivants : « cosmétiques; lotions pour les cheveux ».
Aux fins de la présente procédure d’opposition et suite à l’appréciation des preuves d’usage, les produits de la marque antérieure à prendre en compte dans le cadre de la comparaison des produits sont les suivants : « produits de parfumerie, eau de toilette, eau de Cologne ».
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. En outre, dans ses observations, la société opposante compare également les « Cosmétiques, lotions pour les cheveux » de la demande d’enregistrement avec les « Produits de parfumerie, eau de toilette, eau de Cologne » de la marque antérieure. A cet égard, il convient de rappeler qu’une marque est protégée pour des produits identiques mais également pour des produits similaires à ceux figurant dans son libellé.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Les « cosmétiques; lotions pour les cheveux » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de préparations non médicamenteuses destinées aux soins du corps, à sa mise en beauté, à sa toilette ayant pour fonction d’assurer les soins quotidiens ou ponctuels du corps destinés à une clientèle soucieuse de son apparence physique et de son bien-être, et distribuées dans les parfumeries et de produits sous forme liquide visant aux soins et à l’entretien de la chevelure destinés à une clientèle soucieuse de son hygiène et de son bien- être, présentent les mêmes nature, fonction et destination que les « produits de parfumerie, eau de toilette, eau de Cologne » de la marque antérieure invoquée qui s’entendent de substances aromatiques d’origine naturelle ou synthétique ayant pour fonction d’imprégner le corps d’odeurs agréables, distribués en parfumerie et dans les rayons spécialisés des grandes surfaces.
Ainsi, ces produits ont tous pour but d’embellir le corps et sont commercialisés dans les mêmes points de vente à savoir des parfumeries ou dans les rayons dédiés au soin du corps dans les grandes surfaces.
A cet égard, ne saurait être retenu l’argument du déposant selon lequel les « les produits cosmétiques (maquillage, soins cosmétiques) et la parfumerie font systématiquement l’objet de catégorisations différentes distinctes tant dans les points de vente que dans les gammes des entreprises qui les commercialisent », dès lors que ces produits peuvent relever de point de vente communs (les parfumeries, qui commercialisent également des cosmétiques) et peuvent avoir pour origine les mêmes entreprises .
Il s’agit donc de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Ainsi, les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition apparaissent similaires aux à produits invoqués de la marque antérieure, pour lesquels l’usage sérieux de la marque antérieure a été démontré.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LES BOUCLETTES DE CELINE.
La marque antérieure porte sur le signe complexe CELINE, ci-dessous reproduit :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux et la marque antérieure est composée d’une dénomination unique présentée en gras.
Les signes en cause ont un commun le prénom C, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles.
Les signes diffèrent par la présence des termes LES BOUCLETTES DE au sein du signe contesté.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence.
En effet, le prénom C, seul élément constitutif de la marque antérieure, apparaît distinctif au regard des produits visés par le signe contesté.
Ce terme présente également un caractère dominant au sein du signe contesté, dès lors que les termes LES BOUCLETTES DE qui le précèdent, apparaissent faiblement distinctifs au regard des produits en cause, en ce qu’ils en évoquent l’objet (produits destinés aux cheveux bouclés ou destinés à former des boucles). Ainsi les termes LES BOUCLETTES DE ne font qu’introduire, au sein du signe contesté, le prénom C qu’ils mettent en exergue notamment par l’utilisation du possessif DE., le terme CELINE étant ainsi celui qui retiendra l’attention du consommateur au sein du signe contesté. En particulier, le signe contesté LES BOUCLETTES DE CELINE sera susceptible d’être perçu par le consommateur comme une déclinaison de la marque antérieure pour une nouvelle gamme de produits destinés aux soins capillaires et plus particulièrement aux cheveux bouclés.
La déposante soutient que le signe contesté « tend à identifier par un ensemble de mots un concept chaleureux et accessible, basé sur une communauté autour d’une créatrice (dont la marque se réfère au prénom) dans le domaine capillaire ». La déposante soutient à ce titre que ce concept serait bien distinct de celui de la marque antérieure.
Toutefois, le consommateur d’attention moyenne ne saurait percevoir une telle évocation au sein du signe contesté, dès lors qu’elle ne ressort pas immédiatement du signe tel que déposé. En conséquence, le signe verbal contesté LES BOUCLETTES DE CELINE est donc similaire à la marque antérieure CELINE.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Enfin, est sans incidence sur la présente procédure, l’argument de la déposante selon lequel le signe contesté ferait référence « au prénom porté par la créatrice » des produits. En effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment des raisons ayant présidé au choix de ces signes.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits.
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal contesté LES BOUCLETTES DE CELINE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE
Article un : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « cosmétiques; lotions pour les cheveux ».
Article deux : La demande d’enregistrement n°4742796 est partiellement rejetée, pour les produits précités.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Centre de documentation ·
- Comparaison ·
- Marque verbale ·
- Ressemblances
- Marque antérieure ·
- Cliniques ·
- Cosmétique ·
- Service ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Monde
- Métal ·
- Tube ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Eaux ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Confusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Vin ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Similarité ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Élément figuratif
- Élite ·
- Vêtement ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Fourrure ·
- Opposition ·
- Comparaison
- Indication géographique protégée ·
- Taureau ·
- Marque antérieure ·
- Légume ·
- Sel ·
- Viande ·
- Fruit ·
- Conserve ·
- Glace ·
- Lait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Métal précieux ·
- Similarité ·
- Produit ·
- Joaillerie ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Usage sérieux ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Automobile ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Confusion ·
- Véhicule
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Maçonnerie ·
- Opposition ·
- Comparaison ·
- Distinctif ·
- Identique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Chargeur ·
- Similitude ·
- Similarité ·
- Ordinateur ·
- Produit ·
- Risque ·
- Cigarette électronique
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Video ·
- Télécommunication ·
- Risque de confusion ·
- Audiovisuel ·
- Enregistrement ·
- Informatique ·
- Ordinateur ·
- Internet
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Vêtement ·
- Produit ·
- Ressemblances ·
- Risque ·
- Opposition
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.