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Sur la décision
| Référence : | INPI, 18 janv. 2022, n° OP 21-2474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2474 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | YOUNGKEE ; YENKEE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4745457 ; 1157734 |
| Référence INPI : | O20212474 |
Sur les parties
| Parties : | FAST CR AS (République Tchèque) c/ SHENZHEN YANGQI TECHNOLOGY Co. Ltd (Chine) |
|---|
Texte intégral
OPP 21-2474 Le 18/01/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société SHENZHEN YANGQI TECHNOLOGY CO LTD (société de droit chinois) a déposé le 18 mars 2021 la demande d’enregistrement n° 21 4 745 457 portant sur la dénomination YOUNGKEE. Le 2 juin 2021, la société FAST ČR, a.s. (société de droit tchèque) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale internationale désignant l’Union européenne YENKEE, enregistrée le 4 janvier 2013 sous le n° 1157734, sur le fondement du risque de confusion.
2 L 'opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « Caméras d’action ; Chargeurs de batterie pour téléphones cel ulaires ; Autoradios ; Étuis pour téléphones portables ; Souris d’ordinateur ; Balances électroniques ; Gravimètres ; Claviers ; Balances de cuisine ; Ordinateurs portables ; Cartes mémoire ; Télécommandes multifonctionnel es ; Chargeurs USB pour cigarettes électroniques ; Matériel USB ; Ecouteurs sans fil ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Dispositifs périphériques pour PC, à savoir souris, claviers, ordinateurs portables ; étuis et sacoches en matières textiles, matières plastiques et néoprène pour téléphones portables, concentrateurs USB ; clés USB flash et cartes mémoire, casques d’écoute, batteries et sources d’énergie du type « Power Bank » (chargeur multiple) pour l’alimentation et la charge de dispositifs mobiles ; dispositifs de présentation, pointeurs laser ; adaptateurs de courant pour voitures ; cybercaméras, caméras vidéo IP autres dispositifs de journalisation de données et leurs composants et autres périphériques non cités ci- dessus, à savoir écrans d’affichage, dispositifs USB, et autres dispositifs de communication ». Les produits suivants : « Caméras d’action ; Chargeurs de batterie pour téléphones cel ulaires ; Autoradios ; Étuis pour téléphones portables ; Souris d’ordinateur ; Claviers ; Ordinateurs portables ; Cartes mémoire ; Chargeurs USB pour cigarettes électroniques ; Matériel USB ; Ecouteurs sans fil » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à certains des produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En revanche, les « télécommandes multifonctionnel es » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de dispositifs servant à commander à distance divers objets tels que des jouets ou des appareils audiovisuels afin d’utiliser leurs diverses fonctionnalités, ne présentent manifestement pas les mêmes nature, fonction et destination que les « pointeurs laser » de la marque antérieure, qui s’entendent de dispositifs utilisés par les conférenciers pour désigner des objets sur un tableau ou un écran. En outre, contrairement à ce que soutient la société opposante, les produits précités de la demande d’enregistrement ne peuvent pas être comparés aux « dispositifs de présentation » de la marque antérieure, puisque cette dernière catégorie en raison de son imprécision regroupe des produits dont il n’est pas possible d’identifier la nature, la fonction et la destination
3 C es produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement à ce qu’affirme la société opposante. Enfin, les « Balances électroniques ; Gravimètres ; Balances de cuisine » de la demande d’enregistrement contestée ne peuvent pas être comparés aux « Autres dispositifs de journalisation de données et leurs composants et autres périphériques non cités ci-dessus, à savoir écrans d’affichage et autres dispositifs de communication » de la marque antérieure, l’imprécision de ce dernier libel é ne permettant pas d’en délimiter le contenu de façon immédiate, certaine et constante. En outre, à défaut d’argumentation de la société opposante justifiant de la similarité entre les « Balances électroniques ; Gravimètres ; Balances de cuisine » de la demande d’enregistrement et les autres produits invoqués de la marque antérieure, similarité qui n’apparaît pas à l’évidence, le risque de confusion n’est pas davantage établi. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée sont, pour partie, identiques et similaires à certains des produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination YOUNGKEE. La marque antérieure invoquée porte sur la dénomination YENKEE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. En l’espèce, il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuel es et phonétiques prépondérantes entre les termes YOUNGKEE et YENKEE, respectivement constitutifs du signe contesté et de la marque antérieure (dénominations de longueur proche comportant cinq lettres communes placées dans le même ordre et selon un rang très proche, dont les deux premières Y et N sont en attaque et dont les trois dernières forment la séquence finale -KEE, rythme en deux temps identique, prononciation très proche [young-ki] / [yèn-ki]), dont il résulte une même impression d’ensemble. Ainsi, compte tenu de leurs ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes. La dénomination contestée YOUNGKEE est donc similaire à la marque antérieure YENKEE, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces produits pour le public concerné.
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En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, la dénomination contestée YOUNGKEE ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Caméras d’action ; Chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires ; Autoradios ; Étuis pour téléphones portables ; Souris d’ordinateur ; Claviers ; Ordinateurs portables ; Cartes mémoire ; Chargeurs USB pour cigarettes électroniques ; Matériel USB ; Ecouteurs sans fil ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
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