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Sur la décision
| Référence : | INPI, 26 nov. 2021, n° OP 21-2482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2482 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ALERTE PLANETE ; PLANETE + |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4741616 ; 9781791 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20212482 |
Sur les parties
| Parties : | GROUPE CANAL + SA c/ L |
|---|
Texte intégral
OPP 21-2482 26/11/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur P L a déposé, le 9 mars 2021, la demande d’enregistrement n°4 741 616 portant sur le signe verbal ALERTE PLANETE. Le 2 juin 2021, le GROUPE CANAL + (société anonyme à directoire et conseil de surveil ance) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe de l’Union européenne PLANÈTE + déposée le 3 mars 2011, enregistrée sous le n° 009 781 791, régulièrement renouvelée, et dont la société opposante est devenue propriétaire suite à une transmission totale de propriété, sur le fondement du risque de confusion. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
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L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; diffusion d’annonces publicitaires; divertissement; activités culturel es; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; publication de livres; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; production de films cinématographiques; services de photographie; organisation de concours (divertissement); organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de jeux d’argent; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « Conseils en affaires; assistance et conseils professionnels dans l’organisation et la gestion des affaires pour entreprises industriel es et commerciales; conseils et informations en matière commerciale; conseils commerciaux destinés aux consommateurs (à savoir informations de consommation) liés au choix d’équipements informatiques et de télécommunication; publicité; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; organisation d’opérations promotionnel es et publicitaires en vue de fidéliser la clientèle; rédaction de courriers publicitaires; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons); publipostage; services d’abonnement à des programmes audiovisuels, à des programmes audio, radio, à des journaux; services d’abonnement à des vidéogrammes, à des enregistrements phonographiques, à tous supports audio et audiovisuels; services d’abonnement à tous supports d’informations, de textes, de sons et/ou d’images et notamment sous la forme de publications électroniques ou non, numériques, de produits multimédias; service d’abonnement à une chaîne de télévision; services d’abonnement à un service téléphonique ou informatique (Internet); consultations en matière de saisie de données sur Internet; publication de textes publicitaires; publicité radiophonique et télévisée; publicité interactive; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; publicité en ligne sur un réseau informatique; informations ou renseignements d’affaires; recherches pour affaires; aide à la direction d’entreprises commerciales ou industriel es; bureau de placement; estimation en affaires commerciales ou industriel es; comptabilité; reproduction de documents; gestion de fichiers informatiques; services de gestion de bases de données; services de saisie et de traitement de données à savoir saisie, recueil, systématisation de données; organisations d’expositions et de manifestations à buts commerciaux ou de publicité;
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promotion des ventes pour des tiers; recherche de marché; ventes aux enchères; télé promotion avec offre de vente (promotion des ventes pour des tiers); gestion administrative de lieux d’exposition à but commercial ou de publicité; relations publiques; location de temps publicitaire (sur tout moyen de communication); vente au détail et en gros d’articles vestimentaires, maroquinerie, bijouterie, stylos, papeterie, jeux, jouets, articles de sport; vente au détail et en gros de produits audiovisuels, informatiques et de télécommunications à savoir bandes vidéo, téléviseurs, magnétoscopes, baladeurs, magnétophones, radio, matériel haute-fidélité (Hi-Fi); décodeurs, téléphones portables, ordinateurs, bandes (rubans) magnétiques, changeurs de disques (informatique), circuits imprimés, circuits intégrés, claviers d’ordinateurs, disques compacts (audio-vidéo), disques optiques compacts, coupleurs (informatique), disquettes souples, supports de données magnétiques, écrans vidéo, scanneurs, imprimantes d’ordinateurs, interfaces (informatique), lecteurs (informatique), logiciels (programmes enregistrés), microprocesseurs, modems, moniteurs (matériel), moniteurs, programmes d’ordinateurs, ordinateurs, mémoires d’ordinateurs, périphériques d’ordinateurs, programmes d’ordinateurs enregistrés, processeurs (unités centrales de traitement), programmes du système d’exploitation enregistrés (pour ordinateurs), puces (circuits intégrés), vente au détail d’antennes; services de revue de presse ; Services de télécommunications; services de communications par terminaux d’ordinateurs ou par fibre optique; Informations en matière de télécommunications; agences de presse et d’information (nouvel e); Communications radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques ou visiophoniques, par télévision, par baladeur, par baladeur vidéo, par visiophone, par vidéographie interactive par vidéophonie; télédiffusion; services de transmission d’informations par voie télématique; transmission de messages, de télégrammes, d’images, de vidéos, de dépêches; transmission d’informations par téléscripteur; télétransmission; émissions télévisées, émissions radiophoniques; diffusion de programmes par satel ite, par câble, par réseaux informatiques (notamment par Internet), par réseaux radiophoniques, par réseaux radiotéléphoniques et par voie hertzienne; diffusion de programmes audio, audiovisuels, cinématographiques, de multimédia, textes et/ou images (fixes ou animées) et/ou de sons musicaux ou non, de sonneries à usage interactif ou non; services d’affichage électronique (télécommunications); location d’appareils de télécommunication; location d’appareils et d’instruments de télématique à savoir téléphones, télécopieurs, appareils pour la transmission des messages, modem; location d’antennes et de paraboles; location de dispositifs d’accès (appareils) à des programmes interactifs audiovisuels; location de temps d’accès à des réseaux de télécommunication; services d’accès au téléchargement de jeux vidéo, de données numérisées , communications (transmissions) sur réseau informatique mondial ouvert (Internet) ou fermé (Intranet); services de téléchargement en ligne de films et autres programmes audio et audiovisuels; services de transmission de programmes et de sélection de chaînes de télévision; services de fourniture d’accès à un réseau informatique; services de fourniture de connexion à des services de télécommunication, à des services Internet et à des bases de données; services d’acheminement et de jonction pour télécommunication; services de raccordement par télécommunication à un réseau informatique; consultations en matière de télécommunication; consultations professionnel es en matière de téléphonie; consultations en matière de diffusion de programmes vidéo; consultations en matière de transmission de données via Internet; consultations en matière de fourniture d’accès à Internet; services de transmission et réception d’images vidéo via l’Internet par le biais d’un ordinateur ou d’un téléphone mobile; services téléphoniques; services de téléphones cel ulaires; radiotéléphonie mobile; radiomessagerie; messagerie vocale, renvoi d’appel, courrier électronique, services de transmission électronique de messages; services de vidéoconférence; services de messagerie vidéo; services de vidéotéléphone; services de répondeur automatique (services de télécommunication); services de fourniture d’accès à l’Internet (fournisseurs de services Internet); services d’échange électronique de correspondance, services de courrier électronique, services de messagerie instantanée électronique, services de messagerie non instantanée électronique; services de transmission d’informations par le biais de réseaux Internet, extranet et intranet; services de transmission d’informations par le biais de systèmes de messagerie sécurisée; fourniture d’accès à des conférences électroniques et forums de discussion; fourniture d’accès à des sites web sur l’Internet contenant de la musique numérique ou toute œuvre audiovisuel e; fourniture d’accès à des infrastructures de télécommunications; services de fourniture d’accès à des moteurs de recherche sur l’Internet; transmission de publications électroniques en ligne; location de décodeurs et d’encodeurs ; Education; formation; divertissement; divertissements radiophoniques et télévisés sur tout support à savoir téléviseur, ordinateur, baladeur, baladeur vidéo, assistant personnel, téléphone mobile, réseaux informatiques, Internet; services de loisirs; activités sportives et culturel es; dressage d’animaux; production de spectacles, de films, de téléfilms,
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d’émissions télévisées, de reportages, de débats, de vidéogrammes, d’enregistrements phonographiques; location de vidéogrammes, de films, d’enregistrements phonographiques, de bandes vidéo; Location de films cinématographiques; location d’appareils de projection de cinéma et de tout appareil et instrument audiovisuel, de postes de radio et de télévision, d’appareils audio et vidéo, de cameras, de baladeurs, baladeurs vidéo, de décors de théâtre; production de spectacles, de films, de programmes audiovisuels, radiophoniques et multimédia; studio de cinéma; organisation de concours, de spectacles, de loteries, de jeux en matière d’éducation ou de divertissement; montage de programmes audiovisuels, radiophoniques et multimédias, de textes et/ou d’images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, et/ou de sonneries, à usage interactif ou non; organisation d’expositions, de conférences, de séminaires à buts culturels ou éducatifs; réservation de places pour le spectacle; services de reporters; services photographiques, à savoir prises de vue photographiques, reportages photographiques; enregistrement (filmage) sur bandes vidéo; consultations en matière de production de programme vidéo; services de jeux proposés en ligne à partir d’un réseau de communication, services de jeux d’argent; services de casino (jeux); édition et publication de textes (autres que textes publicitaires), supports audio, vidéo et multimédias (disques interactifs, disques compacts, disques de stockage); publication électronique de livres et de périodiques en ligne; publication et prêt de livres et textes (autres que textes publicitaires); exploitation de sal es de cinéma; micro-édition ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Force est de constater que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent identiques ou à tout le moins similaires à certains des services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ALERTE PLANETE, représenté ci-après : La marque antérieure porte sur le signe complexe PLANÈTE +, enregistré en couleurs et représenté ci-après : Ce signe a été enregistré en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
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Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure d’un élément verbal, du signe alphanumérique +, d’éléments figuratifs et de couleurs. S’il est vrai, ainsi que le souligne la société opposante, que les signes en cause présentent en commun le terme PLANETE, cette seule circonstance ne saurait suffire à créer un risque de confusion entre les signes dans l’esprit du public. En effet, pris dans leur ensemble, les signes présentent des différences propres à les distinguer nettement. Visuel ement, les signes diffèrent sensiblement par leur structure (deux termes pour le signe contesté / un terme pour la marque antérieure accompagné de l’élément alphanumérique +), leur longueur (treize lettres pour le signe contesté / sept lettres pour la marque antérieure), par leur présentation ( présence d’éléments figuratifs représentant un rond rouge et un encadré gris foncé au sein de la marque antérieure) ainsi que par la présence du terme ALERTE dans le signe contesté, qui ne se retrouve pas dans la marque antérieure, ce qui leur confère une physionomie différente. Phonétiquement, les signes diffèrent par leur rythme (prononciation en quatre temps pour le signe contesté, contre trois temps pour la marque antérieure), ainsi que par leurs sonorités d’attaques et finales (en attaque, respectivement [ale] pour le signe contesté et [pla] pour la marque antérieure et en position finale [nète] pour le signe contesté et [plus] pour la marque antérieure). Intel ectuel ement, le signe contesté ALERTE PLANETE sera perçu comme un tout indivisible évoquant une situation d’urgence pour la planète terre, évocation absente de la marque antérieure PLANETE + qui évoque uniquement une planète, ce qui leur confère des différences intel ectuel es. En outre, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants ne remet pas en cause cette impression d’ensemble distincte entre les signes en présence. En effet, au sein du signe contesté, le terme PLANETE, distinctif au regard des services en cause, n’apparait nul ement dominant, dès lors que le terme ALERTE, tout aussi distinctif, est positionné en attaque sur une même ligne, dans la même police, de la même tail e et que le terme PLANETE ne vient que préciser. Le signe contesté sera donc perçu par le consommateur comme un tout indivisible, en raison de son évocation intel ectuel e, tel que précédemment développé. Ainsi, en raison tant de l’impression d’ensemble différente entre les signes en présence, que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il n’existe pas de risque de confusion pour le consommateur. En outre, ne sauraient être retenues les décisions statuant sur des oppositions rendues par l’Institut et les décisions de justice citées par la société opposante à l’appui de son argumentation, dès lors que les décisions invoquées sont fondées sur des circonstances de fait différentes de cel es de la présente espèce. De plus, le bien-fondé de cette opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée. Le signe verbal contesté ALERTE PLANETE n’est donc pas similaire à la marque complexe antérieure PLANETE +. En particulier, le public n’est pas fondé à percevoir le signe contesté comme une déclinaison de la marque antérieure, contrairement à ce qu’affirme la société opposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ;
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Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les services en cause. A cet égard, la société opposante invoque la connaissance de la marque antérieure dans « le domaine de la télévision/de l’audiovisuel et du divertissement ». Cependant, cet argument ne saurait suffire à faire naître un risque de confusion entre les signes en présence. En effet, la connaissance de la marque antérieure sur le marché n’est qu’un facteur aggravant du risque de confusion et ne saurait pal ier à l’existence d’un tel risque. En l’espèce, les signes en présence possèdent des différences prépondérantes, exclusives de tout risque de confusion, de sorte que le public ne sera pas fondé à leur attribuer la même origine. Ainsi, en l’absence de similitude entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité des services en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté ALERTE PLANETE peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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