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Sur la décision
| Référence : | INPI, 15 févr. 2022, n° OP 21-2487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2487 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Maison Saint Guillaume ; 21 RUE SAINT-GUILLAUME |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4743418 ; 018374950 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | O20212487 |
Sur les parties
| Parties : | KARL LAGERFELD BV (Pays-Bas) c/ B |
|---|
Texte intégral
OPP 21-2487 15 février 2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411- 4, L 411-5, L 712-3 à L 712- 5-1, L 712-7, L-713-2, L 713- 3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Mme Z B a déposé, le 14 mars 2021, la demande d’enregistrement n° 21/4743418 portant sur le signe verbal MAISON SAINT GUILLAUME. Le 2 juin 2021, la société KARL LAGERFELD B.V. (société de droit néerlandais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l’Union européenne 21 RUE SAINT-GUILLAUME, déposée le 14 janvier 2021 et enregistrée sous le n° 18374950, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits suivants : « Vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Joaillerie, à savoir bracelets, colliers, broches, bagues, boucles d’oreilles, breloques, pinces à cravate, ornements de chapeaux, insignes en métaux précieux, boucles en métaux précieux, ornements en métaux précieux pour ceintures, épinglettes en tant qu’articles de joaillerie, boutons de manchettes, anneaux porte-clés; Joaillerie et pierres précieuses; Horlogerie et instruments chronométriques, à savoir, montres, montres-bracelets, bracelets de montres et boîtiers de montres, horloges, chronographes, chronomètres, réveils; Boîtiers de montre; Coffrets à bijoux, ornements en métaux précieux pour chaussures et chapeaux; Métaux précieux et leurs alliages ». L’opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. A cet égard, les «Vêtements» de la demande d’enregistrement contestée et la «Joaillerie » de la marque antérieure invoquée contribuent à la parure de la personne et font souvent l’objet d’une promotion dans les mêmes magazines de mode, comme le fait valoir l’opposante. Ils présentent donc un certain lien de similarité. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : MAISON SAINT GUILLAUME La marque antérieure porte sur le signe reproduit ci-dessous : 21 RUE SAINT-GUILLAUME
L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux. La marque antérieure est pour sa part composée de trois éléments verbaux précédés d’un nombre. Visuellement et phonétiquement, les signes en présence ont en commun les éléments verbaux SAINT GUILLAUME. Ces signes diffèrent par la présence du terme MAISON dans le signe contesté et dans celle des éléments 21 RUE dans la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, les éléments verbaux SAINT-GUILLAUME, distinctifs au regard des produits en cause, présentent un caractère essentiel au sein de la marque antérieure en ce que les éléments 21 RUE seront perçus comme des mentions relatives à une adresse, qui contribuent à mettre en évidence les éléments verbaux SAINT GUILLAUME. Dans le signe contesté, les éléments verbaux SAINT GUILLAUME, distinctifs au regard des produits concernés, présentent également un caractère dominant. En effet, ainsi que le relève la société opposante, le terme MAISON sera perçu par le consommateur comme un terme faisant référence à un établissement commercial proposant les produits en cause et apparaît ainsi faiblement distinctif à leur égard. Ce terme ne sera dès lors pas de nature à retenir l’attention à titre de marque. Par conséquent, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Est inopérante l’argumentation de la déposante relative aux conditions d’utilisation des marques en présence et à l’existence de son dépôt n°4791170 « MAISON SAINT GUILLAUME Tendances made in France » dès lors que, dans le cadre de la procédure d’opposition, la comparaison des signes ne porte que sur la marque antérieure invoquée et le signe contesté MAISON SAINT GUILLAUME, à l’exclusion de toute autre marque. Est également inopérante l’argumentation de la déposante fondée sur les motivations ayant conduit au dépôt du signe contesté, en l’occurrence, une référence à son adresse. En effet,
da ns le cadre de la procédure d’opposition, la comparaison s’effectue entre les marques en présence telles que déposées, indépendamment de leurs conditions d’utilisation. Le signe contesté MAISON SAINT GUILLAUME est donc similaire à la marque antérieure 21 RUE SAINT-GUILLAUME. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. La société opposante démontre, par des documents pertinents, que diverses entreprises du domaine de la mode se diversifient et proposent aujourd’hui sous la même marque aussi bien des articles d’habillement que de bijouterie. Ces circonstances, conjuguées à la faible similarité des produits en cause et à la proximité des signes, sont susceptibles de faire naître une association dans l’esprit du public quant à l’origine de ces produits. Par conséquent, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont susceptibles d’être attribués à la même origine que ceux de la marque antérieure. En l’espèce, en raison de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe MAISON SAINT GUILLAUME ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits similaires sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposante.
P AR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : l’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Vêtements ». Article deux : la demande d’enregistrement n° 21/4743418 est partiellement rejetée, pour les produits précités.
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