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Sur la décision
| Référence : | INPI, 2 déc. 2021, n° OP 21-2506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2506 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | M.C.A Maçonnerie ; MCA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4741200 ; 4473733 |
| Référence INPI : | O20212506 |
Sur les parties
| Parties : | MAISONS DE LA COTE ATLANTIQUE (MCA) SAS c/ C |
|---|
Texte intégral
OPP 21- 2506 02/12/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur C A a déposé le 09 mars 2021, la demande d’enregistrement n°4 741 200 portant sur le signe verbal M. C.A MAÇONNERIE. Le 02 juin 2021, la société MAISONS DE LA COTE ATLANTIQUE (M. C.A) (Société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe française, déposée le 01 aout 2018 et enregistrée sous le n°4 473 733, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
I I.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « maçonnerie ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Supervision de travaux de constructions, Services de construction de maisons individuel es ; Supervision (direction) de travaux de construction de maisons individuel es». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Le service suivant : « maçonnerie » de la demande d’enregistrement contestée apparait identique ou similaire aux services de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal M. C.A MACONNERIE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe MCA, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleur. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté est constitué d’un ensemble verbal de deux termes, alors que la marque antérieure est composée d’un seul élément verbal, d’un élément figuratif et de couleur. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuel es et phonétiques prépondérantes entre la dénomination et le sigle MCA et M. C.A des signes en présence (longueur identique, même séquence de lettres, rythme identique); ce dont il résulte une impression d’ensemble commune. En outre, la présence au sein de la marque antérieure d’un cube stylisé de couleurs, et dans le signe contesté du terme descriptif MACONNERIE n’est pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible et dominant des éléments MCA et M. C.A. Ainsi, il résulte de cette structure commune un risque d’association entre les deux signes, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe verbal M. C.A MACONNERIE est donc similaire à la marque complexe antérieure MCA.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal M. C.A MACONNERIE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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