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Sur la décision
| Référence : | INPI, 18 déc. 2023, n° OP 21-2507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2507 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | instalove ; INSTAGRAM ; INSTA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4741151 ; 017739392 ; 018359602 |
| Référence INPI : | O20212507 |
Sur les parties
| Parties : | INSTAGRAM LLC (États-Unis) c/ L B, C B |
|---|
Texte intégral
OPP 21-2507 18/12/2023
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L.411-4, L.411-5, L.712-3 à L.712-5-1, L.712-7, L.713-2, L.713-3, R.411-17, R.712-13 à R.712-19, R.712-21, R.712-26 et R.718-2 à R.718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Messieurs C et L B ont déposé, le 8 mars 2021, la demande d’enregistrement n° 4 741 151 portant sur le signe verbal INSTALOVE.
Le 2 juin 2021, la société INSTAGRAM LLC (société de droit américain) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
— la marque verbale de l’Union Européenne INSTAGRAM, déposée le 25 janvier 2018 et enregistrée sous le n° 017739392, sur le fondement du risque de confusion ;
— la marque verbale de l’Union Européenne INSTA, déposée le 21 décembre 2020 et enregistrée sous le n° 018359602, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée aux titulaires de la demande d’enregistrement. Toutefois, la marque antérieure INSTA n° 018359602 n’étant pas enregistrée, la procédure a été suspendue puis a repris suite à l’enregistrement de cette marque antérieure, ce dont les parties ont été informées.
Un délai de deux mois a été alors imparti aux déposants pour présenter des observations en réponse à l’opposition.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
A. Sur le fondement de la marque INSTA n° 018359602
Sur la comparaison des services
Pour apprécier la similitude entre les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les services suivants : « Services de rencontres sur Internet ».
La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « Services basés sur l’internet dans le domaine du courtage de connaissances, réseaux sociaux et services d’intermédiaire en matière de partenaires ».
La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Or, force est de constater que les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par les déposants.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal INSTALOVE, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe verbal INSTA.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d’une dénomination unique. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 Les signes en présence ont en commun l’élément verbal INSTA, constitutif de la marque antérieure et repris intégralement au sein du signe contesté, ce qui leur confère d’importantes ressemblances visuel es et phonétiques.
Ils diffèrent par la présence de la séquence LOVE au sein du signe contesté.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence.
En effet, l’élément verbal INSTA, parfaitement distinctif à l’égard des services en cause et constitutif de la marque antérieure, présente manifestement un caractère dominant au sein du signe contesté en raison de sa position d’attaque et en ce que la séquence LOVE qui lui est accolée, signifiant « amour » en français, sera perçue par le consommateur comme se rapportant au terme INSTA, le mettant ainsi en exergue.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.
Le signe verbal contesté INSTALOVE est donc similaire à la marque verbale antérieure INSTA, ce qui n’est pas contesté par les déposants.
B. Sur le fondement de la marque INSTAGRAM n° 017739392
Sur la comparaison des services
Les services de la demande d’enregistrement contestée ont déjà été reconnus identiques dans le cadre de la précédente comparaison.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal INSTALOVE, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe verbal INSTAGRAM.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d’une dénomination unique.
Il n’est pas contesté par les déposants qu’il existe des ressemblances visuel es et phonétiques prépondérantes entre les dénominations INSTALOVE et INSTAGRAM en présence, respectivement constitutives du signe contesté et de la marque antérieure (longueur identique, cinq lettres identiques placées dans le même ordre selon le même rang et formant la séquence d’attaque INSTA, rythme identique en trois temps, même sonorités d’attaque [ins-ta]), dont il résulte une impression d’ensemble proche.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes, il existe une similarité entre les signes.
Le signe verbal contesté INSTALOVE est donc similaire à la marque verbale antérieure INSTAGRAM, ce qui n’est pas contesté par les déposants. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 C. Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement.
En l’espèce, l’identité des services renforce le risque de confusion.
De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que les marques antérieures possèdent un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné pour les services en cause.
À cet égard, la société opposante démontre, par des pièces qu’el e verse à l’appui de son opposition, la large connaissance des marques antérieures dans le domaine des réseaux sociaux et des rencontres sociales en ligne. Cette large connaissance n’est, au demeurant, pas contestée par les déposants.
Il convient de prendre en considération cette connaissance des marques antérieures pour apprécier plus largement le risque de confusion, cette circonstance conférant aux marques antérieures un caractère distinctif plus élevé.
Ainsi, en raison de l’identité des services en cause, de la similarité des signes et de la grande connaissance des marques antérieures sur le marché considéré, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités.
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal contesté INSTALOVE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels services, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée.
Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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