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Sur la décision
| Référence : | INPI, 5 août 2022, n° OP 21-2510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2510 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | La Clinique du Monde ; CLINIQUE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4741340 ; 000054429 |
| Référence INPI : | O20212510 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
OP21-2510 5 août 2022
DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
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LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE
Madame A a déposé le 9 mars 2021, la demande d’enregistrement n° 21 4 741 340 portant sur le signe verbal LA CLINIQUE DU MONDE.
Le 2 juin 2021, la société CLINIQUE LABORATORIES, LLC. (société organisée selon les lois de l’Etat du Delaware), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque. Les droits antérieurs invoqués dans cet acte sont, sur les fondements du risque de confusion (A) et de l’atteinte à la renommée (B), la marque de l’Union européenne antérieure CLINIQUE déposée le 1er avril 1996, régulièrement renouvelée et enregistrée sous le n° 000054429.
L’opposition a été notifiée à la déposante par courrier du 5 juillet 2021 sous le n° 21-2510. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 1
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Les parties ont présenté conjointement, le 12 août 2021, une demande de suspension de la phase d’instruction, pour une période de quatre mois, conformément à l’article R.712-17 4° du Code de la propriété intellectuelle, ce qui leur a été accordé.
Aucun accord n’étant intervenu entre les parties, la procédure d’opposition a repris le 13 décembre 2021, au stade où elle se trouvait le 12 août 2021, date de la suspension.
Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DÉCISION
A. Sur le fondement du risque de confusion de la marque CLINIQUE n° 54429 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les services suivants : « services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté); services de médecine alternative; services de salons de beauté » de la demande d’enregistrement contestée.
La marque antérieure a notamment été enregistrée et régulièrement renouvelée pour les produits suivants : « cosmétiques ».
Sur la base de ce fondement, la société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
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Les services suivants : « services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté); services de salons de beauté » de la demande d’enregistrement contestée, apparaissent similaires, aux produits suivants : « cosmétiques », invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante.
En revanche, les services suivants : « services de médecine alternative » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de prestations de médecine non conventionnelles ne présentent pas de lien de similarité avec les produits suivants : « cosmétiques » invoqués de la marque antérieure, qui désignent des préparations non médicamenteuses destinées aux soins du corps, à sa mise en beauté et à sa toilette, ayant pour fonction d’assurer les soins quotidiens ou ponctuels du corps destinés à une clientèle soucieuse de son apparence physique et de son bien-être, et distribuées notamment dans les parfumeries.
En effet, les premiers peuvent être mis en œuvre sans le recours aux seconds, lesquels peuvent être utilisés indépendamment des premiers et n’ont aucune fonction thérapeutique. Ainsi, les produits et services en cause ne partagent pas la même destination, contrairement à ce qu’indique la société opposante.
Il ne s’agit donc pas de produits et services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement à ce que fait valoir la société opposante.
En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LA CLINIQUE DU MONDE.
La marque antérieure porte sur la dénomination CLINIQUE.
Sur la base de ce fondement, la société opposante soutient que les signes en cause sont similaires, et que le signe contesté constitue la déclinaison de la marque antérieure.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une appréciation globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux alors que la marque antérieure est composée d’un seul élément verbal.
Ces signes ont en commun le terme CLINIQUE. 3
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Toutefois, cette seule circonstance ne saurait suffire à créer un risque de confusion dans l’esprit du public, dès lors que les signes en présence, pris dans leur ensemble, présentent des différences propres à les distinguer nettement.
En effet, visuellement, ces signes se différencient par leur longueur et leur structure (quatre termes pour le signe contesté ; un seul terme pour la marque antérieure), ce qui leur confère une physionomie d’ensemble distincte.
Phonétiquement, les deux signes se distinguent tant par leur rythme (le signe contesté se prononçant en six temps alors que la marque antérieure se prononce en deux temps) que par leurs sonorités d’attaque et finale.
Intellectuellement, le signe contesté introduit par l’article défini LA et se terminant par l’ensemble DU MONDE, désigne une clinique précise, référence absente de la marque antérieure qui renvoie à la notion de clinique en général ou est susceptible d’être perçue comme un adjectif, ce qui leur confère des évocations distinctes.
Dès lors, et contrairement à ce que soutient la société opposante, le signe contesté constitue un ensemble, avec une signification précise, au sein duquel le consommateur n’isolera pas le terme CLINIQUE.
Ainsi, les signes, pris dans leur ensemble, produisent une impression distincte auprès du consommateur.
La prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à renforcer l’impression d’ensemble différente entre ces deux signes.
En effet, si les signes ont en commun le terme CLINIQUE, ce terme apparaît, au sein du signe contesté, étroitement associé aux termes LA et DU MONDE pour former une expression qui sera appréhendée dans son ensemble par le consommateur, à savoir un établissement particulier du monde.
Il en résulte que le terme CLINIQUE, qui n’y est pas particulièrement mis en exergue, n’est pas de nature à retenir à lui seul l’attention du consommateur au sein du signe contesté. En effet, le terme CLINIQUE ne constitue pas l’élément essentiel du signe contesté, qui est au contraire susceptible d’être perçu comme un tout.
Ainsi, à supposer que le signe verbal contesté LA CLINIQUE DU MONDE apparaisse similaire à la marque antérieure, ce n’est qu’à un très faible degré.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
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En outre, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance par une partie significative du public concerné pour une partie des produits en cause.
La société opposante invoque, comme facteur aggravant du risque de confusion, une renommée/notoriété certaine et un caractère distinctif accru, et ce en raison de l’usage qui en a été fait/de leur connaissance sur le marché.
A cet égard, la société opposante démontre par la fourniture de divers documents, une certaine connaissance de la marque antérieure CLINIQUE dans le domaine des cosmétiques.
En effet, l’ensemble des documents produits par la société opposante permet d’établir la grande connaissance de la marque antérieure dans le domaine des cosmétiques, lui conférant ainsi un caractère distinctif accru pour désigner de tels produits et les services qui lui sont directement liés. Ainsi, il convient donc de prendre en compte cette connaissance sur le marché dans l’appréciation du risque de confusion, contrairement à ce que fait valoir la déposante.
Toutefois, la connaissance de la marque antérieure CLINIQUE ne saurait lui conférer un monopole de nature à lui permettre de s’opposer à l’utilisation du terme CLINIQUE, au sein du signe contesté LA CLINIQUE DU MONDE.
Ainsi, et contrairement aux arguments développés par la société opposante, la connaissance particulière de la marque antérieure CLINIQUE au regard des produits en cause ne saurait suffire à établir un risque de confusion ou d’association, du seul fait de la présence du terme CLINIQUE au sein de l’ensemble LA CLINIQUE DU MONDE.
En conséquence, en raison de l’impression d’ensemble distincte laissée par les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques, et ce nonobstant la similarité de certains des produits et services en cause et de la grande connaissance de la marque antérieure pour certains d’entre eux.
Par ailleurs, ne sauraient être transposées à la présente espèce les décisions d’opposition citées par la société opposante, rendues dans des espèces différentes.
Enfin, s’il est vrai, comme le rappelle la société opposante, qu’un faible degré de similarité entre les signes peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les produits et services, encore faut-il qu’il existe entre les signes en cause un degré de similarité suffisant pour établir l’existence d’un risque de confusion, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
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B. Sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque CLINIQUE n° 54429
Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.
Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice ; que ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection.
Sur la renommée de la marque antérieure
La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé.
Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.
En l’espèce, la société opposante invoque la renommée de la marque de l’Union européenne n° 000054429 portant sur la dénomination CLINIQUE.
La renommée est invoquée au regard des produits suivants : « cosmétiques ».
A cet égard, la société opposante indique que la marque CLINIQUE « est une marque ancienne qui a bâti sa renommée en proposant notamment des cosmétiques de qualité » étant devenue aujourd’hui « l’un des acteurs incontournables du secteur des cosmétiques ».
La société opposante précise être « présente dans plus de 130 pays », lui permettant d’avoir un « chiffre d’affaires (…) impressionnant ». Elle indique également qu’elle est toujours classée parmi les dix première marques de référence en matière de cosmétiques depuis 2017, sa renommée ayant d’ailleurs été reconnue par le « Prix d’Excellente et de la Beauté » en 2018.
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Elle ajoute par ailleurs réalisé de nombreuses dépenses conséquentes en matière de publicité, et s’appuie notamment sur le chiffre d’affaire de la marque, les parts de marché détenus en France ainsi que son développement à l’échelle de l’Europe.
La société opposante poursuit en indiquant que « Le caractère renommée de la Marque CLINIQUE au sein de l’Union européenne a été récemment reconnu par l’Office espagnol des Brevets et des Marques le 8 octobre 2018 » de même que « Des décisions rendues (…) ont également reconnu, (…) que la Marque CLINIQUE est une marque renommée pour les produits qu’elle désigne en classe 3 ».
Afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante a notamment fourni les pièces suivantes :
Pièces 1 et 2 : la marque CLINIQUE se classe entre la 6 et 8ème place des marques de cosmétiques les mieux valorisées dans le monde entre l’année 2016 et 2019 selon le classement BRANDZ ;
Pièce 3 : article du magazine MARIE-CLAIRE portant sur le « mascara volume sur mesure lash power » de CLINIQUE, ayant reçu un prix excellence beauté en 2018 ;
Pièce 4 : classement « Brand Keys Customer Loyalty Leaders List 2018 » indiquant que la marque CLINIQUE apparaît à la 98ème place en 2017 et à la 92ème place en 2018 des marques mondiales dans le classement de fidélisation de clientèle ;
Pièce 5 : déclaration sur l’honneur du conseil en propriété intellectuelle de la société opposante affirmant que cette dernière a réalisé, en 2016, 35 millions de dollars de ventes nettes en France, 175 millions de dollars au Royaume Uni et 50 millions de dollars en Allemagne ;
Pièces 6a, 6b, 6c et 6d : publicités pour les produits de la marque CLINIQUE publiées dans les magazines ELLE, BIBA, MARIE-CLAIRE et COSMOPOLITAN ;
Pièce 7 : campagnes publicitaires de la marque CLINIQUE réalisées par la société JCDECAUX en France en 2017 et 2018 ;
Pièce 8 : Points de vente CLINIQUE en Italie en 2017 et 2018 ;
Pièce 9 : sondage sur la renommée de la marque CLINIQUE réalisé par la société AUDIREP en mai 2016 qui révèle que 2/3 des femmes françaises connaissent la marque CLINIQUE ;
Pièce 10 : décision du 8 octobre 2018 de l’Office espagnol des Brevets et des Marques, accompagnée de sa traduction libre, reconnaissant la notoriété de la marque CLINIQUE ;
Pièces 11 à 15 : des décisions rendues par le Tribunal de l’Union Européenne et par la Cour de Justice de l’Union Européenne reconnaissant que la marque CLINIQUE est une marque renommée pour les produits qu’elle désigne en classe 3 (arrêts du Tribunal du 13 mai 2015, affaire T-363/12 et du 13 mai 2015, affaire T-363/13 ; décisions de 7
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l’OHMI du 29 avril 2013, du 19 mai 2014 et du 22 février 2010 et leurs traductions libres partielles) ;
Pièce 38 : un article de presse du 29 mai 2012 issu du site Internet www.businesswire.com intitulé : « Clinique déclarée marque « la plus prometteuse » du rapport sur les 100 marques mondiales les plus profitables du palmarès 2012 BrandZ™ », au sein duquel il est notamment indiqué que : « La société Clinique, chef de file mondial du secteur de la beauté, s’est hissée parmi les dix plus grandes marques mondiales dans la catégorie des marques « les plus prometteuses » du rapport sur le palmarès BrandZ™ des 100 marques mondiales les plus profitables » ;
Pièce 39 : un article issu du site Internet www.rankingthebrands.com, accompagné de sa traduction libre partielle, mettant en avant le classement de la société CLINIQUE de 2008 à 2020 ;
Pièce 60 : la liste des points de vente à Paris et région parisienne des produits cosmétiques de la marque CLINIQUE qui révèle plus de 200 lieux de commercialisation desdits produits en France.
A titre liminaire, il convient de relever que les documents fournis se rapportent bien aux produits en cause, à savoir des « cosmétiques », contrairement à ce que fait valoir la déposante.
En outre, prises dans leur ensemble, les pièces fournies par la société opposante démontrent que la dénomination CLINIQUE est apposée sur les produits et supports de communication de la société opposante, contrairement à ce qu’indique la déposante.
Il ressort en effet des pièces susmentionnées que la marque antérieure CLINIQUE a fait l’objet d’un usage intensif et qu’elle est connue du grand public pour des produits cosmétiques. En particulier, la place dans le top 10 dans les classements sur les marques de cosmétiques les mieux valorisées (pièces 1 et 2), les ventes nettes réalisées en millions d’euros sur le territoire de l’Union européenne (pièce 5) ou encore la connaissance de la marque par le public féminin français (pièce 9), constituent autant de circonstances permettant d’établir que la marque jouit d’un degré élevé de reconnaissance au sein du grand public.
En effet, les nombreuses références dans la presse à la marque CLINIQUE, ainsi que son développement au niveau européen et international, constituent autant de circonstances qui établissent sans aucune équivoque que la marque jouit d’un degré élevé de reconnaissance auprès du grand public, contrairement à ce qu’indique la déposante.
A cet égard, ne sauraient être retenus les arguments de la déposante selon lesquels :
les différents palmarès versés aux débats ne cibleraient pas la France outre qu’ils seraient anciens : or, d’une part, ces éléments mettent en exergue que la renommée de la marque antérieure CLINIQUE n’est pas nouvelle et est établie depuis plus de six ans ; d’autre part, ces palmarès ayant une portée internationale prouvent d’autant plus que la marque CLINIQUE jouit d’une renommée internationale et européenne ;
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« un classement de marque international ne révèle en rien la connaissance de la marque en question sur un territoire donné, la marque CLINIQUE pouvant faire l’objet d’une connaissance par le public anglophone et au contraire être non identifiée en tant que marque de cosmétique par la public francophone » : or, outre le fait que cet argument n’est pas pertinent, il convient de rappeler à la déposante que les éléments de preuve de la renommée sont appréciés de façon globale, en prenant en considération tous les éléments pertinents de la cause ;
« l’étude de notoriété en date de 2016 révèle que seulement 5% des « femmes françaises » et 6% des « acheteuses [en France] de produits cosmétiques » interrogées en «notoriété spontanée» auraient connaissance des produits «CLINIQUE» ». Ces taux sont très faibles et démontrent que la marque CLINIQUE est loin d’être connue d’une large fraction du public concerné (composé d’hommes et de femmes), de sorte que cette marque n’exerce pas dans l’esprit du public un pouvoir d’attraction propre » : toutefois, la déposante omet le principe de l’appréciation globale des éléments de preuve de la renommée, alors que le sondage produit par la société opposante, conjugué à l’ensemble des documents transmis, rapporte bien la preuve de la renommée de la marque CLINIQUE dans une partie substantielle du territoire de l’Union européenne, dont notamment en France.
Ainsi, il apparaît que la dénomination CLINIQUE est bien utilisée à titre de marque pour désigner une large gamme de produits cosmétiques, et notamment pour des fonds de teint, des savons liquides pour nettoyer la peau, des lotions/émulsions clarifiants, exfoliantes et hydratantes, des mascaras, des crèmes réparatrices ainsi que pour des crèmes d’urgence anti-rougeurs (voir notamment l’ensemble des pièces 6 qui consistent en des extraits des publicités des produits proposés à la vente par la société opposante et dans lesquelles figurent les différentes gammes de produits cosmétiques estampillés du signe CLINIQUE ; l’ensemble de la pièce 8 précitée venant illustrer par des photographies des produits cosmétiques CLINIQUE dans leurs différents points de vente).
Ces photographies des produits de la société opposante corroborent donc le fait que ces produits cosmétiques sont bien commercialisés sous la marque CLINIQUE.
A cet égard, la déposante reconnaît que la marque antérieure CLINIQUE est connue en Italie dans le secteur des cosmétiques. Elle conteste en revanche la notoriété de la marque antérieure CLINIQUE en France.
Il convient toutefois de rappeler que la marque antérieure invoquée est une marque de l’Union européenne, de sorte que la renommée doit être appréciée au regard du territoire de l’Union européenne et non pas exclusivement au regard du territoire français, contrairement à ce que fait valoir la déposante. Ainsi la connaissance de la marque antérieure en Italie, territoire partie de l’Union précitée et reconnue par la déposante constitue également et notamment un facteur pertinent.
En outre, les pièces démontrent que la marque CLINIQUE fait l’objet d’investissements publicitaires importants, lesquels sont corroborés par les publicités publiées notamment dans des magazines féminins français de premier plan.
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Enfin, les pièces démontrent que la marque CLINIQUE a développé une image positive auprès des consommateurs, ce qui ressort notamment des prix décernés aux produits cosmétiques de la marque CLINIQUE.
A cet égard, est totalement inopérant l’argument de la déposante selon lequel « la pièce relative au prix décerné à l’opposante n’est pas pertinente en ce que ce prix a été attribué pour le produit désigné sous la marque suivante « Mascara Volume Sur Mesure Lash Power» et non sous la marque «CLINIQUE» (Pièce n°3) ».
Or, contrairement à ce que fait valoir la déposante, l’ensemble des pièces fournies par la société opposante, dont notamment la pièce 3 contestée, démontre bien que la dénomination CLINIQUE est apposée sur les produits « cosmétiques » invoqués, à savoir en l’espèce des mascaras, ces derniers appartenant à la catégorie générale des cosmétiques.
Ainsi, la marque antérieure invoquée CLINIQUE a bien acquis une renommée sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne, et particulièrement en France, pour les « cosmétiques », contrairement à ce que fait valoir la déposante.
En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contesté à la renommée de la marque antérieure en ce qui concerne les produits précités.
Sur la comparaison des signes
Sur la base de ce fondement, la société opposante soutient que les signes en présence sont similaires.
Les signes en présence ont, visuellement, phonétiquement et conceptuellement en commun la dénomination CLINIQUE.
En outre, et comme démontré précédemment dans la comparaison des signes, la dénomination CLINIQUE apparaît distinctive au regard des produits et services en cause, contrairement à ce que soutient la déposante, dès lors qu’elle n’en constitue pas la désignation usuelle, générique ou nécessaire, ni n’en désigne une caractéristique
Les signes diffèrent par la présence de l’article défini LA, en position d’attaque, et par les éléments verbaux DU MONDE, placés en position finale, au sein du signe contesté.
La présence de ces éléments verbaux engendre, entre les signes en cause, des différences visuelles et phonétiques non négligeables en terme de structure et de longueur (quatre termes pour le signe contesté ; un seul terme pour la marque antérieure) et de rythme (six temps pour le signe contesté ; deux temps pour la marque antérieure).
En conséquence, il ressort de l’impression d’ensemble produite entre les signes en présence que, si le signe contesté LA CLINIQUE DU MONDE peut apparaître similaire à la dénomination verbale antérieure CLINIQUE, ce n’est qu’à un très faible degré.
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Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public
Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes.
Les critères pertinents sont notamment le degré de similarité entre les signes, la nature des produits et des services (y compris le degré de similarité ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure (afin de déterminer si celle-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un.
Ainsi, l’établissement d’un tel lien entre les signes, implique d’examiner également la nature des produits et services en présence et notamment la nature et le degré de proximité des produits ou services concernés.
En l’espèce, l’opposition fondée sur l’atteinte à la marque de renommée antérieure CLINIQUE est dirigée à l’encontre de l’ensemble des services désignés par la demande d’enregistrement contestée, à savoir les « services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté); services de médecine alternative; services de salons de beauté ».
Pour démontrer l’existence d’un lien entre les signes dans l’esprit du public, la société opposante invoque la similitude entre les signes à un degré élevé, les liens étroits entre les produits et services en cause, l’intensité importante de la renommée de la marque antérieure CLINIQUE, son caractère distinctif accru et l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public entre les marques.
En l’espèce, il est vrai que la marque antérieure CLINIQUE possède un certain caractère distinctif intrinsèque, lequel est accru par sa renommée auprès du grand public sur le marché des produits cosmétiques, telle que démontrée précédemment.
Les signes LA CLINIQUE DU MONDE de la demande d’enregistrement contestée et CLINIQUE de la marque antérieure de renommée sont similaires à un faible degré.
En outre, les « services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté); services de salons de beauté » de la demande d’enregistrement contestée, apparaissent similaires aux produits « cosmétiques » invoqués, pour lesquels la marque antérieure est renommée, ce qui n’est pas contesté par la déposante.
Dès lors, comme l’indique la société opposante, la similarité entre les signes, conjuguée à la similarité entre les produits et services en cause, induisent un risque de confusion dans l’esprit du consommateur entre les marques en présence et les produits et services précités.
En revanche, les services suivants : « services de médecine alternative » de la demande d’enregistrement contestée, tels que précédemment définis, ne présentent pas de lien de similarité avec les produits suivants : « cosmétiques » invoqués de la marque antérieure, tels que précédemment définis. 11
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A cet égard, compte tenu des différences évidentes entre les produits et les services en cause, qu’il s’agisse par exemples :
de leur objet et leur nature (médecine non conventionnelle pour les services de la demande d’enregistrement contestée ; préparations non médicamenteuses pour les produits de la marque antérieure),
de leur finalité et leur destination (services de médecine alternative ayant pour finalité la conservation et le rétablissement de la santé pour les services de la demande d’enregistrement contestée ; produits ayant pour destination le soin du corps, sa mise en beauté, sa toilette et ayant pour fonction d’assurer les soins quotidiens ou ponctuels du corps pour les produits de la marque antérieure),
de leur clientèle (destinés à des personnes souffrant de maladies pour les services de la demande d’enregistrement contestée et souhaitant se tourner vers des techniques non conventionnelles ; destinés à une clientèle soucieuse de son apparence physique et de son bien-être pour les produits de la marque antérieure),
de leur origine et leur circuit de distribution (prestations pouvant être effectuées par des organismes et professions libérales du domaine para médical destinées aux personnes malades ; parfumeries pour les produits de la marque antérieure),
aucun lien ne peut être établi entre les services suivants : « services de médecine alternative » de la demande d’enregistrement contestée et les « cosmétiques », produits pour lesquels la marque antérieure est renommée.
En effet, il convient de rappeler que les premiers peuvent être mis en œuvre sans le recours aux seconds, lesquels peuvent être utilisés indépendamment des premiers et n’ont aucune fonction thérapeutique. Ainsi, les produits et services en cause ne partagent pas la même destination, contrairement à ce qu’indique la société opposante.
En outre, ne sauraient être de nature à justifier d’un tel lien les arguments de la société opposante selon lesquels :
les « services de médecine alternative » de la demande d’enregistrement contestée « constituent un terme vague et non défini »,
les services précités sont également appelés « médecine douce », cette dernière prônant « le recours à des méthodes douces comme les massages, ont pour objectif le bien-être des patients et sont présentés comme tels (Pièces 43 à 45) »,
de sorte que les services précités partagent la même destination que les « cosmétiques » et ont même recours à ces derniers dans leur prestation.
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En effet, ces arguments ne sauraient être retenus dès lors que les produits de la marque antérieure ne font pas obligatoirement ni nécessairement appel aux services de la demande d’enregistrement contestée lors de leur prestation, ni inversement. A la supposer avérée, cette circonstance apparaîtrait, en tout état de cause, bien trop générale.
En effet, eu égard à la seule illustration mettant en avant que « Le Salon Bien-être, Médecine douce & Thalasso regroupe plus de 360 acteurs (…) répartis en 6 différents pôles que sont les médecines douces qui comprennent notamment (…) un pôle dédié aux cosmétiques naturels » (Pièce 44), l’existence de cette seule récurrence n’apparaît pas significative et ne saurait permettre d’en démontrer un lien suffisant entre les produits et services en cause.
Par ailleurs, ne sauraient être transposées à la présente espèce les décisions d’opposition citées par la société opposante, rendues dans des espèces différentes.
Ainsi, ces arguments ne peuvent être retenus pour établir un lien entre des produits et services si distincts. En outre, l’examen de l’ensemble des facteurs pertinents ne permet pas d’établir l’existence d’un lien entre les marques par le public concerné par les « services de médecine alternative » précités de la demande d’enregistrement contestée et les produits « cosmétiques » pour lesquels la marque antérieure est renommée.
Il n’est donc pas établi que le public des services de la demande d’enregistrement contestée sera susceptible d’établir une association mentale entre les signes concernés pour ce qui est des services précités, lesquels ne présentent pas de lien suffisant avec les produits pour lesquels la marque antérieure est renommée.
En conséquence, eu égard à l’ensemble de ces facteurs pertinents, il est établi que lorsque les consommateurs concernés rencontreront le signe verbal contesté LA CLINIQUE DU MONDE, ils l’associeront vraisemblablement à la marque antérieure de renommée CLINIQUE, c’est-à-dire qu’ils établiront un lien mental entre les signes en présence, en relation avec une partie des services en cause, à savoir les services suivants : « services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté); services de salons de beauté ».
Sur le risque de préjudice
Il existe un risque de préjudice lorsque l’usage de la demande d’enregistrement contestée pourrait tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, pourrait porter préjudice à la renommée de la marque antérieure ou porter préjudice à son caractère distinctif.
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Il appartient à la société opposante d’établir que le préjudice ou le profit indu est probable en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales.
La société opposante soutient que le signe contesté LA CLINIQUE DU MONDE « porte atteinte au caractère distinctif et à la renommée de la marque CLINIQUE », et qu’il « dilue [sa] renommée (…) en ce qu’il l’affaiblit comme identifiant l’origine des produits qu’elle couvre auprès du public auquel ils sont destinés ».
Elle ajoute que le signe contesté LA CLINIQUE DU MONDE
« tire également profit du caractère distinctif et de la renommée de la marque CLINIQUE afin d’attirer à elle les consommateurs qui lui sont attachés, bénéficiant ainsi de son image de marque et de son attractivité renommée »,
lui permettant ainsi de « favoriser la diffusion et la commercialisation de ses services grâce à l’association que fera le consommateur entre lesdits services et la marque CLINIQUE »,
ce qui lui permet in fine de « bénéficier de l’image de qualité et de confiance véhiculée par la marque CLINIQUE et attendue des consommateurs des cosmétiques de marque CLINIQUE ».
En outre, la société opposante considère que le signe contesté LA CLINIQUE DU MONDE a été déposé à titre de marque « dans le but de profiter du caractère distinctif et de la renommée de la marque CLINIQUE sur laquelle [elle a] investit depuis de très nombreuses années ».
La notion de profit indu englobe les cas où il y a exploitation et « parasitisme » manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il s’agit du risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure de renommée.
En l’espèce, la marque antérieure CLINIQUE présente un caractère distinctif intrinsèque. La société opposante a par ailleurs démontré que cette marque, en raison de son usage intensif et des investissements réalisés, a acquis une renommée importante pour les produits « cosmétiques » présentant un lien de similarité avec une partie des services de la demande d’enregistrement contestée, à savoir les services suivants : « services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté); services de salons de beauté ».
A cet égard, les produits et services en cause sont en concurrence directe et leur marché est donc commun. Les signes sont faiblement similaires et les marques sont susceptibles de s’adresser à un même public, à savoir le grand public.
Il existe donc un risque que les consommateurs établissent une association entre les signes en présence.
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Ce lien entre les signes pourrait faciliter la mise sur le marché des « services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté); services de salons de beauté » associés au signe contesté LA CLINIQUE DU MONDE, ce qui réduirait la nécessité d’investir dans la publicité et permettrait à la déposante de bénéficier des efforts et de la réputation de la société opposante sur ce marché.
Les consommateurs pourraient décider de se tourner vers les services en cause, en croyant que la demande d’enregistrement contestée est liée à la marque antérieure de renommée de la société opposante, détournant ainsi son pouvoir attractif et sa valeur publicitaire.
L’usage de la demande d’enregistrement contestée LA CLINIQUE DU MONDE est donc susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure CLINIQUE à l’égard des services précités.
En conséquence, la demande d’enregistrement contestée LA CLINIQUE DU MONDE doit être partiellement rejetée, sur le fondement d’une atteinte à la renommée de la marque antérieure CLINIQUE n° 000054429.
CONCLUSION
En conséquence, en raison de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure CLINIQUE n° 000054429, le signe verbal contesté LA CLINIQUE DU MONDE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des « services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté); services de salons de beauté » et doit donc être partiellement rejetée.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE
Article un : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté); services de salons de beauté ».
Article deux : La demande d’enregistrement n° 21 4 741 340 est partiellement rejetée, pour les services précités.
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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