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Sur la décision
| Référence : | INPI, 14 janv. 2022, n° OP 21-2512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2512 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ERGO'FAST ; ERGO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4757043 ; 018375838 |
| Classification internationale des marques : | CL06 |
| Référence INPI : | O20212512 |
Sur les parties
| Parties : | CARLOS ALBERTO & FILHOS SA (Portugal) c/ ETABLISSEMENTS SAINT GERMAIN ET STRAUB SCS |
|---|
Texte intégral
PR4_DMA_OPP_3RECO
OPP 21-2512 14/01/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L411-4, L411-5, L712-3 à L712-5-1, L712-7, L713-2, L713-3, R411-17, R712-13 à R712-19, R712-21, R712-26 et R718-2 à R718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société en commandite simple ETABLISSEMENTS SAINT GERMAIN ET STRAUB a déposé, le 19 avril 2021, la demande d’enregistrement n°4757043 portant sur le signe verbal ERGO’FAST. La société de droit portugais CARLOS ALBERTO & FILHOS, S.A. a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative de l’Union Européenne ERGO, déposée le 14 janvier 2021 et enregistrée le 1er mai 2021 sous le numéro 018375838. Par courrier en date du 3 juin 2021, l’Institut a notifié à la société déposante un relevé d’irrégularités de forme constatées dans la demande d’enregistrement. Cette notification était assortie d’une proposition de régularisation, laquel e est entrée en vigueur le 19 juil et 2021, en l’absence de réponse du déposant. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
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Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la proposition de régularisation de la demande réputée acceptée par le déposant, le libel é à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Raccords métal iques de conduites et de canalisations d’eau et de gaz; Col ier de serrage en métal (col ier sauterel e) ; Conduites d’eau métal iques ; Clapets de conduites d’eau en métal ; Col iers métal iques de fixation pour tubes et tuyaux ; Col iers métal iques de tuyaux ; Serre-câbles métal iques ; Brides [col iers] métal iques ; Col iers d’attache métal iques pour tuyaux ; Col iers de serrage en métal ; Col iers de serrage métal iques pour tuyaux ; Col iers métal iques de fixation pour tubes et tuyaux ; Col iers métal iques pour tuyaux ; Robinets en métal [bouchons] ; Bouche à clé métal ique ; Tuyaux, tubes et flexibles, et leurs pièces, y compris vannes, en métal ; Tuyaux métal iques de plomberie ; Tubes métal iques ; Tubes de raccord métal iques pour canalisations ; Tubes al onge métal iques ; Raccords métal iques ; Raccordements métal iques pour tubes ; Raccordements métal iques pour tuyaux ; Rails ; Regards de visite métal iques; Regards métal iques ; Regards de compteur métal iques; Vannes et clapets métal iques pour conduites d’eau ; Raccords et col iers métal iques pour conduites d’eau ; Soupapes métal iques pour conduites d’eau ». Dans l’acte d’opposition, la société opposante a invoquée à l’appui de l’opposition les produits suivants de la marque antérieure : « Fiches [quincail erie]; Ferrures de fenêtres; Ferrures de portes; Quincail erie métal ique; Garnitures de portes métal iques; Boutons [poignées] en métal; Barres de poussée métal iques pour portes; Poignées (boutons) métal iques pour tiroirs; Poignées métal iques pour fenêtres à guil otine; Poignées de fenêtres en métal; Tirettes métal iques pour stores; Poignées métal iques; Poignées de portes en métal; Poignées de porte métal iques; Poignées de tiroir en métaux communs; Col iers métal iques pour câbles; Capsules [languettes] métal iques; Éléments métal iques pour portes; Matériaux de construction métal iques; Baril ets de serrure métal iques; Gâches en métal pour serrures; Clés métal iques pour serrures; Cylindres métal iques de serrures de sécurité; Canons en métal pour serrures; Plaques de propreté métal iques; Serrures métal iques pour châssis autres qu’électriques; Verrous métal iques pour portes; Verrous métal iques pour fenêtres; Houssets [serrures]; Serrures à ressorts métal iques autres qu’électriques; Serrures et clés métal iques; Serrures métal iques autres qu’électriques; Serrures métal iques pour véhicules; Pênes de serrures; Éléments de serrures en métal; Entrées de serrure en métaux communs; Rondel es de frein métal iques ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux
3 p roduits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ERGO’FAST. La marque antérieure porte sur le signe figuratif ERGO, ci-dessous représenté : . Ce signe a été déposé en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux séparés par une apostrophe, tandis que la marque antérieure est constituée d’un unique élément verbal avec une typographie particulière. Les signes en présence ont en commun le terme ERGO, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es et phonétiques. Si les signes diffèrent par la présence, dans le signe contesté, d’une apostrophe et du terme FAST et, dans la marque antérieure, d’une typographie particulière, la prise en considération des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. L’élément verbal ERGO, placé en attaque, apparaît distinctif au regard des produits visés, ce qui n’est pas contesté par le déposant. L’apostrophe présente au sein du signe contesté permet uniquement de marquer une séparation visuel e entre les deux termes si bien qu’el e apparaît accessoire et ne retiendra dès lors pas l’attention consommateur. De plus, le terme anglais FAST, placé en position finale du signe contesté, sera aisément compris par le consommateur comme signifiant « rapide » ou « vite » et susceptible de décrire ou d’évoquer une caractéristique des produits visés, leur rapidité d’utilisation. Ce terme apparaît dès lors faiblement distinctif, ou à tout le moins évocateur, au regard des produits en cause, de sorte qu’il ne sera pas de nature à retenir l’attention du consommateur à titre de marque, ce qui n’est pas davantage contesté par le déposant. Par conséquent, au regard de ce qui précède, le signe verbal ERGO’FAST est similaire à la marque figurative antérieure ERGO.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté ERGO’FAST ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « Raccords métal iques de conduites et de canalisations d’eau et de gaz; Col ier de serrage en métal (col ier sauterel e) ; Conduites d’eau métal iques ; Clapets de conduites d’eau en métal ; Col iers métal iques de fixation pour tubes et tuyaux ; Col iers métal iques de tuyaux ; Serre-câbles métal iques ; Brides [col iers] métal iques ; Col iers d’attache métal iques pour tuyaux ; Col iers de serrage en métal ; Col iers de serrage métal iques pour tuyaux ; Col iers métal iques de fixation pour tubes et tuyaux ; Col iers métal iques pour tuyaux ; Robinets en métal [bouchons] ; Bouche à clé métal ique ; Tuyaux, tubes et flexibles, et leurs pièces, y compris vannes, en métal ; Tuyaux métal iques de plomberie ; Tubes métal iques ; Tubes de raccord métal iques pour canalisations ; Tubes al onge métal iques ; Raccords métal iques ; Raccordements métal iques pour tubes ; Raccordements métal iques pour tuyaux ; Rails ; Regards de visite métal iques; Regards métal iques ; Regards de compteur métal iques; Vannes et clapets métal iques pour conduites d’eau ; Raccords et col iers métal iques pour conduites d’eau ; Soupapes métal iques pour conduites d’eau ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
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