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Sur la décision
| Référence : | INPI, 30 nov. 2021, n° OP 21-2514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2514 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | AURORE ; L'AURORE DEPUIS 1926 |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4744502 ; 13574793 |
| Classification internationale des marques : | CL33 |
| Référence INPI : | O20212514 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIETE COOPERATIVE VINICOLE DE LUGNY "L'AURORE" SCA c/ C A, E A |
|---|
Texte intégral
OP21-2514 30/11/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur E A et Madame C A ont déposé, le 16 mars 2021, la demande d’enregistrement n° 4744502 portant sur le signe verbal AURORE. Le 3 juin 2021, la SOCIETE COOPERATIVE VINICOLE DE LUGNY « L’AURORE » (société coopérative agricole) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe de l’Union européenne L’AURORE déposée le 15 décembre 2014 et enregistrée sous le n° 013574793, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée aux titulaires de la demande d’enregistrement. Cette notification les invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appel ation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Vins». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par les déposants. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal AURORE. La marque antérieure porte sur le signe complexe L’AURORE, déposé en couleurs, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une dénomination unique et la marque antérieure de trois éléments verbaux, d’un élément numérique, d’éléments figuratifs et de couleurs.
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Les signes présentent en commun le terme identique AURORE, seul élément constitutif du signe contesté, ce qui leur confère des ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es (évoquant pareil ement le prénom féminin ou le lever du soleil). Si les signes en cause diffèrent par la présence de l’article L’, des termes DEPUIS 1926 ainsi que par la présence d’éléments figuratifs et de couleurs dans la marque antérieure, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit toutefois à tempérer ces différences. En effet, au sein de la marque antérieure, le terme AURORE, distinctif au regard des produits en cause, revêt un caractère dominant, en ce qu’il est positionné sur une ligne supérieure en caractères de grande tail e, et que les termes DEPUIS 1926 sont positionnés de manière accessoire, sur une ligne inférieure en caractères de petite tail e et ne désignent qu’une indication temporel e. L’élément figuratif représentant un soleil partiel ement coupé par la ligne d’horizon met en exergue le terme AURORE, en ce qu’il évoque pareil ement le lever du soleil. L’article L’ ne fait que d’introduire le terme AURORE qui le suit. Enfin, la présence de couleurs dans la marque antérieure est sans incidence sur la perception très proche des deux signes, dès lors qu’el e n’altère pas le caractère immédiatement perceptible des éléments verbaux en présence. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté AURORE est donc similaire à la marque complexe antérieure L’AURORE, ce qui n’est pas contesté par les déposants. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine de la marque est renforcé par l’identité et la similarité des produits en cause, tous relevant du même domaine des boissons alcoolisées. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté AURORE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appel ation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
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