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Sur la décision
| Référence : | INPI, 26 nov. 2021, n° OP 21-2515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2515 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ELITE ; ELITE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4744190 ; 016337925 |
| Référence INPI : | O20212515 |
Sur les parties
| Parties : | ELITE LICENSING COMPANY SAGL (Suisse) c/ N |
|---|
Texte intégral
R É P U B L I Q U E
F R A N Ç A I S E
OP21-2515 26/11/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ; Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques. Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur S N a déposé le 16 mars 2021, la demande d’enregistrement n° 4744190 portant sur le signe complexe ELITE. Le 3 juin 2021, la société ELITE LICENSING COMPANY SAGL (société de droit suisse) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque antérieure complexe de l’Union européenne ELITE déposée le 9 février 2017 et enregistrée sous le n° 016337925, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition est formée contre l’intégralité des produits visés par la demande d’enregistrement contestée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
1
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Vêtements; articles chaussants; chapel erie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habil ement); fourrures (vêtements); gants (habil ement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Vêtements de dessus et de dessous pour hommes, femmes et enfants; vêtements en cuir et en imitations du cuir; vêtements en fourrure; vêtements de sport (autres que de plongée); blousons; gabardines (vêtements); imperméables; manteaux; mantil es; mitaines; pardessus; trench coats; parkas; pèlerines; pelisses; saris; vareuses; costumes; costumes de mascarade; vestes; blouses; tabliers (vêtements); combinaisons (vêtements et sous-vêtements); cache-cœurs; cardigans; pul -overs; chandails; tricots (vêtements); débardeurs; gilets; jupes; jupons; pantalons; robes; saris; chemises; chemisettes; tee-shirts; sweat-shirts; shorts; bermudas; paletots; vêtements confectionnés; vêtements en papier; manchons; pyjamas; robes de chambre; peignoirs; caleçons, y compris les caleçons de bain; costumes de bain et de plage; mail ots, y compris les mail ots de bain; lingerie de corps; bodies (justaucorps); bustiers; culottes; slips; soutiens-gorge; corsets; jarretel es; chaussettes; bas; col ants; bandanas; foulards; châles; tours de cou; écharpes; étoles (fourrures); gants (habil ement); ceintures (habil ement); bretel es; cravates; nœuds papil on; pochettes (habil ement); cache-col; grenouil ères, brassières, layettes; bavoirs et bavettes (non en papier); souliers; chaussures, y compris les chaussures de plage; chaussures de sport; bottes; bottines; sabots (chaussures); espadril es; sandales; pantoufles; chaussons; articles de chapel erie; chapeaux; voilettes; casquettes; visières (chapel erie); bérets; bonnets, y compris les bonnets de bain; bandeaux pour la tête (habil ement); turbans ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. 2
Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe ELITE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe ELITE, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que les signes en cause sont constitués d’une dénomination unique stylisée présentée dans un cartouche noir. Les signes en cause ont en commun le terme ELITE, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es. En outre, les signes en cause sont visuel ement très proches du fait de la présentation du terme ELITE en lettres blanches inséré dans un cartouche noir. Enfin, la présentation stylisée de l’élément verbal du signe contesté ne saurait écarter les grandes ressemblances relevées précédemment, dès lors que les consommateurs seront susceptibles de percevoir immédiatement le terme ELITE malgré cette présentation. Le signe complexe contesté ELITE est donc similaire à la marque complexe antérieure ELITE, ce qui n’est pas contesté par le déposant. 3
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine desdits produits. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe ELITE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 4
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