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Sur la décision
| Référence : | INPI, 6 déc. 2021, n° OP 21-2526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2526 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Dytaly ; DELITALY |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4746914 ; 3379568 |
| Référence INPI : | O20212526 |
Sur les parties
| Parties : | CAVALLINA SARL c/ P |
|---|
Texte intégral
OPP 21-2526 06/12/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur L P a déposé le 23 mars 2021, la demande d’enregistrement n° 4 746 914 portant sur le signe complexe DYTALY. Le 4 juin 2021, la société CAVALLINA (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe DELITALY ITALIAN FOOD déposée le 6 septembre 2005 et dûment renouvelée sous le n° 3379568, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « poisson; volail e; fruits conservés; fruits cuisinés; légumes conservés; légumes séchés; légumes cuits; confitures; produits laitiers; huiles à usage alimentaire; beurre; charcuterie; salaisons; conserves de viande; conserves de poisson; fromages ; Café; cacao; riz; farine; préparations faites de céréales; pain; pâtisseries; confiserie; glaces alimentaires; miel; sel; moutarde; vinaigre; sauces (condiments); épices; sandwiches; pizzas; biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat ; Services de restauration (alimentation); services de traiteurs ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits et services suivants : « service de restauration (alimentation) ; Services de traiteurs ; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices, glaces à rafraîchir. Sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé. – boissons alcooliques (à l’exception des bières). Cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; extraits ou essences alcooliques ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les produits et services suivants : « fruits conservés; fruits cuisinés; légumes conservés; légumes séchés; légumes cuits; confitures; produits laitiers; huiles à usage alimentaire; charcuterie; salaisons; conserves de viande; conserves de poisson; fromages ; Café; cacao; riz; farine; préparations faites de céréales; pain; pâtisseries; confiserie; glaces alimentaires; miel; sel; moutarde; vinaigre; sauces (condiments); épices; sandwiches; pizzas; biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat ; Services de restauration (alimentation); services de traiteurs » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les produits suivants : « poisson; volail e; beurre » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services suivants : « service de restauration (alimentation) ; Services de traiteurs » de la marque antérieure invoquée en ce que les premiers ne sont pas l’objet principal des seconds ou ne sont pas servis ou proposés dans le cadre de la prestation des services précités. En effet, les produits précités de la demande d’enregistrement constituent des produits de base qui sont proposés au consommateur pour qu’il les consomme ou les transforme lui-même, et ne sont pas
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habituel ement présentés tels quels, mais après transformation, dans le cadre d’un service de restauration ou de traiteur. Ne saurait être retenu l’argument de la société opposante selon lequel « de nombreux traiteurs […] exercent une activité complémentaire d’épicerie et vendent ainsi des produits alimentaires, qu’il s’agisse de produits cuisinés conditionnés ou de denrées alimentaires non préparées » ; en effet, les exemples fournis par la société opposante ne démontrent pas que les traiteurs vendent les produits précités de la demande d’enregistrement à l’état brut sans aucune préparation. Enfin, les décisions de la CJUE citées par la société opposante ne sauraient être transposées à la présente espèce dès lors qu’el es portent sur des espèces différentes. Ces produits et services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, contrairement à ce que soutient la société opposante, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont pour partie identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe DYTALY, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe complexe DELITALY ITALIAN FOOD, ci-dessous reproduit : Ce signe a été enregistré en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
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L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’un élément verbal, d’un élément figuratif et d’une couleur alors que la marque antérieure est composée de trois éléments verbaux et de couleurs. Les éléments verbaux DYTALY du signe contesté et DELITALY de la marque antérieure ont visuel ement en commun la lettre d’attaque D ainsi que les séquences finales YTALY / ITALY, phonétiquement identiques. Toutefois, appliquées aux produits et services tant du signe contesté que de la marque antérieure, les séquences YTALY / ITALY apparaissent faiblement distinctives dès lors qu’el es sont fréquemment employées quand il s’agit de désigner un restaurant ou un traiteur proposant des spécialités italiennes, le consommateur étant susceptible de les percevoir comme une référence au lieu de provenance des produits et/ou au lieu de prestation des services. Ainsi, en présence de marques composées d’éléments faiblement distinctifs, le consommateur s’attachera davantage aux autres éléments composant ces marques. En effet, visuel ement, les éléments verbaux DYTALY et DELITALY se distinguent par leur longueur (respectivement six et huit lettres), leur séquence d’attaque (DY- pour le signe contesté, DELI- pour la marque antérieure) ainsi que par leurs couleurs (une seule couleur, rouge, pour le signe contesté, deux couleurs, rouge et noir, pour la marque antérieure). En outre, les signes diffèrent par leur structure et présentation (le signe contesté est constitué d’un seul élément verbal et d’un élément figuratif situé en attaque alors que la marque antérieure s’accompagne de l’ensemble verbal ITALIAN FOOD, présenté sur une ligne inférieure), ce qui contribue à accentuer les différences visuel es entre les signes. A cet égard, si l’ensemble verbal ITALIAN FOOD est dépourvu de caractère distinctif à l’égard des produits et services en cause, il contribue néanmoins à l’impression d’ensemble différente entre les signes. Phonétiquement, les éléments verbaux DYTALY et DELITALY se distinguent également par leur rythme (trois temps pour le signe contesté, quatre temps pour la marque antérieure) ainsi que par leur sonorité d’attaque ([di] pour le signe contesté / [dé-li] pour la marque antérieure). Les différences visuel es et phonétiques entre ces dénominations sont d’autant plus fortes qu’el es affectent leur syllabe d’attaque, de sorte que le consommateur d’attention moyenne est parfaitement à même de les retenir. Ces signes présentent donc une physionomie et une prononciation distinctes. Ainsi, compte tenu de l’absence de caractère distinctif de la séquence proche YTALY / ITALY et de l’impression d’ensemble différente que les signes génèrent, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public, ce dernier n’étant pas susceptible d’ « attribuer à ces deux marques une origine commune ». Ne sauraient être retenues les décisions de l’INPI citées par la société opposante à l’appui de son argumentation ; en effet, les décisions invoquées sont fondées sur des circonstances de fait différentes de cel es de la présente espèce.
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Le signe complexe contesté DYTALY n’est donc pas similaire à la marque complexe antérieure DELITALY ITALIAN FOOD. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, s’il est vrai que les produits et services sont identiques et similaires, ces similitudes sont néanmoins insuffisantes pour permettre de compenser les dissemblances entre les signes relevées ci-dessus. Ainsi, en l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité des produits et services en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté DYTALY peut être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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