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Sur la décision
| Référence : | INPI, 21 févr. 2022, n° OP 21-2518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2518 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | L'OR DE CAMARGUE ; LOR DES RECETTES AUTHENTIQUES DEPUIS 1874 |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4746086 ; 000388645 |
| Classification internationale des marques : | CL29 ; CL30 |
| Référence INPI : | O20212518 |
Sur les parties
| Parties : | CONFISERIE DU TECH c/ P |
|---|
Texte intégral
OPP 21-2518 21/02/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur S P a déposé, le 20 mars 2021, la demande d’enregistrement n° 4 746 086 portant sur le signe verbal L’OR DE CAMARGUE. Le 04 juin 2021, la société CONFISERIE DU TECH a formée opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque de l’Union Européenne portant sur le signe complexe LOR DES RECETTES AUTHENTIQUES DEPUIS 1874, déposée le 22 octobre 1996 et renouvelée par dernière déclaration le 20 septembre 2016 sous le n°000 388 645. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue de l’échange, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite au rejet partiel de la demande contestée, les produits contre lesquels l’opposition est formée sont les suivants : « Viande bénéficiant de l’indication géographique protégée « Taureau de Camargue »; poisson; volail e; gibier; fruits conservés; fruits congelés; fruits secs; fruits cuisinés; légumes conservés; légumes surgelés; légumes séchés; légumes cuits; gelées; confitures; compotes; oeufs ; lait; produits laitiers; huiles à usage alimentaire; beurre; charcuterie bénéficiant de l’indication géographique protégée « Taureau de Camargue »; salaisons bénéficiant de l’indication géographique protégée « Taureau de Camargue »; crustacés (non vivants); coquil ages non vivants; insectes comestibles non vivants; conserves de viande bénéficiant de l’indication géographique protégée « Taureau de Camargue »; conserves de poisson; fromages; boissons lactées où le lait prédomine ; Riz bénéficiant de l’indication géographique protégée « Riz de Camargue »; tapioca; farine; pain; pâtisseries; confiserie; glaces alimentaires; miel; sirop d’agave (édulcorant naturel); levure; sel respectant le cahier des charges de la demande d’indication géographique protégée « Sel de Camargue/Fleur de sel de Camargue »"; moutarde; vinaigre; sauces (condiments); glace à rafraîchir; sandwiches; pizzas; crêpes (alimentation); biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Alimentation, viande, poisson, volail e, gibier; extraits de viande, fruits et légumes conserves, lait et produits laitiers, huiles et graisses comestibles, conserves, plats, cuisines et charcuterie ; Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou et succédanés du café, farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, biscuiterie, glaces comestibles, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces, sauces à salade, épices, glace à rafraîchir ; Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris dans d’autres classes, animaux vivants, fruits et légumes frais, semences, plantes et fleurs naturel es, aliments pour les animaux, malt ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : « Viande bénéficiant de l’indication géographique protégée « Taureau de Camargue »; poisson; volail e; gibier; fruits conservés; fruits congelés; fruits secs; fruits cuisinés; légumes conservés; légumes surgelés; légumes séchés; légumes cuits; gelées; confitures; compotes; oeufs ; lait; produits laitiers; huiles à usage alimentaire; beurre; charcuterie bénéficiant de l’indication géographique protégée « Taureau de Camargue »; salaisons bénéficiant de l’indication géographique protégée « Taureau de Camargue »; crustacés (non vivants); coquil ages non vivants; insectes comestibles non vivants; conserves de viande bénéficiant de l’indication géographique protégée « Taureau de Camargue »; conserves de poisson; fromages; boissons lactées où le lait prédomine ; Riz bénéficiant de l’indication géographique protégée « Riz de Camargue »; tapioca; farine; pain; pâtisseries; confiserie; glaces alimentaires; miel; sirop d’agave (édulcorant naturel); levure; sel respectant le cahier des charges de la demande d’indication géographique protégée « Sel de Camargue/Fleur de sel de Camargue »"; moutarde; vinaigre; sauces (condiments); glace à rafraîchir; sandwiches; pizzas; crêpes (alimentation); biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries» de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. 2
A cet égard, la limitation des produits objets de l’opposition à « Viande et viande transformée de Taureau Camargue AOP dans une zone IGP reconnue », ne saurait suffire à écarter avec les produits de la marque antérieure, cette limitation ne les faisant pas échapper à la catégorie générale des « viandes » de la marque antérieure. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal L’OR DE CAMARGUE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe LOR DES RECETTES AUTHENTIQUES DEPUIS 1874, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué de quatre éléments verbaux ainsi que d’une ponctuation, alors que la marque antérieure est composée de cinq éléments verbaux, de caractères numériques ainsi que d’une présentation particulière. Les deux signes ont en commun des dénominations visuel ement proches et phonétiquement identiques, à savoir L’OR pour le signe contesté et LOR pour la marque antérieure. La seule différence entre ces signes tient à la présence d’une apostrophe dans le signe contesté. Toutefois, cette différence n’est pas de nature à écarter la similarité de ces éléments dès lors qu’el e consiste en un simple élément de liaison entre les lettres L et O et qu’el e n’a aucune incidence phonétique. 3
Les signes diffèrent par la présence dans le signe contesté des termes DE CAMARGUE ainsi que la présence d’une apostrophe, et dans la marque antérieure des termes DES RECETTES AUTHENTIQUES DEPUIS 1874. Cependant, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes en cause conduit toutefois à tempérer ces différences. En effet, il n’est pas contesté que la dénomination L’OR/LOR soit distinctive au regard des produits en cause. En outre, au sein du signe contesté, et comme le fait valoir l’opposant, l’élément verbal L’OR présente un caractère « dominant » compte tenu de sa position d’attaque et du caractère non distinctif des termes DE CAMARGUE, qui ne servent qu’à indiquer la provenance des produits en cause. De plus, le terme LOR revêt un caractère dominant dans la marque antérieure, en raison de sa présentation en caractères de grande tail e, les termes DES RECETTES AUTHENTIQUES DEPUIS 1874 étant écrits en petites lettres sur des lignes inférieures. Ainsi, compte tenu tant des ressemblances d’ensemble que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure pour des produits provenant de Camargue. Le signe contesté L’OR DE CAMARGUE est donc similaire à la marque antérieure LOR DES RECETTES AUTHENTIQUES DEPUIS 1874. 4
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal L’OR DE CAMARGUE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « Viande bénéficiant de l’indication géographique protégée « Taureau de Camargue »; poisson; volail e; gibier; fruits conservés; fruits congelés; fruits secs; fruits cuisinés; légumes conservés; légumes surgelés; légumes séchés; légumes cuits; gelées; confitures; compotes; oeufs ; lait; produits laitiers; huiles à usage alimentaire; beurre; charcuterie bénéficiant de l’indication géographique protégée « Taureau de Camargue »; salaisons bénéficiant de l’indication géographique protégée « Taureau de Camargue »; crustacés (non vivants); coquil ages non vivants; insectes comestibles non vivants; conserves de viande bénéficiant de l’indication géographique protégée « Taureau de Camargue »; conserves de poisson; fromages; boissons lactées où le lait prédomine ; Riz bénéficiant de l’indication géographique protégée « Riz de Camargue »; tapioca; farine; pain; pâtisseries; confiserie; glaces alimentaires; miel; sirop d’agave (édulcorant naturel); levure; sel respectant le cahier des charges de la demande d’indication géographique protégée « Sel de Camargue/Fleur de sel de Camargue »"; moutarde; vinaigre; sauces (condiments); glace à rafraîchir; sandwiches; pizzas; crêpes (alimentation); biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries » Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée pour les produits précités. 5
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