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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 déc. 2021, n° OP 21-2521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2521 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | The fancyco club |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4744833 ; 011716751 ; 009906736 |
| Référence INPI : | O20212521 |
Sur les parties
| Parties : | FRED PERRY (HOLDINGS) Ltd (Royaume-Uni) c/ FUZHOU HAJIE TRADE Co. Ltd (Chine) |
|---|
Texte intégral
OPP 21-2521 10/12/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société FUZHOU HAJIE TRADE CO LTD (société de droit chinois), régulièrement représentée, a déposé le 17 mars 2021, la demande d’enregistrement n°4744833 portant sur le signe complexe THE FANCYCO CLUB. Le 4 juin 2021, la société FRED PERRY (HOLDINGS) LIMITED (société de droit britannique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque figurative de l’Union européenne déposée le 19 avril 2011, enregistrée et renouvelée sous le n°009906736, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque figurative de l’Union européenne déposée le 5 avril 2013, enregistrée et renouvelée sous le n°011716751, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
2 II.- DECISION A. Sur le fondement de la marque n°009906736 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits En raison du retrait partiel de la demande d’enregistrement effectué par sa titulaire, inscrit au Registre national des marques le 14 avril 2021 sous le n°0819117, le libel é à prendre en considération dans la présente procédure est notamment le suivant : « Feutre ; Toile ; Draps ; Moustiquaires ; Taies d’oreil ers ; Non-tissés [textile] ; Gigoteuses [turbulettes] ; Nids d’ange ; Tours de lit d’enfant [linge de lit] ; Linge de maison ; Couvertures de lit ; Linge de lit ; Couvre-lits ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Tissus et produits textiles ; Couvertures de lit et de table ; Plaids, matières textiles pour la confection d’articles d’habil ement ; Couettes ; Housses pour oreil ers, coussins ou couettes ; Linge de bain ; Serviettes; Couvertures ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « Feutre ; Toile ; Draps ; Moustiquaires ; Taies d’oreil ers ; Non-tissés [textile] ; Gigoteuses [turbulettes] ; Nids d’ange ; Tours de lit d’enfant [linge de lit] ; Linge de maison ; Couvertures de lit ; Linge de lit ; Couvre-lits » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Par conséquent, les produits de la demande d’enregistrement objets de l’opposition apparaissent en partie identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
3 Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe THE FANCYCO CLUB, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe figuratif, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’éléments verbaux et d’éléments graphiques et figuratifs alors que la marque antérieure est composée uniquement d’un élément figuratif. Les signes en cause ont en commun la représentation d’une couronne de lauriers de couleur noire. Ils diffèrent par la présence dans le signe contesté d’un élément figuratif représentant deux courbes entrecroisés au-dessus desquel es se trouve une couronne ainsi que des éléments verbaux THE FANCYCO CLUB. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes en cause conduit à tempérer cette différence. En effet, la représentation d’une couronne de lauriers est parfaitement distinctive au regard des produits en cause. Cette représentation d’une couronne de lauriers, seul élément constitutif de la marque antérieure, est reprise quasiment à l’identique au sein du signe contesté.
4 La couronne de lauriers est parfaitement perceptible au sein du signe contesté en raison de sa présentation en position centrale dans une tail e importante. En outre, la société opposante a présenté des pièces tendant à établir que la marque antérieure bénéficie d’une large connaissance par le public dans le domaine de l’habil ement. Cette marque présente donc un fort caractère distinctif au regard de ces produits. Ainsi il convient de prendre en considération cette connaissance de la marque antérieure sur le marché pour apprécier plus largement le risque de confusion.
Dès lors malgré la présence des éléments figuratifs et verbaux dans le signe contesté, il est possible que le public concerné qui connaît bien la marque antérieure soit amené à percevoir la marque antérieure dans le signe contesté et donc à établir une association entre les deux signes. Il en résulte une impression d’ensemble commune entre les deux signes. Le signe complexe contesté THE FANCYCO CLUB est donc similaire à la marque figurative antérieure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits en cause, de la similarité des signes et de la connaissance de la marque antérieure, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. B. Sur le fondement de la marque n°011716751 Sur la comparaison des produits Les produits de la demande restant à comparer sont les suivants « Vêtements imperméables ; Vêtements ; Cravates ; Bonnets ; Bonneterie ; Articles chaussants ; Gaines [sous-vêtements] ; Layettes ; Mail ots de bain ; Chaussures de footbal », seuls ces produits n’ayant pas été précédemment considérés comme identiques ni similaires. La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Habits ; Chaussures ; Chapel erie ». Les produits de la demande d’enregistrement objets de l’opposition apparaissent identiques et/ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes Pour les raisons développées précédemment et auxquel es il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure
5 CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté THE FANCYCO CLUB ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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