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Sur la décision
| Référence : | INPI, 25 févr. 2022, n° OP 21-2534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2534 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Konstance ; CONSTANCE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4745162 ; 015566177 |
| Référence INPI : | O20212534 |
Sur les parties
| Parties : | KONSTANCE SARL c/ WEB INVESTMENTS SA |
|---|
Texte intégral
OP21-2534 25 février 2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société KONSTANCE (société à responsabilité limitée) a déposé, le 18 mars 2021, la demande d’enregistrement n° 4 745 162 portant sur la dénomination KONSTANCE. Le 7 juin 2021, la société WEB INVESTMENTS S.A. (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne CONSTANCE, déposée le 22 juin 2016 et enregistrée sous le n° 015 566 177, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées entre les parties. À l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Assurances; estimations immobilières; gestion financière; gérance de biens immobiliers; affaires immobilières; services de financement; analyse financière; constitution de capitaux; investissement de capitaux; consultation en matière financière; estimations financières (assurances, banques, immobilier); placement de fonds; conseils en construction; supervision (direction) de travaux de construction; travaux de plâtrerie; travaux de plomberie; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs); architecture; décoration intérieure ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Conseils en organisation et direction des affaires; Comptabilité; Gestion administrative de sociétés d’investissement, de fonds de placement, de sociétés d’assurance et de fonds d’assurance et de placement; Services administratifs de domiciliation de sociétés; Établissement de déclarations fiscales; Affaires bancaires; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières; consultations et informations en matière bancaire, financière, monétaire et d’assurance; consultations et informations en matière d’investissement, notamment d’investissements financiers; transactions financières; opérations financières; opérations monétaires; prêt [finances]; prêt sur gage; prêt sur nantissement; crédit-bail; transfert électronique de fonds; parrainage financier; banque directe [home-banking]; services de cartes de crédits et de débits; émission de cartes de crédit et de débits; opérations de change; opérations de compensation [change];
vérification des chèques; émission de chèques de voyage; analyse financière; estimations financières [assurances, banques, immobilier]; épargne; services de fonds d’investissement; constitution de capitaux; investissement de capitaux; constitution de fonds; placement de fonds; investissement de capitaux; fonds de pension; services de caisses de paiement de retraites; caisses de prévoyance; gestion financière d’avoirs et de capitaux; gérance de fortunes; services de financement; agences de crédit; cautions (garanties); évaluation [estimation] de biens immobiliers; courtage; cote en bourse; courtage en bourse; courtage en assurances; courtage en biens immobiliers; dépôt de valeurs; dépôt en coffres-forts; émission de bons de valeur; paiement par acomptes; estimations et expertises fiscales; services fiduciaires; services financiers en matière de domiciliation de sociétés; services de recouvrement de créances; collectes de bienfaisance; assurance maladie; assurance sur la vie; Services de sécurité pour la protection des biens et des individus; services juridiques; recherches légales, juridiques et judiciaires; services d’assistance en matière juridique ou judiciaire; informations en matières juridique ou judiciaire; analyses juridiques et services juridiques dans les domaines financier, bancaire et monétaire ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services de la marque antérieure invoquée. Force est de constater que les services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « assurances ; estimations immobilières; gestion financière ; affaires immobilières; services de financement; analyse financière; constitution de capitaux; investissement de capitaux; consultation en matière financière; estimations financières (assurances, banques, immobilier); placement de fonds » apparaissent en des termes identiques ou synonymes au sein du libellé de la marque antérieure invoquée ; ces services sont dès lors identiques. À cet égard et contrairement à ce que soutient la société déposante, les services invoqués de la marque antérieure ne sont pas trop vagues « pour apprécier précisément la portée des marques en cause », dès lors que ces libellés désignent des catégories de services suffisamment précises pour permettre à toute personne d’en délimiter le contenu de façon immédiate, certaine et constante, le libellé de la demande d’enregistrement contesté étant au demeurant, formulé en des termes tout aussi généraux. Il n’est donc pas nécessaire d’examiner les autres liens invoqués par l’opposante tenant à la similarité de certains des services précités de la demande d’enregistrement contestée et ceux de la marque antérieure invoquée, dès lors que leur identité a déjà été constatée. En outre, les services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « gérance de biens immobiliers; conseils en construction; supervision (direction) de travaux de construction; travaux de plâtrerie; travaux de plomberie; architecture» apparaissent similaires aux services d’ « affaires immobilières; évaluation [estimation] de biens immobiliers; courtage en biens immobiliers » de la marque antérieure invoquée. À cet égard, la société déposante se contente de dire que « (…) la société Konstance est spécialisée dans l’investissement locatif. De son côté, la société Constance Associées selon les informations disponibles publiquement sur son site internet ou dans la presse, peut par intermittence être chargée d’affaires immobilières. Or, l’investissement locatif est une branche très précise du droit immobilier qui nécessite de s’adresser à une clientèle bien
précise et de développer une expertise spécifique au secteur ». Or, cet argument extérieur ne peut pas être pris en compte dans le cadre de la procédure d’opposition, dès lors que la comparaison des services doit s’effectuer uniquement entre les services tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. Ne saurait davantage être retenu, en l’espèce, l’argument de la société déposante selon lequel « Constance Associés n’apporte à aucun moment la preuve de l’exploitation de la marque dans les services supposément similaires », dès lors qu’elle n’a pas exercé expressément, dans ses observations en réponse à l’opposition, la faculté que lui offre l’article R 712-16-1 1° du code de la propriété intellectuelle d’inviter la société opposante à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits n’était pas encourue. En tout état de cause, la marque antérieure invoquée étant enregistrée depuis moins de cinq ans à la date du dépôt de la demande d’enregistrement, elle n’est donc pas soumise à l’obligation d’usage. En revanche et contrairement à ce que soutient la société opposante, les services d’ « Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs); décoration intérieure » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent respectivement un ensemble de conseils, projets et études techniques donnés à un ingénieur ou réalisés par lui et susceptibles d’avoir trait à des secteurs très divers (travaux publics, agronomie, commerce…) et des prestations consistant à décorer l’intérieur de bâtiments, n’ont pas les mêmes nature, objet et destination que les services d’ « affaires immobilières; évaluation [estimation] de biens immobiliers; courtage en biens immobiliers » de la marque antérieure, lesquels désignent des prestations matérielles et intellectuelles relatives au commerce, à l’administration et à la gestion courante de biens immobiliers. Répondant à des besoins distincts, ces services ne seront pas fournis par les mêmes prestataires (ingénieurs et décorateurs d’intérieur pour les premiers / agents immobiliers, gestionnaires de patrimoine immobilier ou encore courtiers pour les seconds), ni ne visent la même clientèle. En outre, les services d’ « Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) » ne sont pas davantage unis par un lien étroit et obligatoire avec les services précités de la marque antérieure, dès lors que les premiers ne sont pas nécessairement rendus en association avec les seconds. Sont sans incidence les décisions d’oppositions rendues par l’Institut et l’EUIPO sur la présente procédure dès lors que ces décisions, rendues dans des circonstances différentes, ne sauraient être transposées à la présente espèce, les décisions devant être appréciées au cas par cas. Aussi, ces services ne sont ni similaires, ni complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires à certains des services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur la dénomination KONSTANCE, représentée ci-après : La marque antérieure porte sur la dénomination CONSTANCE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté et la marque antérieure sont pareillement composés d’une dénomination unique, à savoir KONSTANCE pour le signe contesté et CONSTANCE pour la marque antérieure. Visuellement, les dénominations KONSTANCE et CONSTANCE en présence sont de même longueur, à savoir neuf lettres dont huit sont identiques, placées dans le même ordre et selon le même rang et forment la longue séquence –ONSTANCE, leur conférant ainsi une physionomie très proche. Phonétiquement, les dénominations possèdent les mêmes sonorités [kons-tan-sse], ce qui leur confère un rythme et une prononciation strictement identiques. La substitution, au sein du signe contesté, de la lettre C à la lettre K, n’est pas de nature à affecter les très grandes ressemblances d’ensemble entre ces dénominations, dès lors qu’elle n’a aucune incidence phonétique et qu’elle ne porte que sur une seule lettre sur neuf, ces dénominations restant dominées par une succession de lettres communes –ONSTANCE ainsi que par des sonorités identiques, lesquelles retiendront particulièrement l’attention du consommateur. Intellectuellement, les signes font tous deux référence au prénom féminin « Constance », compte tenu de leur identité phonétique et de leur très grande proximité visuelle. À cet égard, contrairement à ce que soutient la société déposante, il est peu probable que la dénomination KONSTANCE soit perçue comme la « référence au lac réputé pour son panorama magnifique situé à la frontière de l’Autriche, Allemagne et suisse » ; en tout état de cause, si tel était le cas, cette évocation confère aux signes en présence une ressemblance intellectuelle commune, le « lac Constance » (lequel s’écrit bien avec un C et non un K comme le fait valoir la société opposante) ayant été choisi en référence au prénom féminin.
Aussi, compte tenu des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles précitées, il existe une similarité entre les signes. La dénomination contestée KONSTANCE est donc similaire à la marque verbale antérieure CONSTANCE. À cet égard, sont sans incidence sur la présente procédure, les arguments de la société déposante selon lesquels « (…) nous observons sur la chartre graphique de Constance Associés et sur ses plaquettes de communication à destination de ses clients et/ou du public que l’intitulé exact du signe est « Constance Associés » et non pas seulement « Constance » » ou encore « Les différences visuelles fortes des logos (voir en Annexe n°1) et les différences de marchés pertinents sur lesquels opèrent les deux sociétés sont autant d’élément qui réduisent sensiblement le risque de confusion ». En effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. Enfin, l’argument selon lequel « Nous supposons par ailleurs que Constance Associés ait opté justement pour cette appellation sous l’appréhension que le signe simple « constance » soit trop générique et pas suffisamment distinct pour être dûment enregistré » est également inopérant en ce que, comme précédemment mentionné, la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment des raisons ayant présidé au choix de ces signes. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion est d’autant plus important que les signes sont très proches. Aussi, en raison de l’identité et de la similarité de certains des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION
En conséquence, la dénomination contestée KONSTANCE ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Assurances; estimations immobilières; gestion financière; gérance de biens immobiliers; affaires immobilières; services de financement; analyse financière; constitution de capitaux; investissement de capitaux; consultation en matière financière; estimations financières (assurances, banques, immobilier); placement de fonds; conseils en construction; supervision (direction) de travaux de construction; travaux de plâtrerie; travaux de plomberie; architecture ». Article deux : La demande d’enregistrement n° 4 745 162 est partiellement rejetée, pour les services précités.
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