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Sur la décision
| Référence : | INPI, 26 nov. 2021, n° OP 21-2531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2531 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | SIDERO ; SIDERAL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4745973 ; 1430685 |
| Référence INPI : | O20212531 |
Sur les parties
| Parties : | PHARMANUTRA SPA (Italie) c/ LIBERTY PHARMA SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 21-2531 26/11/2021
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société LIBERTY PHARMA S.A.S (société par actions simplifiée) a déposé le 19 mars 2021, la demande d’enregistrement n° 4 745 973 portant sur le signe verbal SIDERO.
Le 7 juin 2021, la société PHARMANUTRA S.P.A (société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque internationale désignant l’Union européenne portant sur le signe verbal SIDERAL déposée le 2 février 2018 et enregistrée sous le n° 1430685, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les produits suivants : « produits pharmaceutiques ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Préparations et produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques, y compris produits et préparations gynécologiques, urologiques, de gastroentérologie, immunologiques, cardio-vasculaires, dermatologiques, d’hygiène buccale et ostéo-articulaires; préparations et produits hygiéniques et sanitaires à usage médical; tous les produits précités n’étant pas destinés à être utilisés pour détruire les mauvaises herbes et la vermine et/ou comme fongicides et/ou herbicides et/ou engrais ».
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits de la demande d’enregistrement apparaissent identiques aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal SIDERO.
La marque antérieure porte sur le signe verbal SIDERAL.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté tout comme la marque antérieure est composé d’une dénomination unique.
Visuellement, les signes sont composés des termes SIDERO pour le signe contesté et SIDERAL pour la marque antérieure, lesquels ont en commun cinq lettres, placées dans le même ordre, selon le même rang et formant la longue même séquence d’attaque SIDER-, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles.
Phonétiquement, les termes SIDERO et SIDERAL se prononcent pareillement en trois temps avec des sonorités d’attaque et intermédiaires identiques [si-de] et une sonorité finale marquée par la consonne R ([ro] pour le signe contesté et [ral] pour la marque antérieure), ce qui leur confère de grandes ressemblances phonétiques. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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Il en résulte de grandes ressemblances visuelles et phonétiques dans la mesure où ces dénominations ne diffèrent que par la substitution de la voyelle O à la séquence AL au sein de la dernière syllabe du signe contesté. Toutefois, cette différence, située en fin de signe n’est pas de nature à écarter une perception très proche des deux dénominations, dès lors qu’el es restent visuellement et phonétiquement marquées par des séquences de lettres et sonorités communes.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble précédemment relevées, il existe une similarité entre les signes.
Le signe verbal contesté SIDERO apparaît donc similaire à la marque verbale antérieure SIDERAL, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits susvisés.
A cet égard, le risque de confusion est encore accentué par l’identité des produits en présence.
CONCLUSION En conséquence, que le signe verbal SIDERO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée.
Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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