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Sur la décision
| Référence : | INPI, 4 févr. 2022, n° OP 21-2532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2532 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | AS ; A.S. 98 ; A.S. 98 |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4745450 ; 010784874 ; 018161250 |
| Référence INPI : | O20212532 |
Sur les parties
| Parties : | OLIP ITALIA SPA (Italie) c/ A |
|---|
Texte intégral
OP21-2532 04/02/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE
1
Monsieur S A a déposé le 18 mars 2021, la demande d’enregistrement n° 4745450 portant sur le signe complexe AS. Le 7 juin 2021, la société OLIP ITALIA S.P.A. (société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
- marque alphanumérique de l’Union européenne A.S. 98 déposée le 4 avril 2012 et enregistrée sous le n° 010784874, sur le fondement du risque de confusion.
- marque complexe de l’Union européenne A.S. 98 déposée le 4 décembre 2019 et enregistrée sous le n° 018161250, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition est formée contre l’intégralité de la demande d’enregistrement. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. Sur le fondement de la marque verbale n° 010784874 Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. 2
L’opposition est formée, sur la base de la présente marque antérieure, contre les produits suivants : « Vêtements; chemises; chaussures de sport ». 3
La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Vêtements, chaussures, chapellerie; Antidérapants pour chaussures; Crampons de chaussures de football; Carcasses de chapeaux; Ferrures de chaussures; Doublures confectionnées [parties de vêtements]; Trépointes de chaussures; Empiècements de chemises; Bouts de chaussures; Talonnettes pour chaussures; Talonnettes pour les bas; Dessous-de-bras, Plastrons de chemises; Semelles; Premières; Talons; Poches de vêtements; Empeignes; Empeignes; Visières
[chapellerie] ». La société opposante soutient que les produits précités de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe AS, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe alphanumérique A.S. 98. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. 4
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué de deux lettres stylisées et la marque antérieure est constituée de deux lettres, d’éléments de ponctuation et d’un nombre. Visuellement, les dénominations AS du signe contesté et A.S. de la marque antérieure, présentent de grandes ressemblances visuelles en raison de la présence commune des lettres A et S placées dans le même ordre. La seule différence entre ces dénominations réside dans la présence de points à la suite des lettres A et S dans la marque antérieure. Toutefois, le consommateur qui n’a pas les deux signes sous les yeux gardera en mémoire des dénominations très proches constituées de lettres identiques. Phonétiquement, les dénominations AS du signe contesté et A.S. de la marque antérieure sont susceptibles d’être prononcées, par le consommateur d’attention moyenne, en dissociant les deux lettres, à savoir [a-s], ce qui leur confère une identité phonétique. A cet égard, le déposant soutient que le signe contesté serait prononcé [asse], engendrant ainsi des différences phonétiques entre les signes. Toutefois, il suffit qu’une des prononciations possible soit similaire à celle de la marque antérieure pour pouvoir reconnaître la similarité phonétique. En l’espèce, la prononciation à la manière d’un sigle, en épelant chaque lettre, ne saurait être exclue dans le signe contesté. Ainsi, et comme indiqué précédemment, le signe contesté est susceptible d’être prononcé [a-s], tout comme la dénomination A.S. de la marque antérieure. Intellectuellement, le déposant soutient que le signe contesté renverrait à l’as du jeu de carte, évocation absente de la marque antérieure. Toutefois, rien ne permet d’affirmer qu’une telle évocation sera perçue par le consommateur d’attention moyenne. Les signes en cause diffèrent, par la présence, dans la marque antérieure, du nombre 98 en position finale et, dans le signe contesté, par une présentation stylisée de l’élément verbal. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, les éléments verbaux AS / A.S. des signes en cause et seul élément verbal constitutif du signe contesté, apparaissent distinctifs au regard des produits en cause. L’élément verbal A.S. de la marque antérieure apparaît également dominant, dès lors que le nombre 98 qui le suit est susceptible d’être perçu comme une simple date ou comme une référence à une gamme de produits et ne retiendra donc pas l’attention du consommateur. 5
Ainsi, et contrairement à ce que soutient le déposant, la marque antérieure ne constitue pas un tout indivisible, l’élément 98 n’ayant pas un caractère dominant au même titre que l’élément verbal A.S. Enfin, la présentation stylisée du signe contesté n’est pas de nature à écarter les ressemblances entre les signes précédemment relevées, contrairement à ce que soutient le déposant, en ce qu’elle laisse les lettres A S immédiatement lisibles. Ainsi, il résulte tant des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en compte de leur élément distinctif et dominant, un risque de confusion pour le consommateur. Le signe complexe contesté AS est donc similaire à la marque antérieure alphanumérique A.S. 98. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine desdits produits, lequel est renforcé par la grande proximité des produits en cause. B. Sur le fondement de la marque n° 018161250 Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée, sur la base de la présente marque antérieure, contre les produits suivants : « Vêtements; chemises; chaussures de sport ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Services de vente au détail de vêtements, de chaussures, de chapellerie, de ceintures, de sacs; Services de vente via des moyens électroniques et télématiques y compris internet d’articles d’ habillement, de chaussures, de chapeaux, de ceintures, de sacs; Services de vente au détail de produits cosmétiques, parfums, produits de soins pour le cuir, les tissus et tous les produits en ces matières; Services de vente via des moyens électroniques et télématiques y compris Internet de produits cosmétiques, parfums, produits de soins pour le cuir, les tissus et tous les produits en ces matières; Services de vente au détail de lunettes [optique] et d’accessoires pour lunettes 6
[optique]; Services de vente de produits par des moyens électroniques et télématiques, y compris l’internet, de lunettes et accessoires pour lunettes; Service de vente au détail en boutique d’articles de joaillerie et de bijouterie; Services de vente de produits par des moyens électroniques et télématiques, y compris l’internet, de bijoux et bijoux fantaisie ». La société opposante soutient que les produits précités de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. . Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe AS, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe A.S. 98, ci-dessous reproduit : Pour les raisons développées précédemment dans le cadre de la comparaison des signes avec la marque antérieure n° 010784874 et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure. En effet, les différences tenant à la présentation de la marque antérieure ne sont pas de nature à écarter la similarité entre les signes résultant de la présence commune des lettres AS dans les signes en cause, lesquelles apparaissent dominantes, comme il l’a été précédemment démontré. Sur l’appréciation globale du risque de confusion 7
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des produits et services précités et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine desdits produits et services. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe AS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 8
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