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Sur la décision
| Référence : | INPI, 25 janv. 2022, n° OP 21-2530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2530 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | GALAXY CBD ; GALAXY |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4748827 ; 1565173 |
| Classification internationale des marques : | CL05 ; CL32 |
| Référence INPI : | O20212530 |
Sur les parties
| Parties : | LEVLUP GmbH (Allemagne) c/ B |
|---|
Texte intégral
OPP 21-2530 25/01/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur H B a déposé le 27 mars 2021, la demande d’enregistrement n° 4 748 827 portant sur le signe complexe GALAXY CBD. Le 7 juin 2021, la société LEVLUP GMBH (société de droit al emand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque internationale désignant l’Union européenne portant sur le signe verbal GALAXY déposée le 3 novembre 2020 et enregistrée sous le n° 1565173, sur le risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le déposant a présenté des observations dans le délai imparti, ce qui a été notifié à la société opposante. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai d’un mois. Aucune observation en réponse n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti par l’opposant, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les produits suivants : « Produits pharmaceutiques; produits vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; savons désinfectants; savons médicinaux; shampoings médicamenteux; dentifrices médicamenteux; aliments diététiques à usage médical; aliments diététiques à usage vétérinaire; aliments pour bébés; compléments alimentaires; désinfectants; produits antibactériens pour le lavage des mains; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides; préparations pour le bain à usage médical; préparations chimiques à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique; herbes médicinales; tisanes médicinales; parasiticides. Bières; eaux minérales (boissons); eaux gazeuses; boissons à base de fruits; jus de fruits; sirops pour boissons; préparations non alcoolisées pour faire des boissons; limonades; nectars de fruits; sodas; apéritifs sans alcool ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Aliments diététiques et produits diététiques à usage médical; compléments nutritionnels. Bière; produits à boire sans alcool; eaux minérales; eaux gazéifiées; boissons aux fruits; jus de fruits; sirops et autres préparations sans alcool pour la confection de produits à boire; poudres pour la préparation de produits à boire; poudres pour produits à boire effervescents; pastil es pour produits à boire effervescents; boissons énergisantes ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les produits suivants : « Produits pharmaceutiques; produits hygiéniques pour la médecine; savons désinfectants; savons médicinaux; shampoings médicamenteux; dentifrices médicamenteux; aliments diététiques à usage médical; compléments alimentaires; désinfectants; produits antibactériens pour le lavage des mains; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides; ; préparations pour le bain à usage médical ; préparations chimiques à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique; herbes médicinales; tisanes médicinales; parasiticides. Bières; eaux minérales (boissons); eaux gazeuses; boissons à base de fruits; jus de fruits; sirops pour boissons; préparations non alcoolisées pour faire des boissons; limonades; nectars de fruits; sodas; apéritifs sans alcool » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
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Le déposant soutient que « GALAXY CBD utilise des produits légaux à base de CBD (cannabidiol), ce qui n’est pas le créneau de la marque GALAXY », toutefois cet argument est extérieur à la procédure, dès lors que la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer entre les produits et services tels que désignés dans les libel és des marques en présence, indépendamment des activités respectives de leurs titulaires et de leurs conditions d’exploitation effectives ou à venir. En revanche, les « produits vétérinaires » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de substances et préparations médicamenteuses employées dans le traitement curatif des différentes affections propres aux animaux, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « aliments diététiques et produits diététiques à usage médical ; compléments nutritionnels » de la marque antérieure qui s’entendent d’aliments et produits alimentaires, dont la composition particulière les différencie des autres, destinés à fins thérapeutiques et de produits utilisés en complément de l’alimentation et destinés à pal ier les carences nutritionnel es et qui ne répondent à aucune finalité thérapeutique. Ces produits ne visent pas la même clientèle, les premiers s’adressant aux propriétaires d’animaux et étant délivrés par des vétérinaires dans le cadre de soins d’animaux souffrants, tandis que les seconds s’adressent aux humains dans le cadre de soins médicaux et sont délivrés sur prescription médicale ou s’adressent à des personnes désirant compléter leur apport en nutriments. A cet égard, il y a lieu de rappeler que les produits destinés aux animaux répondent à des spécificités tel es, qu’afin d’éviter tout risque de confusion avec les produits destinés aux humains, ils font l’objet d’une précision lorsqu’ils sont revendiqués. Il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « aliments diététiques à usage vétérinaire » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de substances exclusivement destinées à l’alimentation et à l’équilibre nutritionnel des animaux ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « aliments diététiques et produits diététiques à usage médical ; compléments nutritionnels » de la marque antérieure, tels que définis précédemment. Ces produits ne visent pas la même clientèle, les premiers s’adressant aux propriétaires d’animaux et étant délivrés par des vétérinaires dans le cadre de soins d’animaux souffrant d’une pathologie, tandis que les seconds s’adressent aux humains dans le cadre de soins médicaux et sont délivrés sur prescription médicale ou s’adressent à des personnes désirant compléter leur apport en nutriments. A cet égard, il y a lieu de rappeler que les produits destinés aux animaux répondent à des spécificités tel es, qu’afin d’éviter tout risque de confusion avec les produits destinés aux humains, ils font l’objet d’une précision lorsqu’ils sont revendiqués. Il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « aliments pour bébés » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de produits alimentaires nécessaires aux enfants en très bas âge ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « aliments diététiques et produits diététiques à usage médical ; compléments nutritionnels » de la marque antérieure tels que définis précédemment. Les produits de la marque antérieure ne s’adressent pas particulièrement à des bébés, et ne viennent pas soigner un symptôme, mais plutôt améliorer de manière générale le fonctionnement du corps en remédiant à des carences en certaines substances.
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Ces produits ne visent pas la même clientèle, les premiers s’adressant aux parents d’enfants en très bas âge, tandis que les seconds s’adressent aux humains dans le cadre de soins médicaux et sont délivrés sur prescription médicale ou s’adressent à des personnes désirant compléter leur apport en nutriments. Ces produits ne sont pas fabriqués par les mêmes entreprises (industries spécialisées dans la nourriture pour enfants pour les premiers/industries pharmaceutiques, alimentaires ou cosmétiques pour les seconds). Il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement objets de l’opposition apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe GALAXY CBD, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe verbal GALAXY. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, d’éléments figuratifs et de couleurs alors que la marque antérieure est composée d’un élément verbal. Les signes ont en commun la dénomination GALAXY, seul élément constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es, ce terme étant aisément compris comme la traduction du terme « galaxie » en français. Ils diffèrent par la présence de l’élément CBD, d’un élément figuratif et de couleurs au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer lesdites différences. En effet, l’élément commun aux deux signes GALAXY apparaît parfaitement distinctif au regard des produits en cause.
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Au sein du signe contesté, le terme GALAXY a en outre une position dominante dès lors que le sigle CBD signifiant « cannabidiol » et qui désigne une molécule issue du chanvre est dépourvu de caractère distinctif au regard des produits en cause dont il évoque la composition. Enfin, l’élément figuratif évoquant une feuil e de chanvre et venant simplement il ustrer le sigle CBD et les couleurs seront perçus par le consommateur comme des éléments de décoration et ne retiendront pas l’attention du consommateur. Ainsi les différences relevées ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes dès lors que ces éléments ne font pas perdre au terme GALAXY son caractère essentiel et immédiatement perceptible au sein du signe contesté. A cet égard, le déposant soutient que « la différence sans amalgame possible entre les deux marques est présente dès le nom, GALAXY CBD utilise des produits légaux à base de CBD (cannabidiol), ce qui n’est pas le créneau de la marque GALAXY. Le sigle de la fleur présent sur la marque GALAXY CBD vient entériner ce positionnement autour du chanvre ». Toutefois, ces éléments, loin d’écarter tout risque de confusion, sont susceptibles de conduire le consommateur à croire que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure pour une nouvel e gamme de produits contenant du cannabidiol. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le déposant soutient que la marque antérieure « reprend el e-même ces mêmes catégories [classes 5 et 32] à 17 marques éponymes et antérieures à sa création » et « demande le même traitement que les autres marques dans ce dossier, à savoir de coexister ». Toutefois, le déposant ne saurait tirer de conclusions de la coexistence de la marque antérieure et de ces droits éventuels, la société opposante et les titulaires de ces droits restant seuls juges de l’opportunité d’engager une action en défense de leurs droits. Enfin, le déposant soutient que que « GALAXY ne semble pas refléter la marque directe du produit, qui est sous le sigle de la marque principale LEVELUP ». Toutefois cet argument est extérieur à la présente procédure, dès lors que la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer entre les signes tels que déposé et enregistré, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réel es ou supposées. Le signe complexe contesté GALAXY CBD est donc similaire à la marque verbale antérieure GALAXY. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes, les services précités étant trop éloignés pour que le public soit amené à leur attribuer la même origine.
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CONCLUSION En conséquence, le signe complexe GALAXY CBD ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « Produits pharmaceutiques; produits hygiéniques pour la médecine; savons désinfectants; savons médicinaux; shampoings médicamenteux; dentifrices médicamenteux; aliments diététiques à usage médical; compléments alimentaires; désinfectants; produits antibactériens pour le lavage des mains; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides; ; préparations pour le bain à usage médical ; préparations chimiques à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique; herbes médicinales; tisanes médicinales; parasiticides. Bières; eaux minérales (boissons); eaux gazeuses; boissons à base de fruits; jus de fruits; sirops pour boissons; préparations non alcoolisées pour faire des boissons; limonades; nectars de fruits; sodas; apéritifs sans alcool » Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
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