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Sur la décision
| Référence : | INPI, 15 déc. 2021, n° OP 21-2536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2536 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LUCKY SMILE ; LUCKY |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4744687 ; 4341869 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 ; CL34 |
| Référence INPI : | O20212536 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
OPP 21- 2536 15/12/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur B S a déposé le 17 mars 2021, la demande d’enregistrement n°4 744 687 portant sur le signe verbal LUCKY SMILE. Le 07 juin 2021, la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR (Société Anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française LUCKY, déposée le 28 février 2017 et enregistrée sous le n°4 341 869, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
I I.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à un retrait partiel les produits visés par cette opposition sont les suivants : « Dentifrices; shampoings médicamenteux; dentifrices médicamenteux ; compléments alimentaires ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Produits de parfumerie, produits de maquil age, produits cosmétiques». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : « Dentifrices » de la demande d’enregistrement contestée apparait identique ou à tout le moins similaire aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les « Shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; compléments alimentaires » qui s’entendent de produits utilisés dans un cadre médical et de produits destinés à être ingérés en complément de l’alimentation courante, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les «Produits de parfumerie » invoqués de la marque antérieure, qui désignent les préparations destinées aux soins du corps, à sa mise en beauté et à sa toilette et ne présentent pas de caractère médical, contrairement aux premiers. A cet égard, il ne saurait suffire pour les déclarer similaires que les produits précités aient « tous pour objet le soin du corps qu’il s’agisse d’un soin extérieur ou intérieur et participent d’une bonne hygiène de vie». En effet, en décider ainsi sur la base d’un critère aussi général reviendrait à considérer comme similaires, de nombreux produits présentant pourtant, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. De plus, et contrairement à ce qui est avancé par l’opposant, ces produits, qui répondent à des besoins différents, n’empruntent pas les mêmes circuits de distribution ni se retrouvent dans les mêmes rayons (pharmacies ou parapharmacies pour les premiers, parfumeries et rayons spécialisés des grandes surfaces pour les seconds). Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée sont, pour partie, identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LUCKY SMILE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur la dénomination LUCKY, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleur. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté est constitué dd deux éléments verbaux, alors que la marque antérieure est composée d’un seul élément verbal. Les deux signes ont en commun la dénomination LUCKY, ce qui leur confère d’importantes ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es. Les deux signes diffèrent par la présence dans le signe contesté de l’élément SMILE. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, la dénomination LUCKY apparaît parfaitement distinctive au regard des produits en cause. En outre, au sein du signe contesté, la dénomination LUCKY présente un caractère essentiel en ce que le terme SMILE, qui la suit, apparait faiblement distinctif au regard des produits en cause. En effet, le terme anglophone SMILE qui sera largement compris par le consommateur français comme signifiant « sourire » en français est susceptible d’évoquer la destination des produits. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe verbal contesté LUCKY SMILE est donc similaire à la marque verbale antérieure LUCKY.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité de certains des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal LUCKY SMILE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « Dentifrices» Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
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