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Sur la décision
| Référence : | INPI, 14 déc. 2021, n° OP 21-2537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2537 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | play2 bit ; Play 2 |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1584687 ; 4310260 |
| Classification internationale des marques : | CL41 |
| Référence INPI : | O20212537 |
Sur les parties
| Parties : | PLAY 2 SAS c/ FRIENDS GAMES Co. Ltd CORPORATION (Corée du Sud) |
|---|
Texte intégral
OPP 21-2537 Le 14/12/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société FRIENDS GAMES CO. LTD. CORPORATION (société de droit coréen) est titulaire de l’enregistrement international n° 1584687 en date du 3 février 2021, portant sur la marque complexe PLAY2 BI+ et désignant la France. Le 7 juin 2021, la société PLAY 2 (SAS) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale française PLAY 2, déposée le 26 octobre 2016 et enregistrée sous le numéro 4310260, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à l’OMPI pour qu’el e la transmette sans retard à l’Administration du pays d’origine et au titulaire de l’enregistrement international contesté. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois suivant les quinze jours de son émission et à constituer un mandataire régulièrement habilité.
2 A ucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Logiciels de jeux de réalité virtuel e ; ludiciels téléchargeables par le biais de réseaux informatiques mondiaux et dispositifs sans fil ; applications logiciel es informatiques téléchargeables ; brochures électroniques téléchargeables ; publications de brochures téléchargeables en lien avec les jeux ; coupons d’articles de jeux téléchargeables ; logiciels de jeux mobiles téléchargeables ; programmes de jeux informatiques multimédias interactifs ; programmes de jeux en ligne ; programmes de jeux informatiques téléchargés par le biais d’Internet ; programmes de jeux interactifs ; programmes de jeux informatiques ; ludiciels informatiques ; supports électroniques contenant des programmes de jeux informatiques ; cartouches de jeux informatiques ; ludiciels téléchargeables depuis un réseau informatique mondial ; programmes enregistrés de jeu sur ordinateur ; programmes de jeux informatiques téléchargeables ; ludiciels enregistrés pour téléphones mobiles ; Exploitation de sal es de jeux ; Distribution de logiciels de jeux ; mise à disposition d’informations en matière de jeux ; services de jeux en ligne fournis par le biais d’applications mobiles ; services de jeux mobiles ; mise à disposition de contenus de jeux en ligne ; mise à disposition de jeux informatiques en ligne ; mise à disposition de sites de jeux sur Internet ; services de jeu fournis par le biais de réseaux de communication ; distribution de contenus sur des personnages de jeux ; mise à disposition de centres de jeux mobiles ; mise à disposition d’applications de jeux mobiles ; fourniture d’informations en ligne sur des articles de jeux ; services de jeux en ligne ; services de jeux électroniques par le biais d’Internet ; mise à disposition en ligne de publications électroniques non téléchargeables ; organisation et animation de compétitions de jeux pour dispositifs mobiles ; planification et organisation de concours de jeux en ligne ; fourniture d’informations analytiques de compétitions de jeux ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Appareils pour la reproduction du son ou des images ; enregistrements musicaux sonores ; enregistrements audiovisuels de musique et de divertissement musical ; enregistrements musicaux sonores téléchargeables de musique et de divertissement musical ; musique accessible à partir d’un réseau informatique mondial et de dispositifs sans fil ; supports d’enregistrement magnétiques, disques vidéo et bandes vidéo enregistrés ; disques acoustiques, disques compacts ; Services de divertissements culturels et musicaux ; activités culturel es ; mise à disposition d’enregistrement sonores et audiovisuels dans le domaine de la musique et du divertissement musical ; mise à disposition en ligne de musique et/ou de vidéos non téléchargeables ; services d’édition musicale ; production musicale ;
3 p roduction d’émissions de radio et/ou de télévision ; production de spectacles ; représentation de spectacles ; organisation de spectacles ; organisation et conduite de concerts ; services d’artistes de spectacles ; services d’auteur-compositeur ; services de bil etterie [divertissement] ; réservation de places de spectacles ; services de composition musicale ; organisation de concours [éducation ou divertissement] ; divertissement radiophonique, divertissement télévisé ; enregistrement sur bandes vidéos ; services de studio d’enregistrement ». La société opposante soutient que les produits et services en cause sont similaires. Les produits et services suivants : « supports électroniques contenant des programmes de jeux informatiques ; cartouches de jeux informatiques ; Exploitation de sal es de jeux ; Distribution de logiciels de jeux ; mise à disposition d’informations en matière de jeux ; services de jeux en ligne fournis par le biais d’applications mobiles ; services de jeux mobiles ; mise à disposition de contenus de jeux en ligne ; mise à disposition de jeux informatiques en ligne ; mise à disposition de sites de jeux sur Internet ; services de jeu fournis par le biais de réseaux de communication ; distribution de contenus sur des personnages de jeux ; mise à disposition de centres de jeux mobiles ; mise à disposition d’applications de jeux mobiles ; fourniture d’informations en ligne sur des articles de jeux ; services de jeux en ligne ; services de jeux électroniques par le biais d’Internet ; organisation et animation de compétitions de jeux pour dispositifs mobiles ; planification et organisation de concours de jeux en ligne ; fourniture d’informations analytiques de compétitions de jeux » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société titulaire de l’enregistrement international contesté. En revanche, contrairement à ce que soutient la société opposante, les « Logiciels de jeux de réalité virtuel e ; ludiciels téléchargeables par le biais de réseaux informatiques mondiaux et dispositifs sans fil ; applications logiciel es informatiques téléchargeables ; brochures électroniques téléchargeables ; publications de brochures téléchargeables en lien avec les jeux ; coupons d’articles de jeux téléchargeables ; logiciels de jeux mobiles téléchargeables ; programmes de jeux informatiques multimédias interactifs ; programmes de jeux en ligne ; programmes de jeux informatiques téléchargés par le biais d’Internet ; programmes de jeux interactifs ; programmes de jeux informatiques ; ludiciels informatiques ; ludiciels téléchargeables depuis un réseau informatique mondial ; programmes enregistrés de jeu sur ordinateur ; programmes de jeux informatiques téléchargeables ; ludiciels enregistrés pour téléphones mobiles » de la demande d’enregistrement, qui désignent des ensembles d’instructions rédigées dans un langage spécifique permettant à un ordinateur d’exécuter une tâche particulière et des publications sous format électronique, ne présentent manifestement pas les mêmes nature, fonction et destination que les « enregistrements musicaux sonores ; enregistrements audiovisuels de musique et de divertissement musical ; enregistrements musicaux sonores téléchargeables de musique et de divertissement musical ; musique accessible à partir d’un réseau informatique mondial et de dispositifs sans fil ; supports d’enregistrement magnétiques, disques vidéo et bandes vidéo enregistrés ; disques acoustiques, disques compacts » de la marque antérieure, qui désignent des enregistrements sonores et vidéo, ainsi que des supports matériels sur lesquels sont enregistrés et stockés différents types de données. Répondant à des besoins nettement différents, ces produits ne proviennent pas des mêmes industries, et ne s’adressent pas au même public. Les produits précités ne sont pas davantage unis par un lien étroit et obligatoire, les premiers pouvant être utilisés sans le recours aux seconds, ces derniers pouvant fonctionner sans le recours aux premiers. Les supports d’enregistrement, en particulier, ne sont pas nécessairement ni exclusivement destinés à supporter des logiciels informatiques. Par ail eurs, les produits précités de la demande contestée ne sauraient être comparés aux « logiciels », contrairement à ce que soutient la société opposante, ces produits ne figurant pas dans le libel é de la marque antérieure.
4 I l ne s’agit donc pas de produits complémentaires, ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement à ce qu’affirme la société opposante. Les services de « mise à disposition en ligne de publications électroniques non téléchargeables » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des prestations de mise à disposition d’ouvrages ou de périodiques pour les utilisateurs du réseau Internet, ne présentent manifestement pas les mêmes nature, objet et destination que les services suivants : « Services de divertissements culturels et musicaux ; activités culturel es ; mise à disposition d’enregistrement sonores et audiovisuels dans le domaine de la musique et du divertissement musical ; mise à disposition en ligne de musique et/ou de vidéos non téléchargeables ; services d’édition musicale ; production musicale ; production d’émissions de radio et/ou de télévision ; production de spectacles ; représentation de spectacles ; organisation de spectacles ; organisation et conduite de concerts ; services d’artistes de spectacles ; services d’auteur-compositeur ; services de bil etterie [divertissement] ; réservation de places de spectacles ; services de composition musicale ; organisation de concours [éducation ou divertissement] ; divertissement radiophonique, divertissement télévisé ; enregistrement sur bandes vidéos ; services de studio d’enregistrement » de la marque antérieure. Répondant à des besoins distincts, ces services ne s’adressent pas à la même clientèle, ni ne sont assurés par les mêmes prestataires. A cet égard, on ne saurait admettre l’argument de la société opposante soutenant que les services de « mise à disposition en ligne de publications électroniques non téléchargeables » appartiennent, « à l’instar des services visés en classe 41 par la marque antérieure », à « la catégorie plus générale du « divertissement » ». En effet, la mise à disposition de publications pour les utilisateurs du réseau Internet n’a pas forcément vocation à les divertir ou les amuser, mais peut avoir des finalités très différentes. Il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont, pour partie, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe complexe PLAY2 BI+, ci-dessous reproduit : La marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal PLAY 2, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
5 E n l’espèce, il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, d’une lettre, d’un signe mathématique et d’un élément figuratif et la marque antérieure d’un élément verbal et d’un chiffre. Les signes ont en commun l’ensemble alphanumérique PLAY 2, présenté en attaque dans le signe contesté et seule séquence constitutive de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuel es et phonétiques prépondérantes. Si les signes diffèrent par la présence de l’élément BI+ inséré dans un élément figuratif en forme de manette de jeux au sein du signe contesté, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, il n’est pas contesté que la séquence PLAY 2 apparaît distinctive au regard des produits et services en cause. De plus, el e apparaît dominante dans le signe contesté, compte tenu de sa position d’attaque et du fait que l’élément BI+, susceptible d’être perçu comme le terme informatique BIT et inséré dans un élément figuratif en forme de manette de jeux, se présente accessoirement en caractères plus petits et évoque en il ustration les divertissements numériques, avec lesquels les produits et services visés sont en lien. Il résulte de ce qui précède que tant en raison des ressemblances entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe un risque d’association des deux marques dans l’esprit du public, le signe contesté pouvant apparaître comme la déclinaison de la marque antérieure. Le signe complexe contesté PLAY2 BI+ est donc similaire à la marque antérieure PLAY 2, ce qui n’est pas contesté par la société titulaire de l’enregistrement international contesté. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité d’une partie des produits et services en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces produits et services pour le public concerné. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce, malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté PLAY2 BI+ ne peut pas bénéficier d’une protection en France à titre de marque pour désigner des produits et services similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
6 P AR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits et services suivants : « supports électroniques contenant des programmes de jeux informatiques ; cartouches de jeux informatiques ; Exploitation de sal es de jeux ; Distribution de logiciels de jeux ; mise à disposition d’informations en matière de jeux ; services de jeux en ligne fournis par le biais d’applications mobiles ; services de jeux mobiles ; mise à disposition de contenus de jeux en ligne ; mise à disposition de jeux informatiques en ligne ; mise à disposition de sites de jeux sur Internet ; services de jeu fournis par le biais de réseaux de communication ; distribution de contenus sur des personnages de jeux ; mise à disposition de centres de jeux mobiles ; mise à disposition d’applications de jeux mobiles ; fourniture d’informations en ligne sur des articles de jeux ; services de jeux en ligne ; services de jeux électroniques par le biais d’Internet ; organisation et animation de compétitions de jeux pour dispositifs mobiles ; planification et organisation de concours de jeux en ligne ; fourniture d’informations analytiques de compétitions de jeux ». Article 2 : La protection en France de l’enregistrement international contesté est partiel ement rejetée pour les produits et services précités.
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