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Sur la décision
| Référence : | INPI, 30 nov. 2021, n° OP 21-2539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2539 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LH prestige ; LH |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4745776 ; 001472349 |
| Référence INPI : | O20212539 |
Sur les parties
| Parties : | DEUTSCHE LUFTHANSA AKTIENGESELLSCHAFT (Allemagne) c/ B |
|---|
Texte intégral
OP21-2539 30/11/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur J B a déposé le 19 mars 2021, la demande d’enregistrement n° 4745776 portant sur le signe verbal LH PRESTIGE. Le 7 juin 2021, la société DEUTSCHE LUFTHANSA AKTIENGESELLSCHAFT (société de droit al emand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne LH, déposée le 8 mars 2000, et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services L’opposition est formée contre les services suivants : « location de véhicules ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « location d’automobiles ». La société opposante soutient que les services précités de la demande d’enregistrement contestée sont identiques à ceux invoqués de la marque antérieure. Force est de constater que les services de « location de véhicules» de la demande d’enregistrement contestée se retrouvent dans des termes proches dans le libel é de la marque antérieure. Les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent donc identiques à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LH PRESTIGE. La marque antérieure porte sur le signe verbal LH. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure d’une dénomination unique. Les signes en cause présentent en commun le terme identique LH, seul élément verbal constitutif de la marque antérieure et placé en attaque au sein du signe contesté, ce qui leur confère des ressemblances visuel es et phonétiques. Si les signes diffèrent par la présence du terme PRESTIGE au sein du signe contesté, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit toutefois à tempérer cette différence.
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En effet, au sein du signe contesté, le terme LH, distinctif au regard des services en cause, revêt un caractère dominant en raison de sa position d’attaque et du fait que le terme laudatif PRESTIGE qui le suit, désignant quelque chose d’attrayant, apparait faiblement distinctif au regard des services en cause, pouvant désigner leur qualité. Ainsi, le signe contesté est susceptible d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure pour une nouvel e gamme de services, évoquant ainsi que le souligne la société opposante : « …une offre de services haut de gamme d’une qualité exceptionnel e ». Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté LH PRESTIGE est donc similaire à la marque verbale antérieure de l’Union européenne LH. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine de la marque est renforcé par l’identité des services en cause. Ainsi, en raison de l’identité des services en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté LH PRESTIGE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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