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Sur la décision
| Référence : | INPI, 1er déc. 2021, n° OP 21-2535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2535 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | MAISON Pelican ; Pelikan |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4746591 ; 013852496 |
| Référence INPI : | O20212535 |
Sur les parties
| Parties : | PELIKAN VERTRIEBSGESELLSCHAFT GmbH & Co. KG c/ PELICAN FWI SARL |
|---|
Texte intégral
OPP 21-2535 1er décembre 2021
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société PELICAN FWI (société à responsabilité limitée) a déposé, le 22 mars 2021, la demande d’enregistrement n° 4 746 591 portant sur le signe complexe MAISON PELICAN.
Le 7 juin 2021, la société PELIKAN VERTRIEBSGESELLSCHAFT (GmbH & Co KG) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe de l’Union européenne PELIKAN, déposée le 16 mars 2015 et enregistrée sous le n° 013 852 496, sur le fondement du risque de confusion.
Le 9 juin 2021, l’Institut a notifié au déposant une objection provisoire à enregistrement portant sur des irrégularités de forme constatées dans la demande d’enregistrement, assortie d’une proposition de régularisation, réputée acceptée à défaut d’observations pour y répondre dans le délai imparti.
L’opposition a été notifiée le 20 juillet suivant à la société titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la proposition de régularisation matérielle de la demande d’enregistrement faite par l’Institut et acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Cuir et imitations du cuir; bagages ; sacs de voyage, trousses de voyage (maroquinerie), mal es et valises, sacs à dos, sacs en bandoulière, sacs à main, cabas [sacs], porte-documents et serviettes en cuir, sacs pochettes, portefeuil es, porte-monnaie, bourses, étuis pour clefs, porte-cartes; Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; lingerie ; chandails ; t-shirts ; châles ; gilets ; jupes ; pardessus ; manteaux ; vestes ; bretel es ; pantalons ; pantalons en jeans ; pul -overs ; robes ; écharpes ; col ants ; casquettes ; Bonnets ; Chapeaux ».
La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Cuir et imitations cuir; Peaux d’animaux; Mal es et valises; Parapluies et parasols; Cannes; Fouets; Sacs à dos; Cartables; Étuis à matériel d’écriture en cuir; Porte-documents; Sacs à main, porte-monnaie et portefeuil es; Articles de sel erie; Vêtements; Chaussures; Chapeaux ».
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Il n’est pas contesté par la société déposante que les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe MAISON PELICAN, représenté ci-après :
Ce signe a été déposé en couleurs.
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3 La marque antérieure porte sur le signe complexe PELIKAN, représenté ci-après :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, d’un élément figuratif, d’une représentation et d’une calligraphie particulières ainsi que de couleurs et la marque antérieure, d’un élément verbal représenté dans une calligraphie particulière.
Ainsi que le souligne la société opposante, les signes ont en commun une dénomination visuellement, phonétiquement et conceptuellement très proche, à savoir PELICAN dans le signe contesté et PELIKAN dans la marque antérieure.
La substitution, au sein du signe contesté, de la lettre K à la lettre C, n’est pas de nature à affecter les grandes ressemblances d’ensemble entre ces dénominations, dès lors qu’elle ne porte que sur une seule lettre sur sept, placée au centre et que ces dénominations restent dominées par une succession de lettres communes (P, E, L, I / A, N) ainsi que par les mêmes sonorités [pé-li-kan], lesquelles retiendront particulièrement l’attention du consommateur.
Les signes diffèrent également par la présence, au sein du signe contesté, d’un élément figuratif, d’une représentation et calligraphie particulières ainsi que de couleurs et au sein de la marque antérieure, d’une calligraphie particulière.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus.
En effet, les dénominations PELICAN et PELIKAN apparaissent parfaitement distinctives au regard des produits en cause.
Au sein du signe contesté, la dénomination PELICAN revêt un caractère dominant en raison de sa représentation dans une police de caractère en gras et dès lors que le terme MAISON qui le précède, inscrit en tout petit, apparaît en outre faiblement distinctif au regard des produits en cause, en ce qu’il est couramment utilisé dans la vie des affaires pour désigner un établissement commercial et est ainsi susceptible d’évoquer le lieu de fabrication ou de présentation des produits visés.
En outre, la présence d’un élément figuratif représentant un pélican est de nature à constituer une référence directe au terme PELICAN de ce signe.
Enfin, la représentation particulière et les couleurs du signe contesté ainsi que les polices de caractères adoptées dans chacun des signes, sans incidence phonétique, sont purement décoratives et n’altèreront pas la lisibilité et la perception immédiate des dénominations PELICAN et PELIKAN.
Les dénominations PELICAN et PELIKAN apparaissent donc comme les éléments les plus à même de retenir l’attention du consommateur au sein de chacun des deux signes.
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Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.
Le signe complexe contesté MAISON PELICAN est donc similaire à la marque complexe antérieure PELIKAN, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, le risque de confusion est d’autant plus avéré que les produits en cause sont identiques ou fortement similaires.
Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
CONCLUSION
En conséquence, le signe complexe contesté MAISON PELICAN ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er: L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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