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Sur la décision
| Référence : | INPI, 13 janv. 2022, n° OP 21-2541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2541 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Sapristi ; SAPRISTI |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4743935 ; 4694507 |
| Référence INPI : | O20212541 |
Sur les parties
| Parties : | CASTEL FRERES SAS c/ D |
|---|
Texte intégral
OPP 21-2541 13/01/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur J D a déposé le 15 mars 2021, la demande d’enregistrement n° 4 743 935 portant sur le signe verbal SAPRISTI. Le 8 juin 2021, la société CASTEL FRERES (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque française portant sur le signe verbal SAPRISTI, déposée le 23 octobre 2020 et enregistrée sous le n° 4 694 507. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, le déposant a présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informée. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal SAPRISTI, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal SAPRISTI, reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont identiques. L’identité des signes s’entend de la reprise de la marque à l’identique, sans modification ni ajout ou avec des différences si insignifiantes qu’el es peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen. Force est de constater que les signes en cause sont pareil ement composés de la dénomination unique SAPRISTI. En outre, sont inopérants les arguments du déposant relatifs au graphisme particulier des signes tel qu’apposé sur les produits en cause pour en déduire une « approche visuel e […] différente », dès lors que, dans le cadre de la procédure d’opposition, la comparaison des signes doit s’effectuer uniquement au vu des signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation. Le signe contesté SAPRISTI est donc identique à la marque verbale antérieure SAPRISTI. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Bières; boissons à base de fruits; jus de fruits; sirops pour boissons; préparations non alcoolisées pour faire des boissons; limonades; nectars de fruits; sodas; apéritifs sans alcool ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières); vins ».
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La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Les « Bières » de la demande d’enregistrement contestée, s’entendent tout comme les « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) » de la marque antérieure, de boissons alcoolisées. A cet égard et contrairement à ce que soutient le déposant, ces produits répondent aux mêmes habitudes de consommation et sont pareil ement consommés à des moments spécifiques de la journée, en apéritif et au cours des repas de sorte qu’ils sont susceptibles de se retrouver sur une même table. En outre, si, comme le relève le déposant, « l’alcool présent dans la bière ne constitue pas l’ingrédient principal de cette boisson », ces produits n’en sont pas moins similaires en raison des ressemblances intrinsèques liées à la nature, l’usage et aux habitudes de consommation de ces produits. Ces produits sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Les « apéritifs sans alcool » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des boissons sans alcool servies à l’apéritif, présentent les mêmes fonction et destination que les « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) » de la marque antérieure invoquée. Malgré leur composition sans alcool pour les premiers et avec alcool pour les seconds, ces produits répondent aux mêmes habitudes de consommation et sont pareil ement consommés par une clientèle adulte à des moments spécifiques de la journée, à savoir notamment à l’apéritif, contrairement à ce soutient le déposant. Il s’agit donc de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Enfin, malgré leurs différences, les « boissons à base de fruits; jus de fruits; sirops pour boissons; préparations non alcoolisées pour faire des boissons; limonades; nectars de fruits; sodas » de la demande d’enregistrement contestée et les « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) » de la marque antérieure constituent tous des boissons, et sont susceptibles d’être consommés aux mêmes moments de la journée ou dans les mêmes circonstances sociales, notamment en entrée ou dans un cadre festif. Ces produits présentent donc certaines caractéristiques communes. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. A cet égard, comme l’a indiqué la Cour de justice des communautés européennes à propos de l’interprétation de l’article 4 §1 b) de la Directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 : « … le risque de confusion dans l’esprit du public … doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce », ce qui « … implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en en compte, et notamment la similitude des marques et cel es des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement ». De plus, la Cour de justice de l’Union Européenne précise qu’« … il peut y avoir lieu de refuser à l’enregistrement une marque, malgré un moindre degré de similitude entre les produits ou services
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désignés, lorsque la similitude des marques est grande » (CJCE, 29 septembre 1998 CANON, PIBD 668-III-28). Dès lors que le consommateur risque de confondre plus facilement des produits s’ils sont revêtus de signes strictement identiques, il peut être suffisant qu’ils présentent un certain lien ou certaines caractéristiques communes pour que le consommateur puisse légitimement penser qu’ils sont fabriqués ou commercialisés par une même entreprise. En l’espèce, en raison de l’identité des signes et des caractéristiques des produits en cause, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal SAPRISTI ne peut pas être adopté comme marque pour désigner les produits en cause, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque verbale SAPRISTI.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée ; Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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